Accord d'entreprise "Avenant à Accord sur le Temps de Travail" chez LG ELECTRONICS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LG ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09321006271
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : LG ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 38013056700049 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-14

Avenant à l'ACCORD D’ENTREPRISE

relatiF AU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 22 DECEMBRE 2016

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LG Electronics France, dont le siège social est situé 117 avenue des Nations, 93240 Villepinte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 380 130 567(2000B04511), représentée par XXX, Président,

(ci-après dénommée "la Société")

D'UNE PART,

ET :

L'Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par XXX,

(ci-après dénommée "l’Organisation Syndicale")

D'AUTRE PART,

(ci-après dénommées ensemble "les Parties").

PRÉAMBULE

La Société et les organisations syndicales représentatives ont conclu, le 22 décembre 2016, un accord d’entreprise relatif au temps de travail et à son organisation.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité et au contenu des négociations annuelles obligatoires conclu le 16 juillet 2020, il a été convenu que des discussions sur la durée du travail seraient engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise au moins tous les 4 ans.

Conformément à cet engagement, la Société a convoqué, le 1er décembre 2020, l’Organisation Syndicale, CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de la Société et signataire de l’accord d’entreprise initial du 22 décembre 2016, à une réunion.

Conformément à l’ordre du jour, les Parties ont initié des discussions en vue de réviser l’accord relatif au temps de travail, signé le 22 décembre 2016, en particulier de mettre en place un dispositif de forfait jours pour les Techniciens de Maintenance Itinérants dont l’autonomie de gestion de leur activité et de leur emploi du temps est démontrée.

Lors des réunions qui se sont tenues les 9 et 14 décembre 2020, les Parties ont convenu d’étendre le dispositif du forfait jours en vigueur au sein de l’entreprise aux Techniciens de Maintenance Itinérants, d’aménager les modalités de rachat des jours de RTT et d’introduire la possibilité du travail le samedi.

C’est dans ces conditions qu’après notification des modifications envisagées et présentation du projet d’avenant lors de la réunion du 7 janvier 2021, les Parties ont convenu de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise sur le temps du travail conclu le 22 décembre 2016.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant concerne tous les salariés de la Société sous contrat de travail à durée déterminée et indéterminée et plus spécifiquement les Techniciens de Maintenance Itinérants non cadres, autonomes dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.

ARTICLE 2 - FORFAIT JOURS

Article 2.1. Bénéficiaires du dispositif du forfait jours sur l’année

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, les Parties rappellent que :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Dans le cadre de l’organisation actuelle de la Société, les Techniciens de Maintenance Itinérants non cadres ont essentiellement pour mission d’intervenir directement chez les clients de la Société afin d’effectuer des actions de maintenance sur le matériel vendu par la Société.

Ces Techniciens de Maintenance Itinérants bénéficient donc, de par leurs fonctions, d’une réelle autonomie, tant dans l’exercice des missions et responsabilités qui lui leur sont confiées, que dans l’organisation de leur emploi du temps.

De plus, compte tenu du caractère itinérant de leurs fonctions, leur durée du travail ne peut être prédéterminée de telle sorte qu’aucun horaire de travail précis ne peut être fixé.

Aussi, les Parties ont décidé, par le présent avenant, d’étendre le dispositif du forfait jours sur l’année, tel que défini à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2016, aux Techniciens de Maintenance Itinérants.

Ainsi, les salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours sont, désormais : les cadres autonomes, tels que définis à l’article 2.2.1 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 22 décembre 2016, ainsi que les Techniciens de Maintenance Itinérants non cadres, à partir du coefficient et de la position V.1.

Il est rappelé qu’une convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par la Société et le salarié concerné.

Article 2.2. Le principe du travail le samedi

La Société peut être amenée à proposer aux Techniciens de Maintenance Itinérants de travailler le samedi, comme à tout autre salarié de la Société. Le travail le samedi se fera donc sur la base du volontariat afin d’optimiser l’organisation du travail et/ou de répondre à des demandes de clients.

Les samedis travaillés seront décomptés comme des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours et s’imputeront sur le forfait annuel de 215 jours. Ils seront donc rémunérés comme une journée de travail.

Les Parties conviennent que le travail du samedi sera limité, pour les Techniciens de Maintenance Itinérants, à 10 samedis par an et par salarié.

Article 2.3. Possibilité de renonciation à des jours de repos

L’article 2.2.7 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail prévoit la possibilité, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, de renoncer à des jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

Les Parties sont convenues de maintenir cette possibilité de renonciation à des jours de repos dans les conditions telles que définies dans l’accord sur le temps de travail du 22 décembre 2016 pour l’ensemble des salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.

Toutefois, le nombre de jours maximal auquel il peut être renoncé est porté à 15 jours par an de telle sorte que les salariés qui renonceraient à des jours de repos ne pourront pas travailler plus de 230 jours par an.

Il est précisé que les Parties entendent par valorisation d’une journée de travail le salaire mensuel de base brut perçu par les salariés au titre de leur forfait jours / 21,67.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES : DURÉE – DEPOT – REVISION - DENONCIATION

Les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 22 décembre 2016 non visées et non modifiées par le présent avenant restent inchangées et demeurent en vigueur.

Le présent avenant a été soumis à l’avis du CSE, avant sa signature, lors de la réunion du 13 janvier 2021. Un avis positif a été émis.

Article 3.1. Durée du présent avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2021.

Article 3.2. Dépôt - Formalités

Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 feront l’objet d’un dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée à cet effet : Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 3.3. Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, dans les conditions légales applicables ainsi que celles définies dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 22 décembre 2016.

Le présent avenant peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales applicables ainsi que celles définies dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 22 décembre 2016.

Fait à Villepinte, en 3 exemplaires, le 14 janvier 2021

Pour la Société Pour la CFDT

XXXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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