Accord d'entreprise "ACCORD PRISE DE CONGES PAYES DURANT LE "CONFINEMENT"" chez SODEGIS - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEGIS - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL et le syndicat Autre le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97420001993
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION
Etablissement : 38017717000111 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD PRISE DE CONGES PAYES

DURANT LE « CONFINEMENT »

ENTRE

La SODEGIS, Société de Développement et de gestion d’Immobilier Social,dont le siège social est situé au nXXXXXXXXXXXXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le code APE XXXXXXXXXXXA, immatriculée sous le n° de SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX, son Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d’Administration, dans sa séance du 11 décembre 2018.

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :

  • FO Réunion, représentée par XXXXXXXX, Délégué syndical

  • L’UR 974, représentée par XXXXXXXXX, Délégué syndical

  • La CFDT, représentée par XXXXXXXXX, Délégué syndical

d’autre part,

Conformément à l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Dans ce cadre, une réunion a eu lieu

  • Le lundi 6 avril 2020 via Microsoft teams

  • Etaient présents :

  • Monsieur XXXXXXX, Directeur Général

  • Monsieur XXXXXXX, Délégué xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical au CSE

  • Madame XXXXXXX, membre élue Titulaire, collège « Employés et Ouvriers »

  • Monsieur XXXXXXX, membre élu Titulaire, collège « Agents de Maitrise et Cadres »

  • Madame XXXXXXX, membre élue Suppléante, Collège « Agents de Maitrise et Cadres »

  • Madame XXXXXXX, Chargée de Missions Ressources humaines

  • Etaient absents :

  • Monsieur XXXXXXX, Délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxx membre élu Titulaire, collège « Agents de maîtrise et Cadres »

  • Monsieur XXXXXXXXX, membre élu Titulaire, collège « Agents de maîtrise et Cadres »

Suite aux discussions menées dans le cadre de cette négociation, il a été convenu ce qui suit, aux pages 2 et suivantes.

Préambule

Le CSE s’est réuni le 17 mars 2020 pour un point concernant la situation dû au covid-19 et de l’organisation au sein de la SODEGIS.

Lors de cet échange il a été voté à l’unanimité la mise en place du « chômage partiel ».

Le 30 mars, le CSE s’est de nouveau réuni afin de faire un point sur l’avancement de la situation.

Lors de cet échange, il a été abordé, la perte de salaire pour les salariés en chômage partiel.

En effet, conformément à la règlementation sociale en vigueur, la prise en charge du chômage partiel est à hauteur de 70% du salaire horaire brut (le salaire de référence est celui servant de base de calcul aux congés payés)

Dans un souci d’équité vis-à-vis du personnel en télétravail, la direction ne pratiquera pas de maintien de salaire concernant les salariés en chômage partiel outre le fait de la situation de redressement de la société. Plus que jamais, les efforts menés depuis 2018 doivent être poursuivis afin d’assurer à la SODEGIS son avenir et la préservation de ses emplois.

Le CSE c’est à nouveau réuni le 6 avril 2020 afin de discuter des modalités concernant la possibilité d’imposer des congés payés conformément à la règlementation en vigueur, afin de permettre aux collaborateurs le maintien le plus intéressant possible de leur rémunération.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés acquis par le salarié, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Il permet également à l’employeur de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 2 – Champs d’application de l’accord et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SODEGIS, sans condition d’ancienneté. Néanmoins la Direction Générale se réserve le droit, pour des raisons de continuité de services et dans l’intérêt de l’entreprise de demander à certains salariés de ne pas poser les 6 jours de congés.

Article 3 – Modalités Générales

Les 6 jours de congés mentionnés à l’article 1 seront pris de la manière suivante :

Chaque direction est autonome pour organiser cette prise de congés à condition de s’assurer de la présence d’un binôme sur chaque poste en permanence.

Un planning sera réalisé́ par le responsable hiérarchique et validé par le Directeur et transmis au service RH.

Un délai de prévenance de un jour franc minimum avant le début du congé devra être respecté.

Les congés doivent être adressés par le collaborateur selon les modalités actuelles et validés par le supérieur hiérarchique dans les jours suivant la signature de l’accord pour ce qui concerne la première période (prise de 6 jours consécutifs).

Il est noté que les congés déjà̀ posés ou pris entre le 17/03/20 et le 30/04/20 seront pris en compte, par conséquent, si les congés pris ou posés sont supérieurs à 6 jours selon la durée du confinement, il n’y aura pas de prise de congés complémentaires à prendre.

Pour les personnes ayant posé des congés après le 01/05/20, il sera possible de les avancer pour les prendre avant le 30/04/20 dans la limite de 6 jours.

Il reviendra au responsable hiérarchique d’accepter la réduction des congés payés déjà̀ posés et validés pour les réduire à 6 jours.

Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant (ne sont pas concernés, les arrêts de maladie dit « classiques ») ne sont pas dispensées de prendre ces 6 jours de congés. La prise ou le renouvellement de l’arrêt maladie sera subordonné avant sa mise en œuvre à la prise des 6 jours de congés.

L’objectif de ces mesures est avant tout d’assurer la pérennité́ de l’entreprise et de préparer la reprise d’activité dès LA FIN DU CONFINEMENT.

Elles permettent de faire contribuer équitablement l’ensemble des salariés à l’effort de crise tout en permettant d’assurer à chacun le maintien de son salaire.

Article 4– Durée

Le présent accord est conclu pour la période de confinement décrétée par le gouvernement, soit à partir du 1er avril pour une durée déterminée jusqu’au lendemain du confinement.

L’accord pourra être révisé́ à tout moment par voie d’avenant conclu entre les parties si les modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes aux objectifs et aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 5 – Information aux salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par voie électronique.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publication dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Tampon, le 07 avril 2020, sur 4 pages, en 6 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chaque partie signataire, 1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes et 1 exemplaire pour la DIRECCTE.

Pour la SODEGIS Pour xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical

Pour xxxxxxxxxxx Pour xxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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