Accord d'entreprise "UN AVENANT RELATIF A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE DU 25/01/22" chez SOCIETE NOVATRICE DE CONFECTION

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NOVATRICE DE CONFECTION et le syndicat CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03823014151
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NOVATRICE DE CONFECTION
Etablissement : 38004193900048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE (2022-01-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

Entre

La Société Novatrice de Confection représentée par Mr XXX agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme XXX en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part

PREAMBULE

Faisant le constat que l’activité de l’entreprise SNC connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail les mieux adaptées aux particularités et conditions de travail de l’entreprise

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’organisation du temps de travail adapté aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise en recourant à un mode d’aménagement annualisé du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SNC et concerne l’ensemble des salariés, à l’exception :

  • des travailleuses à domicile (TAD) ;

  • des salariées en formation dans le cadre des actions de formations préalables au recrutement ainsi que leurs tutrices pendant la durée de la formation.

  • Des salariés disposant d’une RQTH ou maladie professionnelle, et qui en font la demande

  • Des salariés en formation interne, qui en font la demande

  • Les cas exceptionnels sur décision du manager

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.

Article 4 : Programmation prévisionnelle

La programmation des horaires de travail par services fera l’objet d’une planification annuelle qui sera affichée. L’affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Par dérogation, les parties conviennent qu’une planification semestrielle pourra être mise en place. Cette planification mentionnera les horaires de travail et leur répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois.

Cet affichage sera réalisé un mois avant le 1er jour d’exécution de la programmation correspondante.

Le personnel porte à la connaissance des managers son projet de calendrier au plus tard 2 mois avant le 1er jour d’exécution de la programmation correspondante. Cette programmation est confirmée par la Direction et affichée 1 mois avant le 1er jour d’exécution de la programmation correspondante.

Article 5 : Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est rendu au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 1 mois avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;

  • surcroît temporaire d’activité ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • changement d’équipe ou de service ;

  • temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus de 10% de travail supplémentaire sur la semaine.

Article 6.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail lors de la réunion de débrief après information du CSE 1 mois avant la prise d’effet de la modification. Ce planning fera l’objet d’un affichage.

Ce délai est ramené à 7 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence qui reste exceptionnelle

  • absence imprévisible dès lors qu’au moins 20% des effectifs seraient absents de manière simultanée

  • commande spéciale.

Article 7 : Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 7.1 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux suivant : 25 % pour les heures supplémentaires.

Article 8 : Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux règles légales et conventionnelles applicables.

Article 9 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 10 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 11 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 12 : Prise en compte des absences

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 13 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période annuelle, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/06/2023.

Article 15 : Suivi de l’accord

Le suivi des dispositions de l’accord sera effectué au cours des réunions du Comité Social et Economique organisées dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, idéalement lors du premier trimestre de l’année.

Article 16 : Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au 4ème et 12ème mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord puis selon une périodicité annuelle pour :

  • faire un bilan de la mise en œuvre du modes= d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord ;

  • faire d’éventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Bourgoin Jaliieu, le 01/06/2023

En quatre exemplaires originaux,

Pour l’entreprise, Mr XX : Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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