Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez CONCEPT ALU VERANDA - CONCEPT ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPT ALU VERANDA - CONCEPT ALU et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006483
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT ALU VERANDA- UP ABRIS DE PI
Etablissement : 38011842200035 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Accord d’entreprise portant mise en place

du travail de nuit

Entre les soussignés :

  • La société CONCEPT ALU

Société Anonyme à Directoire inscrite au RCS LA ROCHE-SUR-YON sous le n° B 380118422, dont le siège social est situé Parc d’activité EKHO 3, 2 rue Floriane, à 85500 LES HERBIERS, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CONCEPT ALU représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 3 juillet 2019

D’autre part,

Sommaire

1. Objet et champ d’application 3

2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 3

3. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit 3

4. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit 4

5. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit 5

6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 6

7. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 6

8. Formation professionnelle des travailleurs de nuit 6

9. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 7

10. Clause de sauvegarde 7

11. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 7

12. Dépôt et publicité de l’accord 7

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société CONCEPT ALU, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

Le présent accord vise notamment à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.

Les signataires ont souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société CONCEPT ALU veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

 

Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la société CONCEPT ALU.

Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur (accords de branche du Bâtiment nationaux et régionaux).

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Objet et champ d’application

    1. Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 et suivants du code du travail, a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés la protection de leur santé et de leur sécurité.

    2. Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

    3. Le présent accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires, puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

    4. Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la société CONCEPT ALU au travail de nuit. Sont donc exclus de ce régime les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit.

  2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

    1. Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

    2. Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

  1. Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 2.2, bénéficient d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21heures/6 heures pendant la période de référence (12 mois consécutifs) ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures.

  2. En outre, chaque heure de travail réellement effectuée par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures est majorée de 50%.

  3. Cette majoration de 50% est :

  • pour 30% des 50%, payée sur la base du salaire horaire de base du salarié,

  • pour 20% des 50%, rémunérée sous forme de repos compensateur.

Ce repos compensateur est porté au crédit du salarié « récupération équipe nuit » dans la limite de 110 heures par année civile.

Au-delà de 110 heures de repos compensateur acquises, les 20% de la majoration sont rémunérés dans les mêmes conditions que les 30% susvisés.

Le repos compensateur est pris selon des modalités arrêtées par la direction et en fonction des nécessités du service.

A titre informatif, ce repos compensateur est utilisé à l’occasion des périodes de fermeture de l’entreprise (Noël et Ponts), le solde des heures de repos compensateur étant utilisé à la convenance du salarié.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos acquis au titre du repos compensateur par la simple consultation de son relevé de badgeage KELIO.

3.4. Par exception aux salariés permanents, les salariés mis à disposition dans le cadre de contrats de travail temporaire bénéficient du paiement de la majoration de 50% sur la base de leur salaire horaire de base. La majoration de 50% ne leur ouvre donc pas droit au bénéfice du repos compensateur.

  1. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

    1. Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l'exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L. 3132-16, du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

    2. Le tableau de service détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché.

    3. La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas de force majeure (ex : panne machine et rupture approvisionnement). En cas de force majeure, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour calendaire dans le cadre d’une panne machine et de 3 jours dans le cadre d’une rupture d’approvisionnement.

    4. Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause égal à 20 minutes.

    5. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

    6. A titre d’exemple, l’organisation du travail du salarié en équipe de nuit pourra se présenter comme suit :

  1. La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités visées ci-dessous :

  • Activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production dans le cadre de l’article L3132-16 du code du travail relatif aux équipes de suppléance. Dans cette hypothèse, le travailleur de nuit devra bénéficier de deux temps de pause d’une durée globale de 45 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

    1. Le travailleur de nuit, occupant son poste de nuit 6 heures et plus, perçoit, pour chaque nuit travaillée, l’indemnité conventionnelle de repas.

    2. Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, sans faire l’objet d’une rémunération particulière.

    3. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, si l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit pourra être portée à 44 heures.

  1. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit

    1. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

    2. Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

  1. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

  2. Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

  1. Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.

L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

    1. Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • La mise à disposition des salles de pause et des vestiaires dans les mêmes conditions que la journée ;

  • La garantie d’un fonctionnement des aérations et du chauffage dans les mêmes conditions que la journée.

    1. En outre et afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Le travail sera organisé de tel sorte qu’un salarié ne se retrouvera jamais seul à travailler dans un atelier ;

  • Les équipes seront organisées de telle sorte qu’un chef d’équipe sera toujours présent ou joignable pour chaque équipe.

    1. Enfin, l'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise :

  • S’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

  • S’engage à accompagner les travailleurs de nuit qui, sur demande expresse, souhaiteraient organiser du covoiturage.

Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour transférer un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

    1. Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Toutefois, l'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

    2. Il est rappelé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  2. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

    1. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

    2. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

    3. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de sauvegarde

    1. Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

    2. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  2. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

    1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    2. Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

    1. Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs du Bâtiment à l’adresse suivante secrétariat de la Commission – FFB – 33 avenue Kléber 75784 PARIS CEDEX 16 (adresse numérique – daubinetj @national.ffbatiment.fr).

    2. Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société CONCEPT ALU auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS) de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

  1. Communication de l’accord aux salariés de la société

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la société CONCEPT ALU sur les panneaux réservés à cet effet,

  • Mention de l’accord dans le livret d’accueil

Fait aux HERBIERS, le 25/04/2022

Les élus titulaires du CSE Pour la société CONCEPT ALU

Représentant la majorité des suffrages exprimés Président

Le présent accord contient 7 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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