Accord d'entreprise "Aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année" chez SAS TRAVERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS TRAVERS et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004429
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TRAVERS
Etablissement : 38019845700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

Accord d’entreprise mettant en place un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année au sein

de la SAS TRAVERS

Préambule

Afin de pouvoir pallier aux périodes de forte et de basse activités de l’entreprise, la SAS TRAVERS a décidé de mettre en place un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année dite annualisation ou modulation du temps de travail. Cet aménagement du temps de travail permettra aux salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée et de respecter leur temps de travail. Il permettra également d’adapter la durée de travail de certains de ses salariés à la variation saisonnière de son activité et ce dans les conditions prévues par l’article 34 de l’accord du 12/05/2005 sur la durée du travail de la convention collective nationale des Vins, cidres, jus de fruits (IDCC 0493), l’avenant n° 43 du 20/01/2006 et l’avenant 43bis du 18/07/2006, tout en tenant compte des besoins de continuité de service de la société et des aspirations individuelles des salariés.

La mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de la société permettra une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, voire au chômage partiel.

Il a été convenu les mesures suivantes :

Article 1 - Champ d'application

Compte tenu des conditions de travail, le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la SAS TRAVERS affecté à l’activité « chambres d’hôtes ». Ne sont pas visés par le présent accord les catégories de personnel suivantes :

  • Personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Personnel travaillant à temps partiel,

  • Personnel administratif et commercial,

  • Personnel affecté à l’activité viticole,

  • Personnel âgé de moins de 18 ans,

  • Personnel sous contrat d’apprentissage ou sous contrat d’insertion en alternance ou sous contrat de travail intermittent.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

L’annualisation s'applique aux salariés sous contrat à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée < 12 mois et les intérimaires ne seront pas soumis à l’annualisation de leur temps de travail. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 3 - Objet de l’annualisation

L’annualisation a pour l’objet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées à la saisonnalité de l’activité concernée par ledit accord. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites conventionnelles n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Les salariés travailleront 35 heures en moyenne sur une période annuelle de 12 mois consécutifs, au cours de laquelle les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine (heures dites de modulation) seront compensées par des heures de repos (appelées heures de compensation). En fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires ne seront décomptées que si la moyenne de 35 heures est dépassée.

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La période de référence pour l’annualisation est du 10/02/N au 09/02/N+1.

Article 4 - Programmation de l’annualisation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures par semaine,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures par semaine.

Les périodes de forte activité et faible activité sont :

- période de faible activité : de début novembre à fin février,

- période de forte activité : de fin avril à début octobre.

Le calendrier prévisionnel annuel de la modulation, qui pourra être modifié, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que l’horaire pratiqué pendant chacune de ces périodes est affiché et communiqué chaque année aux salariés, au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre après consultation des délégués du personnel, s’ils existent.

Ce calendrier prévisionnel annuel pourra être modifié après consultation des délégués du personnel, s’ils existent dans l'entreprise. En l’absence d’instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés au moins dans les 10 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf cas de force majeure.

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, des jours fériés non travaillées et de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

Article 5 - Heures supplémentaires et heures hors modulation

5.1 Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l'article 4 de la présente décision. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

Constituent des heures hors modulation :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 de la présente décision, soit au-delà de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires définies ci-dessus. Ces heures sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période ou compensées, en tout ou partie, sous forme de repos reportés sur la période annuelle suivante.

Exemple : un salarié a effectué sur l’année 1800 heures, sachant que sur la 3ème semaine de juin il a effectué 49 heures. Au mois de juin il lui sera donc réglé 3 heures dite heure supplémentaire (49 heures – 46 heures). En fin de période d’annualisation, soit en avril, il lui sera réglé 190 heures dites heures hors modulation (1800 heures – 1607 heures – 3 heures).

Le remplacement de ces heures par un repos ne sera effectué qu’après consultation des salariés et des institutions représentatives du personnel si elles existent.

5.2 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (soit au-delà de 130 heures annuelles) ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera à la rémunération des heures majorées ou au repos compensateur de remplacement.

Exemple : En fin de période d’annualisation un salarié a effectué 55 heures au-delà du contingent annuel fixé à 130 heures. En plus du paiement de ses heures (cf. paragraphe 5.1) le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos de 27,50 heures (55 heures x 50%).

5.3 Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et chaque salarié.

En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

5.4 Le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié sera consigné par l'employeur ou son représentant dans un document qui sera émargé chaque mois par chaque salarié. Ce document devra notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées, des variations de l'horaire normal, de l'accomplissement des heures supplémentaires, du nombre total des heures de travail effectuées au cours de la période annuelle, du nombre de jours de congé pris dans l'année, le repos compensateur et, le cas échéant, les autres formes de congé.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par la présente décision sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (soit 151,67 heures mensuelles), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuels éléments de rémunération conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre de par leur statut collectif ou de par leur catégorie d’emploi à laquelle ils appartiennent.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la CPAM, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Exemple : un salarié est absent tout le mois de juin (absence ne donnant pas lieu au versement d’indemnités journalières), qui comporte au vu du calendrier d’annualisation 207 heures de travail effectif. Sur le mois de juin le salarié aura une déduction d’heures d’absences de 151,67 heures et au mois de juillet une déduction d’heures d’absences de 55,33 heures.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est, pour un salarié absent pour maladie pendant la période haute, réduit de la durée d'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation, et non des heures qu'il aurait effectuées s'il avait été présent. Le nombre d'heures supplémentaires est déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 19 janvier, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra, après consultation des délégués du personnel s’ils existent, déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal par semaine fixé à l’article 4.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et sous réserve que la dénonciation a l’initiative des salariés soit faite par au moins 2/3 des salariés.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du greffe du conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise et versé dans une base de données nationale.

Article 13 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Gironde de la Direccte dont relève l’entreprise et sera après affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à

Le

En trois exemplaires originaux

Madame Hélène TEXIER-TRAVERS

Présidente

Pièce jointe : Calendrier prévisionnel indicatif de l’annualisation pour l’année 2020/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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