Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux jours fériés" chez RVS ORLY OUEST 1 - ORLYVAL SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RVS ORLY OUEST 1 - ORLYVAL SERVICE et le syndicat UNSA le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09121006839
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ORLYVAL SERVICE
Etablissement : 38004196200024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES

ENTRE :

La Société Orlyval Service, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Evry sous le numéro 380 041 962, dont le siège social est Chemin de Fresnes à Wissous (91320), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société » ou « OVS »

D’une part,

ET

L’UNSA, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Ci-après l’« Organisation syndicale » 

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Suite à la dénonciation de la convention collective nationale jusqu’alors applicable au sein de la Société OVS (Convention des Voies Ferrées d’intérêt local du 26 septembre 1974 dénommée « CCN VFIL »), qui n’est plus applicable à compter du 28 novembre 2020, les partenaires sociaux d’OVS ont souhaité organiser les adaptations à prévoir en concluant, le 6 octobre 2020, un accord autonome ayant pour vocation de préciser le statut collectif de la Société.

Dans le cadre de cet accord, il a pour rappel été convenu entre les parties d’un engagement de non-dénonciation des accords collectifs d’entreprise actuellement applicables au sein d’OVS à l’exception de quatre thèmes limitativement énumérés, pour lesquels les Parties se sont engagées à entrer en négociation en vue d’une révision.

Parmi ces quatre thèmes figure celui du paiement et de la récupération des jours fériés, objet du présent accord.

Concernant les modalités de gestion relatives à la journée de solidarité existant au sein d’OVS à la date de signature du présent accord, il est précisé qu’elles demeurent inchangées.

Les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«Accord») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. Champ d’application

Le présent Accord s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

  1. Fêtes légales hors 1er mai

2.1 Salariés en roulement

2.1.1 Principes

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions ci-dessous conformément à la CCNTU, à l’exception du lundi de Pâques.

Les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales, à l’exception du lundi de Pâques.

Les salariés ne travaillant pas un jour férié, à l’exception du lundi de Pâques, en raison de la coïncidence du jour férié et de leur jour de repos octroyé « par roulement » ont droit à un jour de repos ou de salaire supplémentaire.

Les salariés qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, à l’exception du lundi de Pâques, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d’une journée ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire. Ces dispositions n’impactent pas le versement de la prime « jour férié » qui continue donc d’être versée dès lors que le salarié travaille un de ces jours de fêtes légales.

Les jours de congés annuels supplémentaires octroyés dans le cadre de ce dispositif sont dénommés « Congés fériés ».

En cas d’évolution de la CCNTU sur ce point, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur le sujet.

Le dispositif prévu au présent article ne s’applique pas lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu (notamment en cas de maladie ou de grève), à l’exception des congés payés.

2.1.2 Modalités de prise des Congés fériés

Les congés fériés sont pris, dans la mesure du possible, dans la période des 4 mois suivant leur acquisition. Un report de 3 congés fériés est permis d'une année sur l'autre à condition d'être repris avant le 31 mai de l’année « N+1 ».

Les congés fériés doivent être posés en journée entière.

2.1.3 Modalités de paiement des congés fériés non pris

Les congés fériés non pris au 31 mai de l’année « N+1 » seront payés sur la base de 7,5h au taux horaire, avec une majoration de 25 %.

Le salarié peut par ailleurs, (avant le 15 de chaque mois), demander le paiement d’un ou de plusieurs congés fériés crédités à son compteur dans les conditions exposées dans le paragraphe précédent.

2.2 Salariés hors roulement

S’agissant des salariés « hors roulement », il est rappelé que la règle consistant à leur faire bénéficier d’un jour de congé supplémentaire en raison de la coïncidence d’un jour férié et de leur jour de repos « régulier » (repos fixe situé en général le samedi), ne s’appliquera plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Cas particulier du 1er mai

Conformément à la CCNTU, les parties conviennent, en ce qui concerne le 1er mai, de s’en tenir à l’application de la loi. Ainsi :

  • les salariés ne travaillant pas le premier mai ont droit au maintien de leur rémunération,

  • ceux travaillant ce jour-là ont droit, en outre, à une indemnisation égale à 100% de leur salaire pour cette journée.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 10 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

  1. Substitution aux accords et usages antérieurs

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord collectif, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein d’OVS. Il contient toutes les dispositions applicables au sein d’OVS relatives aux jours fériés.

  1. Clause de suivi de l’Accord

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord dans la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Les parties conviennent également de se réunir en cas d’évolution de la CCNTU sur ce point pour échanger sur le sujet.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétents et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord de révision.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.

  1. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  1. Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Wissous, le 11 juin 2021 en 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale UNSA Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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