Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TEMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TEMA et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010950
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : OMEXOM
Etablissement : 38009847500060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-17

Avenant 1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La Société TEMA sise : 7526 Route du développement – 59820 GRAVELINES représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Chef d’Entreprise,

Ci-après désignée par « la société »

d’une part,

Et

Les représentants du personnel :

  • Madame agissant en qualité d’élue titulaire au CSE.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Suite à l’information des salariés par courrier du 25/06/2020 sur l’erreur de paramétrage du logiciel de paye concernant les heures travaillées le dimanche, les salariés via ses représentants du personnel ont souhaité renégocier les termes de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, et en particulier sur le traitement des heures du dimanche.

Dans ce contexte, les signataires se sont réunis le 31/08/2020 et le 06/11/2020 afin de négocier le présent avenant.

Dispositions adoptées :

L’Article 1.7 « Traitement des heures au-delà de la 35eme heure (travail, attente & trajet) » de l’accord initial du 28/01/2019 est complété comme suit :

1.7.1 Rappel

« Les heures de travail au-delà de la 35eme heure à la 48ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires : par conséquent, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé à 220 heures).

Pour autant, les heures de travail cumulées des heures d’attente (hors heures de trajet) au-delà de la 35eme donneront lieu à un majoration de 25 % en temps.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts négatifs et positifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un « compte de modulation » est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué. Ce compteur sera alimenté par les heures de routes, les heures d’attentes (sur site et hors site), les heures de travail et les majorations en temps associées aux heures d’attente et de travail au-delà de la 35eme.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître en annexe du bulletin de paye, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (35H) et celui réellement pratiqué pour le mois considéré ainsi que les majorations en temps correspondantes.

  • La somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de modulation. »

1.7.2 Travail du dimanche et férié non comptabilisé dans le compteur de modulation

Par exception, les heures de travail du dimanche et férié n’intègrent pas le compteur de modulation et seront directement rémunérées. Elles donnent droit au paiement d’une majorations de 100 % conformément à l’article 1.8 de l’accord initial.

1.7.3 Rétroactivité

Les représentants du personnel ont souhaité que ces nouvelles dispositions soient rétroactives à la date d’entrée en vigueur de l’accord initial, à savoir le 01/04/2019.

Ainsi, il a été décidé d’un traitement en 2 temps :

  • Pour le période du 01/04/2019 au 30/04/2020 au cours de laquelle les heures de travail du dimanche et férié ont été comptabilisées dans le compteur de modulation et intégralement rémunérées (au taux normal + majoration 100%). : les parties conviennent que les compteurs seront déduits de 100% du « trop-comptabilisé » sur la période suite aux nouvelles dispositions du présent avenant. La reprise du « trop comptabilisé » pourra être en heure sur le compteur de modulation ou en euros sur la paie selon le choix des salariés

  • Pour la période du 01/05/2020 au 30/11/2020 au cours de laquelle les heures de travail du dimanche et férié ont été comptabilisées dans le compteur de modulation et rémunérées uniquement au titre de la majoration de 100% : les parties conviennent d’appliquer la méthode définie par le présent avenant, en procédant au paiement des heures hors majoration (la majoration ayant été réglée), et en les déduisant du compteur de modulation.

L’Article 1.10 « Conditions de prise des repos associés à la durée hebdomadaire de travail » de l’accord initial du 28/01/2019 est annulé et remplacé comme suit :

Le salarié peut demander l’autorisation de consommer des heures de ce compteur, sous forme de repos et ce en respectant un délai minimum de prévenance de 14 jours calendaire pour une meilleur organisation.

En fonction du planning de charge (associé à une sous activité temporaire par exemple), la direction pourra imposer à un salarié la prise d’heures de modulation en repos et ce en respectant un délai minimum de prévenance de 24H. Le salarié pourra être remobilisé sous un délai de 48H.

D’autre part, sur demande de la direction et en privilégiant dans la mesure du possible le volontariat, il pourra être demandé au salarié en repos imposé d’être mobilisable sous un délai de 24 H sur site en cas d’imprévu planning ou de fortuit potentiel. Cette disponibilité donne lieu à une compensation financière « prime de disponibilité » de 12,5 €/jour ouvré.

En cas de démobilisation en cours de chantier sur demande du client (forfait C1/C2), l’imposition de prise d’heures de modulation donne lieu à une compensation financière « prime de repos imposé démobilisation » de 10% du salaire journalier par jour ouvré de repos imposé et cela jusque-là fin de la semaine en cours.

Durée et application de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/12/2020.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Publicité de l'accord

Le présent avenant sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Cet avenant sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Gravelines, le 17/11/2020,

Pour la société TEMA

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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