Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'instauration d'un régime d'astreinte pour la maintenance" chez EGGER PANNEAUX ET DECORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGGER PANNEAUX ET DECORS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T04021002092
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : EGGER PANNEAUX ET DECORS
Etablissement : 38016084600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE EGGER PANNEAUX ET DECORS

RELATIF A L’INSTAURATION D’UN REGIME D’ASTREINTE POUR LA MAINTENANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • EGGER Panneaux & Décors, 380 160 846 00057, représenté par M. dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées effectivement par :

  • M, pour la CGC ;

  • M pour la FO ;

  • M pour la CGT ;

  • M pour la CFTC

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d’instaurer un régime d’astreinte pour les services maintenance électrique et mécanique pour œuvrer à une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins de l’outil de production et dans le but de la pérennisation et de l’optimisation des actifs industriels. L’astreinte permettra d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise en améliorant les capacités de réactions aux demandes de la clientèle et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi et les compétences.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du système d’astreinte à mettre en place sur les sites de Rambervillers et de Rion des Landes. Il s’applique à l’ensemble des salariés majeurs affectés aux services maintenance en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

A noter que cet accord d’astreintes ne s’imposera pas aux salariés des services maintenance de 57 ans et plus qui pourront selon leur choix refuser de réaliser des périodes d’astreinte.

Article 2 : Définition

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable par téléphone (téléphone usine ou personnel) et en mesure d’intervenir dans un délai court (45 mn maximum) pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Article 3 : Période d’astreinte

  • Etablissement de Rambervillers : les périodes d’astreinte s’entendent du lundi matin 7h30 au lundi matin suivant 7h30.

  • Etablissement de Rion des Landes : les périodes d’astreinte s’entendent du lundi matin 8h00 au lundi matin suivant 8h00.

Article 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes et jours d’astreinte

Chaque salarié est informé de son programme individuel d’astreinte par un planning établi pour l’année fiscale, celui-ci est rendu disponible sur le réseau et transmis par mail à chaque personne concernée en début d’année calendaire.

Les changements éventuels souhaités font l’objet d’échanges de période entre les personnes concernées, excepté dans les cas d’absence maladie, accident de travail ou congés exceptionnels pour événements familiaux soudains pour lesquels le remplacement de l’astreinte qui ne peut être effectuée sera défini par le responsable de service.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière (cas de force majeure) l’organisation de l’astreinte peut être modifiée sans délai de prévenance.

Article 5 : Compensation et rémunération des périodes d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L3121-9 du code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leurs temps de repos hebdomadaires sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d’astreinte d’une somme forfaitaire de 230€ par semaine d’astreinte prise en charge (du lundi au lundi suivant). Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif. Les heures supplémentaires peuvent être payées ou récupérées selon les accords en vigueur dans l’entreprise et la demande du salarié.

Lorsqu’un salarié est appelé à revenir à l’usine sur son temps d’astreinte, son temps de trajet aller et retour pour se rendre de son domicile à l’usine est rémunéré et comptabilisé selon la durée du trajet le plus court en temps établi sur la base de l’itinéraire adresse du domicile du salarié – adresse usine (ZI le Haut Fourneau I 88700 Rambervillers / Avenue d’Albret 40370 Rion des Landes) des sites www.mappy.com ou www.viamichelin.com le cas échéant.

Article 6 : Respect des temps de repos

Lors de leur semaine d’astreinte, les journées de travail des salariés en astreinte compteront 6 heures et seront travaillées en journée continue de 7h30 à 13h30 pour l’établissement de Rambervillers et de 8h00 à 14h00 pour l’établissement de Rion, ils bénéficieront de la prime de panier sur ces journées.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévues par la loi, il bénéficie d’une durée de repos équivalente

au temps de repos supprimé par l’intervention. A la fin de ce repos quotidien, le salarié reprendra son poste et l’effectuera dans les plages horaires variables en vigueur dans le service. En cas de journée incomplète du fait du respect du temps de travail, la journée sera complétée par des heures de repos physiologique.

Lorsqu’une intervention de nuit conduit le salarié à quitter l’usine après 3h, celui-ci n’est pas tenu de revenir en poste à l’issue de ses 11 heures de coupure, les heures de repos physiologiques permettront de compléter son temps de travail.

En cas de force majeure et s’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficiera d’une contrepartie équivalente fixée à : 1 journée de repos supplémentaire.

Tout salarié, après 6 jours de travail consécutifs dispose d’un temps de repos correspondant à 24h sans interruption auxquels s’ajoutent les 11h de repos quotidiens.

En cas de circonstances exceptionnelles prévues par la loi : travaux urgents (exécution immédiate et nécessaire pour mettre en place des mesures de sauvetage, prévenir d’accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel ou aux bâtiments) ou absences inopinées :

  • Le temps de repos quotidien pourra être réduit de 2h ceci ne pouvant pas être répété plus de 4 fois par personne et par année civile.

  • La durée du travail pourra compter 7 jours consécutifs à condition qu’une période minimale de repos de 35h soit prise immédiatement après la fin de la dernière heure de travail.

Le salarié prenant son astreinte le lundi sera automatiquement mis en RTT (ou heures compteur flex pour l’équipe TecIT RIO soumise au règlement des horaires variables) le vendredi précédent, si des interventions à l’usine ont été nécessaires pendant le week-end d’astreinte le salarié sera également mis en repos physiologique le lundi suivant.

Ex : M. X est d’astreinte du lundi 11.01 au lundi 18.01 matin, il est intervenu à l’usine le samedi 16 et le dimanche 17 .01 – il sera donc mis en RTT le vendredi 08.01 et en repos physiologique le lundi 18.01.

M. Y est d’astreinte du lundi 12.01 au lundi 19.01 matin, il n’a pas eu besoin d’intervenir durant le week-end – il sera donc uniquement mis en RTT le vendredi 09.01.

Article 7 : Remplacement

L’ensemble des salariés du secteur maintenance disposant des compétences techniques et étant assujettis à un rythme de journée s’engage à accepter au minimum un poste de remplacement dans l’année civile. Le planning et les modalités de remplacement sont définis par le responsable de service.

Article 8 : Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01er janvier 2022.

Article 9 : Révision

Le présent accord peut être révisé pendant sa durée d’exécution par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier. A la demande de révision sont jointes les demandes de modification souhaitées.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 11 : Dépôt

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Après notification, le texte de l’accord sera déposé à la DIRECCTE et auprès du Conseil de prud’hommes de Dax.

Fait en 6 exemplaires à Rion des Landes, le 06 Juillet 2021.

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

  • C.G.C. :

  • F.O. : Le Président,

  • C.G.T. :

  • C.F.T.C. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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