Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de Continental France SNC, Etablissements de Sarreguemines et Mortefontaine" chez CONTINENTAL - CONTINENTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL - CONTINENTAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T05721004147
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL FRANCE SNC
Etablissement : 38011030400017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE CONTINENTAL France SNC

Etablissements de Sarreguemines et Mortefontaine

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société CONTINENTAL France SNC, Etablissements de Sarreguemines et Mortefontaine,

Parc Industriel Sud / ZI Edison, 6, rue Jean-Baptiste Dumaire à 57200 SARREGUEMINES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 380 110 304, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’Usine Gérant et Madame, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines

ci-après dénommée « l’établissements » ou « Continental SNC »

d’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFTC,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les salariés des établissements de Sarreguemines et Mortefontaine de CONTINENTAL France SNC bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire, issu de l’accord d’établissement « accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé » du 06 janvier 2009.

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés des établissements. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

Article 2 – Champs d’application

Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de Continental SNC en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».

Article 3 - Adhésion

  1. – Principe

L’adhésion au régime est obligatoire, elle concerne tous les salariés et porte sur la base des garanties collectives souscrites et sur laquelle s’applique l’obligation de financement de l’employeur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

  1. – Dispense d’adhésion

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime « frais de santé », les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.

Article 4 - Garanties

Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les contrats d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 au présent accord.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l’assureur et le souscripteur et peuvent faire l’objet de modification sans remise en cause du présent accord.

Ces prestations s’entendent dans le cadre du contexte règlementaire en vigueur à la date de signature de l’accord, tel que rappelé à l’article 1. Elles pourront donc être adaptées afin de rester conforme, en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, sans qu’une révision du présent accord soit rendue nécessaire. L'employeur informera les salariés des modifications apportées par remise d’une nouvelle notice d’information.

Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.

Article 5 – Cotisations applicables

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire.

Les cotisations servant au financement de ce régime collectif de frais de santé s’élèvent, à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), et seront prises en charge par Continental SNC et par les salariés dans les conditions suivantes :

Au 1er janvier 2020, les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par Continental SNC et par les salariés dans les conditions suivantes :

Personnel assuré au régime local :

  • Part patronale : 2.616 % du PMSS (89.69€)

  • Part salariale : 0.186 % du PMSS (6.37€)

Personne assuré au régime général :

  • Part patronale : 3.114 % du PMSS (106.75€)

  • Part salariale : 0.925 % du PMSS (31.71€)

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’évolution du PMSS sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Si l’évolution de la cotisation est supérieure à l’évolution du PMSS, la répartition de prise en charge entre Continental SNC et les salariés fera l’objet d’un avenant au présent accord. A défaut d’avenant, la variation des taux est prise en charge à 50% par l’employeur et 50% par les salariés.

Article 6 – Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties

  1. - Suspension du contrat de travail

Le personnel pour lequel le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois (cas des contrats en statut « dormant » pour congé sabbatique, congé parental, congé pour création ou reprise d’entreprise notamment) peut, s’il en fait le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.

En revanche, les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une période de maladie, de maternité ou d’accident au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans ce cas, les participations patronales et salariales revêtent un caractère obligatoire et sont directement précomptées par Continental SNC.

  1. – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime « frais de santé » et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois ou de la durée du dernier contrat de travail si celle-ci est inférieure.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

6.3 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :

- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Les conditions tarifaires sont encadrées par la règlementation.

Article 7 – Information

7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Continental SNC remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

7.2 – Information collective et suivi de l’accord

Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité Social et Economique (CSE).

En outre, les comptes de résultats remis par l’assureur et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront présentés à la Commission mutuelle, chaque année, suivant la clôture de l'exercice considéré.

La Commission mutuelle est constituée au sein du CSE et est composée :

  • D’un représentant de la Direction ;

  • D’un représentant par organisation syndicale, membre de la délégation au CSE, conformément aux dispositions prévues à l’article II.2. de l’accord d’établissement « accord de mise en place des IRP dans le cadre des élections professionnelles de Continental France SNC, établissement de Sarreguemines » du 1er octobre 2019.

La Commission se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la Direction.

En cas d'évènement particulier, une réunion exceptionnelle sera organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres de la commission.

La Commission consigne ses travaux, avis et recommandations au sein d’un rapport synthétique établi par un rapporteur qu’elle désigne à cet effet. Le rapport est transmis au bureau du CSE.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et du conseil de prud’hommes. Il devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

8.2 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Sarreguemines, le 15 décembre 2020, en autant d’exemplaires que de parties, plus deux pour les formalités de publicité.

POUR CONTINENTAL SNC :

Directeur d’Usine Gérant Directrice des Relations Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

.

Pour la CFTC

Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

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Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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