Accord d'entreprise "Accord relatif aux contraintes spécifiques de travail" chez SLIB - SERVICES LOGICIELS D'INTEGRATION BOURSIERE - SLIB

Cet accord signé entre la direction de SLIB - SERVICES LOGICIELS D'INTEGRATION BOURSIERE - SLIB et le syndicat CFE-CGC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06921018328
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES LOGICIELS D'INTEGRATION BOURSIERE - SLIB
Etablissement : 38005911300114

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD RELATIF AUX CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL

Entre

La société SERVICES LOGICIELS D’INTEGRATION BOURSIERE,

SA au capital de 3 795 355 euros, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380 059 113, établie en son siège administratif et commercial situé au 66 rue de la Villette - 69003 Lyon, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Secrétaire Général,

Ci-après dénommée la société SLIB,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés de la société SLIB :

SNB/CFE-CGC représenté par M XXXX,

D’autre part,


Préambule

Il est rappelé qu’au sein de SLIB plusieurs dispositifs ont été mis en place de manière progressive et disparate au fur et à mesure du développement de nouvelles contraintes d’activités et de la nécessité pour des salariés de travailler selon des heures ou des jours spécifiques de travail.

Pour autant, la pratique de ces dispositifs au cours des dernières années a mis en évidence la nécessité de les encadrer davantage, de les compléter et de fixer un cadre cohérent et aussi exhaustif que possible des différentes situations pouvant survenir.

Le présent accord a pour objet de tenir compte de contraintes spécifiques inhérentes à certaines activités clients ou internes qui amènent des collaborateurs, en raison de leur activité ou de leur mission, à travailler de manière occasionnelle ou répétée des jours et/ou à des horaires spécifiques.

Le présent accord complète les dispositions de l’Accord sur les modalités d’application du temps de travail conclu le 30 juin 2014 et son avenant en date du 18 septembre 2015 et se substitue aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurement en vigueur ayant le même objet.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1Rappel des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail

Le temps de travail des collaborateurs s’organise différemment selon l’assujettissement à l’horaire collectif ou à une convention de forfait annuel en jours.

  1. Collaborateur soumis à l’horaire collectif

Selon l’Accord sur les modalités d’application du temps de travail conclu le 30 juin 2014 et son avenant en date du 18 septembre 2015, la durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise est la suivante :

  • Catégorie 1 (De la position ETAM 1.1 coefficient 230 à la position 3.1 coefficient 400 de la convention collective Syntec) : 35h15 hebdomadaires.

  • Catégorie 2 (De la position ETAM 3.2 coefficient 450 à la position 3.3 coefficient 500 et de la position Cadre 1.1 coefficient 95 à la position 2.3 coefficient 150) : 37h55 hebdomadaires.

En tout état de cause et conformément aux articles L.3121-19 et L.3121-20 du Code du Travail, la durée du travail ne pourra dépasser 12 heures journalières (en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise) ni 48 heures hebdomadaires.

  1. Collaborateur au forfait jours

Il s’agit des Cadres de la Catégorie 3 de la convention collective Syntec (Cadre position 3.1 coefficient 170 à la position 3.3 coefficient 270).

Il est rappelé qu’en raison de leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.

Leur temps de travail est décompté sur une base annuelle de 214 jours maximum.

Les dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ne s'appliquent pas aux cadres au forfait jours.

Article 2Repos quotidiens et hebdomadaires

Les parties rappellent que chaque collaborateur doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

A titre exceptionnel et conformément aux dispositions de l’article L.3132-4 du code du Travail, il pourra être dérogé à ces durées maximales de repos en cas de travaux urgents, nécessaires pour résoudre des incidents majeurs concernant les applications et infrastructures pouvant mettre en péril la continuité du service.

Dans ces cas particuliers, le collaborateur bénéficiera d’un repos équivalent à celui dont il n’a pas pu bénéficier.

CHAPITRE 2 - ASTREINTES

Article 1Définition

Les parties au présent accord conviennent de s’accorder sur les définitions suivantes.

  1. Astreinte

L’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du Travail comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

  1. Intervention au cours de l’astreinte

Constitue une intervention la période de travail réalisée au cours d’une astreinte.

Cette intervention peut être réalisée soit à distance (intervention téléphonique ou informatique), soit sur le lieu de travail.

La durée d’intervention est un temps de travail effectif. Elle commence à courir lorsque le collaborateur d’astreinte est contacté par téléphone et prend fin au terme de l’intervention à distance.

Article 2Astreinte d’exploitation hebdomadaire

2.1 Objet de l’astreinte d’exploitation hebdomadaire

Des circonstances impératives et urgentes, préjudiciables à la continuité de l’activité de l’entreprise si aucune solution n’y est apportée, justifient de recourir à l’astreinte d’exploitation hebdomadaire.

L’astreinte d’exploitation hebdomadaire a ainsi pour but de résoudre tout incident survenu dans le bon déroulement des prestations, en dehors des heures ouvrables de l’entreprise.

2.2 Organisation de l’astreinte

2.2.1 Personnel d’astreinte

Les collaborateurs concernés par ce type d’astreinte sont tous les collaborateurs de l’équipe « exploitation ».

Les astreintes sont réalisées sur la base du volontariat. Dans l’hypothèse où aucun volontaire disposant des prérequis nécessaires ne se serait manifesté, le manager prendra en compte la situation personnelle et familiale de l’équipe concernée pour désigner des collaborateurs.

Les astreintes sont organisées par roulement afin de ne pas solliciter systématiquement les mêmes collaborateurs.

Il est précisé qu’un collaborateur confronté à une situation personnelle particulière, telle que des circonstances familiales, sociales ou médicales impérieuses, pourra demander à son manager d’être écarté de l’organisation des astreintes pendant une période déterminée.

2.2.2 Périodes d’astreinte

L’astreinte d’exploitation hebdomadaire se déroule en dehors des heures ouvrables de l’entreprise sur une semaine complète du jeudi 20h00 au jeudi 7h00, 7 jours sur 7.

Aucune astreinte ne peut être réalisée pendant les périodes de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail d’un collaborateur. Il ne peut pas non plus être d’astreinte durant une absence pour maladie, accident du travail ou de trajet ou durant toute autre absence ou congé autorisés par son manager.

2.2.3 Fréquence de l’astreinte

Dans la mesure du possible, un collaborateur ne peut réaliser d’astreinte 2 semaines consécutives.

2.2.4 Programmation individuelle de l’astreinte

L’astreinte étant intégrée à l’organisation du travail, ce dispositif fait l’objet d’une planification.

Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est établi par la hiérarchie. Il est diffusé dans le service et chaque collaborateur concerné est informé individuellement 2 semaines au moins avant le début de l’astreinte programmée.

En cas d’urgence, le délai de prévenance du collaborateur pourra être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

Ainsi, le manager de l’équipe exploitation est responsable de :

  • L’organisation de la gestion et du suivi de l’astreinte d’exploitation hebdomadaire

  • L’établissement du planning prévisionnel des astreintes, qui fait office d’ordre de mission.

2.3 Moyens mis à la disposition

Les moyens matériels nécessaires à l’astreinte et aux interventions à distance (notamment équipements téléphonique et informatique mobiles, logiciels, …) sont fournis par l’entreprise.

2.4 Compensations

L’astreinte comporte, par définition, deux temps : un temps d’attente et un temps d’intervention.

Le temps d’attente est celui durant lequel le collaborateur se tient disponible en vue d’une intervention, tout en vaquant librement à des occupations personnelles. Ce temps d’attente n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention est celui défini à l’article 1.2 du présent chapitre et correspond à un temps de travail effectif.

2.4.1 Indemnisation de l’astreinte

Afin de compenser l’obligation de disponibilité, une indemnité est versée au collaborateur, qu’il ait eu, ou non, à intervenir lors de l’astreinte.

Le barème forfaitaire de l’indemnité d’astreinte d’exploitation hebdomadaire est de 550 euros brut.

Ce barème est applicable à l’ensemble des collaborateurs concernés par les astreintes, qu’ils soient à l’horaire collectif ou au forfait jours.

2.4.2 Indemnisation des temps d’intervention

L’intervention réalisée au cours d’une période d’astreinte fait l’objet d’une indemnisation qui s’ajoute à celle prévue à l’article 2.4.1.

  1. Collaborateur soumis à l’horaire collectif

Le temps d’intervention, tel que défini à l’article 1.2 du présent accord, est rémunéré comme temps de travail effectif et est valorisé selon les majorations légales et conventionnelles des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, selon la durée du travail du collaborateur.

  1. Collaborateur au forfait jours

En cas d’intervention, le collaborateur au forfait jours bénéfice d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente à la durée d’intervention.

Il est convenu que les périodes d’intervention sont entièrement compensées par cette contrepartie sous forme de repos.

Article 3Astreinte ponctuelle

3.1 Objet de l’astreinte

Dans le cadre de démarrage clients, de changement de configuration technique, de traitements de fin de mois, de mise en production, de suivi de la prestation en dehors des heures ouvrables de l’entreprise ou de toutes autres contraintes d’activité, il peut s’avérer nécessaire d’organiser une astreinte qui intervient sur appel du pupitre d’exploitation ou d’une personne intervenant sur une mission sur site ou hors site.

3.2 Organisation de l’astreinte

3.2.1 Personnel d’astreinte

Les collaborateurs concernés par ce type d’astreinte sont tous les collaborateurs disposant de connaissances fonctionnelles ou techniques et susceptibles d’être appelés par le pupitre ou les collaborateurs en mission sur site ou hors site.

Les astreintes sont réalisées sur la base du volontariat. Dans l’hypothèse où aucun volontaire disposant des prérequis nécessaires ne se serait manifesté, le manager prendra en compte la situation personnelle et familiale de l’équipe concernée pour désigner des collaborateurs.

3.2.2 Périodes d’astreinte

Les astreintes peuvent avoir lieu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Aucune astreinte ne peut être réalisée pendant les périodes de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail d’un collaborateur. Il ne peut pas non plus être d’astreinte durant une absence pour maladie, accident du travail ou de trajet ou durant toute autre absence ou congé autorisés par son manager.

3.2.3 Fréquence de l’astreinte

Les astreintes seront organisées par roulement afin de ne pas solliciter systématiquement les mêmes collaborateurs.

3.2.4 Programmation individuelle de l’astreinte

Chaque collaborateur concerné est informé individuellement 15 jours au moins avant le début de la période d’astreinte.

En cas d’urgence, le délai de prévenance du collaborateur pourra être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

Ainsi, la personne responsable de l’astreinte :

  • Organisera la gestion et le suivi de l’astreinte

  • Etablira la liste des personnes d’astreinte

A ce titre, il devra se rapprocher du service administratif afin qu’un Ordre De Mission (ODM) soit délivré aux collaborateurs concernés par cette astreinte.

Tout ordre de mission annulé moins de 24 heures avant le début de la période d’astreinte donnera lieu au paiement de l’astreinte conformément à la durée initialement prévue sur l’ODM et selon la grille d’indemnisation ci-dessous.

3.4 Compensations

3.4.1 Indemnisation de l’astreinte

Afin de compenser l’obligation de disponibilité, une indemnité est versée au collaborateur, qu’il ait eu, ou non, à intervenir lors de l’astreinte.

L’indemnité d’astreinte est calculée de la manière suivante :

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*SMIC horaire au 1er octobre 2021 : 10,48 € brut

Cette indemnité est donc revue annuellement en fonction de l’évolution du SMIC horaire.

Ce barème est applicable à l’ensemble des collaborateurs concernés par les astreintes, qu’ils soient à l’horaire collectif ou au forfait jours.

Toute période d’astreinte donne lieu à un paiement minimum de 6 heures d’astreinte, même si sa durée réelle est inférieure à 6 heures. Au-delà de 6 heures, la durée d’astreinte est payée au réel.

3.4.2 Indemnisation de l’astreinte

L’intervention réalisée au cours d’une période d’astreinte fait l’objet d’une indemnisation qui s’ajoute à celle prévue à l’article 3.4.1.

  1. Collaborateur soumis à l’horaire collectif

Le temps d’intervention, tel que défini à l’article 1.2 du présent accord, est rémunéré comme temps de travail effectif et est valorisé selon les majorations légales et conventionnelles des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, selon la durée du travail du collaborateur.

La 1ère intervention donne lieu au paiement d’une heure pleine, même si la durée est inférieure à une heure. Au-delà de cette première heure, le temps d’intervention est rémunéré au réel.

  1. Collaborateur au forfait jours

En cas d’intervention, le collaborateur au forfait jours bénéfice d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente à la durée d’intervention.

Il est convenu que les périodes d’intervention sont entièrement compensées par cette contrepartie sous forme de repos.

Article 4Articulation avec les temps de de repos

4.1 Principe

Il est rappelé qu’en application de la loi, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

La loi prévoit que ces temps minimaux de repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas interrompus par les périodes d’astreinte, exception faite des temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

De ces règles découlent les principes suivants :

  • Si avant le début d’une intervention dans le cadre d’une astreinte le salarié a bénéficié de la durée minimale de repos continue prévue par la loi, il n’y a pas lieu à l’issue de l’intervention d’appliquer la durée minimale de repos continue ;

  • Si avant le début de son intervention, le salarié n’a pas encore bénéficié de la durée minimale de repos continue prévue par la loi, la durée minimale de repos est alors donnée intégralement à compter de la fin de l’intervention.

Ainsi, le respect des durées de repos minimum peut amener le collaborateur à décaler l’heure de début de la journée suivante.

4.2 Exceptions

Par exception aux règles ci-dessus, les parties conviennent de la nécessité de prendre en compte les interventions répondant à des travaux urgents (au sens de l’article L.3132-4 du code du Travail) qui entraînent la suspension de droit du repos quotidien et hebdomadaire.

Au sein de la société SLIB, ces travaux urgents pourront être nécessaires lors des interventions pour résoudre des incidents majeurs concernant les applications et infrastructures pouvant mettre en péril la continuité du service.

En complément des compensations prévues aux articles 2.4 et 3.4, le collaborateur bénéficiera d’un report du repos d’une durée égale au repos supprimé.

La prise de ce repos reporté est déterminée entre le collaborateur et son manager, selon les nécessités de service, et doit en tout état de cause être pris dans les 3 mois suivant la période d’astreinte.

Article 5Suivi individuel

5.1 Document individuel de suivi des interventions

Toute intervention au cours d’une astreinte donne lieu à un suivi.

Il est mis en place un dispositif auto déclaratif permettant à chaque salarié de signaler systématiquement ses heures d’interventions dans le cadre d’astreintes ainsi que la durée des périodes d’astreinte.

La déclaration des heures d’intervention et/ou d’astreinte fait l’objet d’un visa du manager et doit être transmise au service administratif au plus tard la semaine suivant l’intervention et/ou l’astreinte ou à la fin de la période d’astreinte pour les astreintes hebdomadaires.

Les indemnités d’astreinte, les primes forfaitaires d’intervention et les heures d’interventions sont en principe réglées avec la paie du mois qui suit celui au cours duquel le salarié est placé en astreinte dès lors qu’elles sont déclarées au service administratif dans des délais compatibles avec le calendrier de paie.

5.2 Récapitulatif individuel des jours d’astreinte

Il est remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulatif de ses jours d’astreinte ainsi que la compensation correspondante.

CHAPITRE 3 – TRAVAIL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE

Pour les collaborateurs travaillant habituellement du lundi au vendredi, le travail un jour de repos hebdomadaire s’entend d’un travail le samedi ou le dimanche, étant entendu que l’entreprise réaffirme que le travail dominical doit rester exceptionnel au sein de l’entreprise.

Au sein de certains services de l’entreprise (notamment informatiques), le travail le weekend est pratiqué du fait de contraintes spécifiques et impérieuses. Pour ces contraintes, le présent accord consolide, sans en modifier l’équilibre, les compensations définies antérieurement à sa signature ; il prévoit des garanties supplémentaires pour les salariés concernés.

Article 1 – contraintes

Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités de l’entreprise nécessitent le travail des jours de repos hebdomadaire. Ces contraintes résultent :

  • De travaux ne pouvant être effectués, pour des raisons techniques, un jour habituellement travaillé au sein de l’entreprise.

Il s’agit, au sens du décret du 2 Août 2005, des services de maintenance, notamment informatique pour des « travaux de révision, de réparation, de montage ou de démontage, y compris les travaux informatiques qui doivent être effectués dans l’urgence ou nécessitant, pour des raisons techniques, la mise en place des installations hors exploitation ».

Il est convenu que sont concernés les travaux de mise en production de nouveaux systèmes, les travaux et l’exploitation des logiciels sur les machines, les bascules et migrations informatiques, les travaux de mise à jour du système informatique, les travaux de maintenance matériels et évolutive (remplacement de matériels existants, changement des logiciels, tests de performance …), les travaux d’infrastructure (câblage, électricité, téléphonie …) sur les sites de production informatique, les travaux de tests et qualification de logiciels de traitement critiques ainsi que les vérifications de bon fonctionnement suite à une mise en place.

Ces travaux sont essentiellement liés à des activités des services informatiques. Il est toutefois convenu que si des salariés d’autres services de l’entreprise sont associés à ces travaux et sont soumis dans ce cadre, aux mêmes contraintes, ils bénéficient alors des compensations prévues à l’article 3 qui suit.

  • De travaux spécifiques indissociables de certaines activités de l’entreprise qui doivent être effectués périodiquement dans des conditions particulières identifiées du fait d’obligations légales, réglementaires ou de calendriers contraints.

Article 2 – information préalable

Le salarié qui, en raison de sa mission ou de son activité, est soumis à ces contraintes et est amené à travailler les jours de repos hebdomadaire en est informé préalablement, le plus en amont possible (par exemple : dates de bascules ou de migrations, date de travaux de mise à jour des systèmes informatiques ou des travaux de maintenance matériels et évolutive …).

Ainsi, chaque collaborateur concerné est informé individuellement 15 jours au moins avant le début de la période d’astreinte.

En cas d’urgence, le délai de prévenance du collaborateur pourra être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

Le service administratif délivrera un Ordre De Mission (ODM) aux collaborateurs concernés sur demande du manager en charge de coordonner ces travaux.

Il est convenu que le salarié qui se trouverait confronté à une situation personnelle particulière peut demander à son manager à ne pas travailler, pendant une période déterminée, les jours de repos hebdomadaire.

Article 3 – compensations

Dans l’hypothèse, où un jour férié tombe un jour de weekend travaillé, il est convenu que la compensation pour cette journée travaillée est celle prévue à l’article 1.4 de l’Accord sur les modalités d’application du temps de travail.

3.1 Compensation du samedi travaillé

  1. Collaborateur soumis à l’horaire collectif

Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, les heures effectuées un samedi sont rémunérées dans le respect des conditions légales et conventionnelles de majorations des heures supplémentaires.

A titre dérogatoire, les heures réalisées un jour de repos hebdomadaire par le collaborateur à temps partiel conservent la nature d’heures complémentaires tout en étant valorisées selon les conditions légales des heures supplémentaires.

Si le salarié le souhaite, les heures effectuées un samedi peuvent être récupérées, selon les conditions légales et conventionnelles des heures supplémentaires. Les modalités de prise de la récupération sont définies en accord entre le salarié et son manager, en fonction des nécessités de service. La récupération doit être prise dans les 3 mois suivant le samedi travaillé.

  1. Collaborateur au forfait jours

Les collaborateurs au forfait jours bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente à la durée des heures effectuées.

Les heures ainsi effectuées sont entièrement compensées par cette contrepartie sous forme de repos.

3.2 Compensation du dimanche travaillé

Les heures réalisées un dimanche par un collaborateur, qu’il soit soumis à l’horaire collectif de travail ou au forfait jours sont majorées à 100%.

En complément, le travail le dimanche est assorti d’une récupération équivalente au nombre d’heures travaillées.

La prise de récupération intervient, en accord avec le manager, dans les 3 mois qui suivent le dimanche travaillé.

3.3 Compensation complémentaire

Pour le collaborateur à l’horaire collectif comme pour le cadre au forfait jours, le travail un jour de repos hebdomadaire à partir de la 3ème journée travaillée fait l’objet d’une rémunération forfaitaire journalière de 100€ brut, pour un samedi comme pour un dimanche.

Ce montant est ramené à 50 € brut pour une demi-journée de travail (durée de travail ≤ à 4 heures).

CHAPITRE 4 – TRAVAIL POSTÉ

Article 1 - Définition

On parle de travail posté pour tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel les collaborateurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Article 2 – Organisation du travail posté

2.1 Personnel concerné par le travail posté

Les collaborateurs concernés par cette organisation du travail sont les collaborateurs dont l’activité nécessite leur présence sur toute la période d’ouverture de l’entreprise.

2.2 Programmation du travail posté

Un planning prévisionnel est établi par la hiérarchie. Il est diffusé dans le service et chaque collaborateur concerné est informé individuellement 2 semaines au moins avant le début de la période concernée.

En cas d’urgence, le délai de prévenance du collaborateur pourra être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

2.3 Prime horaire posté

Une prime mensuelle de 60 € brut est attribuée à chaque collaborateur travaillant de manière posté.

Cette prime n’est plus versée lorsque le collaborateur change de fonction et ne travaille plus selon un horaire posté.

Par ailleurs, en cas d’absence non rémunérée de plus d’un mois (congé parental, congé sabbatique, arrêt maladie non rémunéré…) le collaborateur ne percevra pas de prime horaire posté pendant la durée de son absence.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

Article 2 - révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les Parties.

Dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu entre les Parties dans les conditions et modalités de révision fixées par les dispositions légales en vigueur :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Lyon, en 3 exemplaires originaux, le 18/11/2021

Pour la Direction de SLIB Pour les organisations syndicales 

XXXX, Secrétaire Général Pour le SNB / CFE-CGC

XXXX, Délégué Syndical


Annexe 2 : Synthèse du dispositif de compensation de l’astreinte d’exploitation hebdomadaire


Annexe 3 : Synthèse du dispositif de compensation de l’astreinte ponctuelle


Annexe 4 : Synthèse du dispositif de compensation du travail un jour de repos hebdomadaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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