Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail - annualisation" chez SELARL JEAN DE BERRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL JEAN DE BERRY et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01819000566
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL JEAN DE BERRY
Etablissement : 38018629600022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

SELARL JEAN DE BERRY

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELARL de Médecins « JEAN DE BERRY », dont le siège social est sis 210 Route de Vouzeron à SAINT-DOULCHARD (18230), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro D 380 186 296, dûment représentée par les Docteurs Céline DUFFAUT- ANDREUX et Philippe MOYSAN, en qualité de cogérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D'UNE PART ;

ET :

Madame May-Chy CHA et Monsieur Thomas KOUAKOU, membres titulaires élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentants plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 10 avril 2018

Dénommés ci- après « les représentants du personnel »

D’AUTRE PART

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE, CE QUI SUIT :

La SELARL Jean de Berry développe une activité de radiologie et d’imagerie médicale, répartie sur plusieurs sites de l’agglomération berruyère.

Afin de répondre aux spécificités de cette activité et aux besoins des patients, elle se doit d’assurer un service fiable et des temps d’activité larges et adaptés à chacun de ces sites quel que soit leur lieu d’implantation (en centre ville, en milieu hospitalier privé ...)

Il est donc indispensable que l’organisation de la durée du travail permette une certaine souplesse tout en préservant les droits des salariés.

Pour permettre l’adaptation des temps de travail à ces contraintes, et satisfaire les patients en favorisant la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ses salariés, la SELARL à souhaité engager avec son personnel une réflexion sur l’aménagement de la durée du travail au-delà du strict cadre hebdomadaire.

C’est dans ce contexte et cet objectif que la Direction a proposé aux représentants du personnel le présent accord d’annualisation du temps de travail.

Après avoir convié l’ensemble des salariés concernés à une réunion d’information le 5 novembre 2019, le présent accord a été arrêté et conclu avec les représentants du personnel, légalement habilités à cet effet en application de l’article L 2232-23-1, I 2° du code du travail,

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, visées aux articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail.

Il se substitue aux règles antérieures sur le décompte et l’aménagement du temps de travail. en vigueur au sein de la SELARL JEAN DE BERRY, à l’exception des avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif.

IL A ENSUITE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadre de l’entreprise, quelle que soit leur durée de travail : temps plein ou temps partiel, à l’exception des salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

L’entreprise s’entend de tous les établissements existants à la signature du présent accord et de ceux qui seraient créés postérieurement à celle-ci.

Article 2 - Objet de l’accord : annualisation de la durée du travail 

La durée collective hebdomadaire de travail effectif est maintenue à 35 heures en moyenne pour un temps plein, quelle que soit l’organisation dont relève le personnel.

Sauf dispositions contractuelles différentes, expressément mentionnées dans son contrat de travail, tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord relève d’une organisation annualisée de sa durée de travail.

En pratique, les parties conviennent d’organiser et de décompter le temps de travail sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile en application de l’article L3121-44 du code du travail.

La période de référence du décompte de la durée du travail, en application du présent accord, s’étend dès lors, du 1er janvier N au 31 décembre N.

Dans ce cadre annuel, l’horaire journalier des salariés pourra éventuellement varier d’un jour à l’autre dans la limite d’un horaire moyen de 37,5 hebdomadaires pour un salarié exerçant à temps plein, sauf nécessité de recourir à des heures supplémentaires.

Les modalités d’aménagement de la durée de travail dans ce cadre annuel sont précisées au titre III ci-dessous.

TITRE II – DEFINITIONS  ET MODALITES D’APPRECIATION : DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES TEMPS REMUNERES, DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION

Article 3 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

A ce titre, le temps de pause, sauf dispositions conventionnelles contraires exprès, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les parties précisent, à cet égard, que pour le personnel qui travaille en journée continue, la pause méridienne, consacrée au repas est assimilée dans la limite de 30 minutes à du travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Le temps de travail effectif se distingue, en conséquence, du temps de présence qui est la durée pendant laquelle le salarié est présent dans l’entreprise. Ce temps comprend le temps de travail effectif auquel s’ajoute tous les temps non assimilés, conventionnellement ou légalement à du travail effectif.

Article 4 – Distinction entre travail effectif et temps rémunérés

Pour le décompte de la durée du travail réalisée : il convient de distinguer le temps de travail effectif et le temps éventuellement indemnisé ou rémunéré non assimilé légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail.

Ainsi, les temps suivants sont totalement ou partiellement indemnisés ou rémunérés mais ne sont pas constitutifs ou assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail effectuée (notamment pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires) :

- les pauses rémunérées, sauf dispositions expresses contraires

- les congés,

- les absences maladie d’origine professionnelle ou non ; et les absences consécutives à un AT ou non,

- les congés payés

- les jours fériés

- JNT (jours non travaillés)

- les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les congés de maternité, paternité, ou d'adoption, la formation hors temps de travail.

- et plus généralement tous les temps rémunérés mais non assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

Article 5 : Rappel des limites légales de la durée du travail :

Les définitions ci-dessous correspondent à l’état du Droit au jour de la signature des présentes. Elles sont rappelées à titre informatif et sont susceptibles d’évoluer selon les modifications de la législation en vigueur

5.1 Durée maximale quotidienne du travail

Sauf dérogations exprès contraires, la durée maximale quotidienne de travail effectif ou assimilé est limitée à 10 heures.

Toutefois, cette durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, pourra être portée au-delà de ce seuil sans pouvoir dépasser douze heures.1

5.2 Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives2,

Par semaine civile, on entend la semaine débutant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

5.3 Repos minimum quotidien :

Sauf dérogations exprès, les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

5.4 Repos minimum hebdomadaire :

Les salariés bénéficient, en principe d’un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos consécutives

.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur 12 mois sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence propre à chaque salarié.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base mensuelle de 151,67 heures, correspondant à un horaire moyen de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée, sur la base mensuelle de l’horaire moyen défini dans leur contrat de travail. Exemple un salarié embauché sur la base d’un horaire moyen de 28 heures hebdomadaires (80%) percevra une rémunération mensuelle lissée sur la base de 28h x 52/12 = 121,34 heures.

Article 7 – Incidence, sur la rémunération, des absences en cours d’année:

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle lissée est réduite sur le mois considéré ou le mois suivant à hauteur du nombre d’heure d’absence.

Le nombre d’heures d’absence correspond au nombre d’heures planifiées non travaillées en raison de l’absence

En cas d’indemnisation de l’absence, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée

Article 8 Incidence, sur la rémunération, des entrées et départs en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, la rémunération du salarié sera, lissée conformément à l’article 6 ci-dessus. Comme pour toute année incomplète, le nombre de jour non travaillé acquis et rémunéré au cours de cette première année est réduit à proportion de son temps de présence sur l’année considérée, en application de l’article 12 ci-dessous

En cas de départ en cours d’année : la rémunération des jours non travaillés (JNT) acquis et non pris au terme du contrat, sera versée sans majoration de salaire sur le solde de tout compte du salarié. Comme pour toute année incomplète, le nombre de jour non travaillés acquis au cours de cette dernière année est réduit à proportion du temps de présence du salarié sur l’année considérée, en application de l’article 12 ci-dessous. En conséquence, si au terme du contrat, il apparait que les jours de repos ( JNT) pris sont supérieurs au jour de repos acquis, ( cas de repos pris par anticipation,) une régularisation à hauteur de la rémunération des jours de repos excédentaires pris, pourra être opérée sur la dernière paie du salarié.

TITRE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 9 : Annualisation du temps de travail par attribution de jours non travaillés.

Dans le cadre de la présente annualisation, la durée du travail dans l’entreprise est organisée sur la base d’un horaire moyen temps plein de 37,5 par semaine. Les heures effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires sont compensées par l’octroi de jours non travaillés (JNT) sur l’année.

En application de ce principe, les parties conviennent de fixer le nombre de JNT pour une année complète à 14 jours de 7,5 heures pour un salarié à temps plein, après décompte de la journée de solidarité, visée à l’article L3133-7 du Code du travail

Pour rappel, ce nombre de JNT a été déterminé par application du calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 11 jours fériés 3 = 225 jours

225/5j travaillés par semaine = 45 semaines travaillées

45 sem x 2,5 heures = 112,5 heures

112,5 h / 7,5h = 15 jours /an

15 jours - 1 jour de solidarité = 14 JNT/an.

Par équivalence, les parties conviennent que les salariés à temps partiels bénéficieront d’un nombre de JNT par année complète de référence, proportionnel à leur horaire hebdomadaire moyen contractuel, arrondi en cas de décimale au ½ jour le plus proche.

Pour exemple : un salarié embauché à un horaire hebdomadaire moyen de 28 h présent toute l’année bénéficiera de 11,5 JNT (14 x 28/35 = 11,2 arrondi à 11.5)

Pour l’application de ces dispositions : un JNT équivaut à 7.5 heures de repos et 0.5 JNT à 3,75 heures de repos.

Article 10 ; Planification des horaires sur la base d’un horaire moyen de référence hebdomadaire avec attribution de jours de repos sur l’année.

L’horaire hebdomadaire de chaque salarié est réparti sur 5 jours ou 10 demi-journées maximum par semaine compris entre le lundi et le samedi sur la base de :

  • 37.5 heures en moyenne pour un salarié à temps plein, (exemple 7,5h x 5 j), lui donnant droit à 14 jours de repos (JNT) par période de référence annuelle complète.

  • A hauteur du prorata de cette durée hebdomadaire de référence pour les salariés à temps partiel. Pour exemple un salarié embauché pour un horaire contractuel moyen de 28 heures hebdomadaires (temps partiel à 80%), sera planifié à hauteur de 30 heures en moyenne par semaine (37,5 x 80%) lui donnant droit à 11,5 jours de repos par période de référence annuelle complète.

Transmission aux salariés des horaires de travail :

Conformément aux pratiques en cours dans l’entreprise, les horaires de travail de chaque salarié sont portés à sa connaissance par tout moyen (affichage, remise, courriel, courrier…) par le biais de plannings écrits établis pour une durée de quatre semaines ou un mois.

La communication des horaires de travail et des changements d'horaires s'effectue en respectant à minima un délai de prévenance de 15 jours calendaires, excepté en cas d'évènements imprévisibles, tels que visés à l’article 11 ci- dessous.

Le délai et modalités de communication des plannings ci-dessus définis s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Article 11 : Modification des horaires de travail pour évènements imprévisibles :

En cas de situations imprévues et n’ayant pu être anticipées lors de l’établissement des plannings de travail, (exemples : urgence, surcroît de travail exceptionnel, absences de salarié…), ces plannings pourront être modifiés, en respectant un délai dérogatoire de prévenance de 24 heures pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et assurer une continuité de service aux patients.

En pareilles situations, les parties conviennent de privilégier autant que faire se peut le volontariat.

En pratique, les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des obligations de soins et des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Ce n'est qu'en cas d’absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service

Le délai et modalités de modification des plannings arrêtées au présent article s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Article 12 : incidence des absences, ou des périodes non travaillées sur l’attribution de JNT

En cas d’année de référence incomplète (entrée et sortie en cours d’année, absences non légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif…), le nombre de jours non travaillés auquel le salarié peut prétendre sur la période annuelle de référence, en application de l’article 9 ci-avant, est réduit à proportion de son temps de présence effective sur l’année considérée., arrondi en cas de décimale au ½ jours le plus proche

Exemples :

Un salarié à temps plein entrant le 1 juillet N bénéficiera de 7 JNT (14jrs x 6/12 mois) sur l’année N.

Un salarié à temps partiel (80%) absent pour maladie 3 mois sur l’année N bénéficiera de 8,5 JNT soit : (14jrs x 28/35) x (9/12 mois) = 8,4 jours arrondis à 8,5 jours

Article 13 : prise des JNT  

Pour chaque salarié, les jours non travaillés au titre d’une année seront pris pour moitié au moins au choix du salarié, pour moitié au plus, aux dates fixées par l’employeur.

Ces jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi- journée en tenant compte néanmoins des impératifs de fonctionnement. Pour l’application de ces dispositions, il est rappelé qu’ un JNT équivaut à 7.5 heures de repos et 0.5 JNT à 3,75 heures de repos.

Concernant les jours fixés par l’employeur :

Chaque année, les dates de JNT arrêtées par l’employeur seront programmées selon une planification préalablement établies et communiqués à minima 15 jours calendaires à l’avance aux salariés

Concernant les jours au libre choix du salarié :

Les parties rappellent que les jours non travaillés au titre d’une année N s’acquièrent progressivement tout au long de cette même année de référence. La prise de ces jours non travaillés doit dès lors raisonnablement s’étendre sur l’ensemble de la période de référence et ne peut faire l’objet d’une prise par anticipation supérieure à un mois.

Ces jours non travaillés seront pris par roulement arrêté en accord avec la Direction ou le responsable en charge de la planification des horaires. Pour cela, ils doivent être demandés suffisamment tôt et à minima 30 jours à l’avance par le salarié, les dates ainsi arrêtées ne pourront sauf accord exprès contraire de la Direction ou du responsable des plannings, être modifiées à la demande du salarié.

***

Dans tous les cas, les parties conviennent que les jours non travaillés acquis au titre d’une année de référence doivent impérativement être pris au cours de cette même année de référence et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Article 14 –Suivi du temps de travail :

Le suivi des jours travaillés et non travaillés et plus généralement des temps de travail des salariés est assuré par la direction ou le responsable de plannings du service concerné dans le cadre de décomptes individuels.

Pour chaque salarié, deux décomptes sont tenus, à savoir :

  • Un décompte relatif aux JNT dit « décompte JNT »: la mention des droits aux jours non travaillés acquis et aux jours non travaillés pris est portée chaque mois sur le bulletin de paie.

  • Un décompte des heures de travail effectif ou assimilées à du travail effectif en matière de durée du travail, réalisées chaque semaine, indépendamment des JNT pris (neutralisés dans ce décompte sur la base de 7.5h /jour) dit « décompte heures ».

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé, dans ce compteur sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,

Ces décomptes sont tenus par les responsables de plannings et consultables à tous moments par les salariés, la Direction et les services RH en charge de l’établissement de la paie

TITRE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES :

Article 15 –Décompte et valorisation des Heures supplémentaires et complémentaires :

L’employeur se réserve la possibilité de solliciter, pour répondre aux nécessités de service qui s’imposeraient à l’entreprise la réalisation d’heures de travail au-delà des horaires contractuels habituels moyens des salariés.

Pour les salariés à temps complet :

Dans le cadre de la présente annualisation, les heures de travail effectif ou assimilé, réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 37,5 heures par semaine, ne constituent pas des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont en principe compensées par des droits à JNT.

Dès lors, sont seules constitutives d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif ou assimilé pour le décompte de la durée du travail (article 4), réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires qui n’auraient pas été intégralement compensées au terme de la période de référence par la prise effective de JNT.

Ces éventuelles heures supplémentaires ne pourront dès lors être constatées qu’au terme de la période de référence (31 décembre de l’année N) ou, en cas de départ en cours d’année, au terme du contrat de travail du salarié.

Compte tenu de la variation de la durée hebdomadaire de travail sur l'année, constituent des heures supplémentaires :

  • en fin de période d'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles

Ces heures supplémentaires sont valorisées avec leur majoration sur le mois de Janvier +1,

  • En cas départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne (c’est-à-dire non entièrement compensées par la prise de JNT) sont des heures supplémentaires, constatées et payées avec majoration sur le solde de tout compte.

Pour les salariés à temps partiel :

Les heures de travail effectif ou assimilé, réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen et dans la limite de l’horaire de référence définit à l’article 10 ci-dessus (soit 30 heures pour un salarié embauché à un horaire à 80% de 28 heures hebdomadaires en moyenne) ne constituent pas des heures complémentaires dans la mesure où elles sont en principe compensées par l’attribution de jours non travaillés.

Dès lors, seules les heures réalisées au-delà de cet horaire de référence et jusqu’ à 37,5 heures de travail effectif ou assimilé, sur une semaine considérée, seraient susceptibles de constituer des heures complémentaires.

Ces éventuelles heures complémentaires ne pourront des lors être constatées qu’au terme de la période de référence (31 décembre de l’année N) ou, en cas de départ en cours d’année, au terme du contrat de travail du salarié.

  • En fin de période de référence annuelle : les heures de travail effectif effectuées au delà de l’horaire à temps partiel contractuel moyen mais dans la limite de la durée annuelle à temps plein, constituent des heures complémentaires, valorisées aux taux légaux et conventionnels en vigueur.

Ces heures complémentaires sont payées et majorées sur le mois de Janvier +1,

  • En cas départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen (c’est-à-dire non entièrement compensées par la prise de JNT) sont des heures complémentaires constatées et payées avec majoration sur le solde de tout compte.

TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17 - Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les membres titulaires élus au Comité social et économique

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 18 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun afin de se conformer au nouvel état du Droit.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées sans que l’employeur ne puisse le maintenir.

Article 19 : Signature dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais, par l’employeur :

- Un exemplaire papier à l’Unité Départementale du Cher de la DIRECCTE CENTRE accompagné du bordereau de dépôt,

- Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.

***

Fait à BOURGES, en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Le 19 novembre 2019

Pour la SELARL« JEAN DE BERRY »,

Les docteurs Céline DUFFAUT-ANDREUX et Philippe MOYSAN, agissant en qualité de co-gérants

Pour les représentants des salariés,

Madame CHA

Monsieur KOUAKOU

Membres titulaires élus au Comité Social et Economique, représentants plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


  1. en application de l’article L3121-19 du Code du travail, en vigueur au jour de la conclusion du présent accord

  2. en application de l’article L3121-23 du code du travail, , en vigueur au jour de la conclusion du présent accord

  3. 11 jours fériés = nombre de jours fériés pris ou compensés selon convention collective

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com