Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETIMD - ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIME DUNKERQUOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETIMD - ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIME DUNKERQUOISE et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011971
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIME DUNKERQUOISE
Etablissement : 38024053100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Signataires de l’accord :

Entre : ………………………….

………………………….

………………………….

Désignée ci-dessous par « l’entreprise » et représentée par Monsieur ……………….. agissant en qualité de Président

Et

Entre : ……………………….., représentant du comité social et économique de la société.

Préambule

Conscients du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue le secteur l’industrie hydraulique ainsi que du caractère déterminant, dans ce secteur, de la qualité de service et de la maîtrise des frais généraux comme facteur de réussite, l’entreprise et le représentant CSE ont engagé une réflexion sur les thèmes de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise et les aspirations des salariés.

La réduction du temps de travail ne doit en aucun cas nuire à la qualité du service mais doit permettre une meilleure réactivité de chacun des services et augmenter ainsi la productivité de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à compter du 1er mars 2021.

ARTICLE 2 : Horaire du personnel non cadre

2.1 L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est 37.50 heures. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire de travail effectif augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Par exception, la première période démarre le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 mai 2021.

2.2 Notion de travail effectif

Le travail effectif s’entend au sens de l’article L212.4 du code du travail et de l’article 6.3 de l’avenant du 29 Janvier 2000 étendu sur l’organisation du travail dans la métallurgie. Ne sont pas considérés comme temps de travail effectifs les temps suivants :

Temps d’habillage et de déshabillage : Les salariés doivent être à l’heure d’embauche en tenue de travail.

Temps de pause : Une pause de 12 minutes par jour travaillé est admise. Cette pause est décomptée du temps de travail.

2.3 Horaire de travail de référence :

Lundi au Jeudi : 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Vendredi : 7h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00

Soit, compte tenu de 12 minutes de pause par jour travaillé, un horaire de travail effectif hebdomadaire de 37.50 heures.

2.4 La durée de travail sera calculée selon les règles usuelles : mode constant de décompte conforme aux dispositions de l’article L-212, alinéa 1 tel qu’il résulte de la loi du 13 juin 1998. La période de référence du décompte sera effectuée sur une période de 12 mois telle que prévue dans le présent accord.

2.5 Modalités de contrôle de la durée du travail

Le dispositif de contrôle de la durée du travail actuellement en vigueur subsiste. Il est organisé en un pointage individuel quotidien visé par l’encadrement technique.

2.6 Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail effectif peut faire l’objet au niveau de tout ou partie de l’entreprise d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail. Cette modulation doit permettre le maintien du temps de travail annuel à 1.586,55 heures (45,33 semaines x 35 heures) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période, non comprises les heures supplémentaires.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de 35 heures dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà se compensent. Pour la mise en place de la modulation dans le cadre du présent accord, la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période consécutive quelconque de 12 semaines de travail pourra être de 45 heures avec une durée maximale au cours d’une même semaine de 48 heures.

Des jours de repos se combinent à la modulation. Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés pris en juillet ou en août.

Tout le personnel bénéficiera d’une 6ème semaine de congés appelée « semaine 35 heures » entre les mois de novembre et avril.

Pour le personnel ouvrier, quatre jours de congés pour réduction du temps de travail (RTT) seront également constitués par tous les ponts ou accolés aux jours fériés ;

Pendant la période de plus faible activité qui, à titre indicatif, s’étend de novembre à décembre, l’horaire de travail d’une partie du personnel de l’entreprise pourra être de 28 heures hebdomadaires sur 4 jours de travail

2.7 Modalités de comptabilisation

Sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 37.50 heures, la comptabilisation via un compteur d’heures individuel est pratiquée de la façon suivante :

La 36ème heure soit 1heure/semaine est régularisée chaque mois (avance compensatrice) et est majorée à 25% (soit 4h par mois).

De la 36ème heure à la 37ème heure 50 : 1.50 heure est conservée dans le compteur annuel de chaque salarié productif afin de rémunérer :

La 6è semaine de congés

Les 4 jours de pont accordés

Des jours de RTT accordés par l’encadrement, sur l’année en cours, en fonction de la charge de travail de l’entreprise. Ces journées de RTT seront uniquement accordées par journée entière.

Le solde de ce compteur est régularisé au 31 Mai de chaque année. Il sera :

- Soit payé avec majoration de 25%,

- Soit stocké dans un compte Epargne Temps

Si des heures à 100% sont comptabilisées, elles seront également payées à chaque fin de mois. Aucun repos compensateur ne sera calculé.

Le compte épargne temps est un compteur où peuvent être stockée les heures du compteur, les congés payés non pris à fin mai. Les heures et congés stockés sont majorés de 10% et leur de leur prise sont payés sur le bulletin avec majoration de 25 % du taux horaire.

En cas d’insuffisance d’heures au moment de la régularisation du 31 Mai, le solde négatif du compteur sera reporté sur l’année suivante. Le compteur ne sera pas remis à zéro.

Article 3. Horaire du personnel administratif

Le personnel administratif travaillant à temps plein est basé sur l’horaire suivant :

Lundi : 7h40 à 12h00 et 13h15 à 16h35

Du mardi au vendredi : 7h40 à 12h00 et 13h15 à 16h30

Soit un horaire de travail effectif hebdomadaire de 38.00 heures.

En contrepartie de ces horaires, L’ENTREPRISE accorde :

Une semaine de congés supplémentaire entre novembre et avril (6ème semaine de congés payés)

4 jours de congés constitués par les ponts ou accolés aux jours fériés. Les dates seront fixées annuellement par la direction pour l’ensemble de l’Entreprise.

1 jour de RTT par mois, sauf le mois où la salariée prend ses congés d’été

A fin mai, si les RTT et la 6ème semaine n’est pas prise, tout comme les congés payés ceux-ci pourront être placés dans un compte épargne temps.

Aucun compteur d’heures ne sera tenu pour le personnel administratif.

Article 4. Horaire du personnel d’encadrement

Le personnel d’encadrement non directement intégré au processus de production (chargé d’affaires, ingénieurs et cadres de direction) est forfaitisé au sens des articles 9 et 24 de la CCN des IAC de la métallurgie et compte tenu de la liberté des cadres forfaitisés, ils se fixent comme objectif de limiter leur durée effective du travail hebdomadaire moyenne maximale à 39 heures. Ces salariés ont donc la possibilité de moduler à leur initiative leur durée de travail.

En contrepartie de ces horaires, L’ENTREPRISE accorde :

Une semaine de congés supplémentaire entre novembre et avril (6ème semaine de congés payés)

4 jours de congés constitués par les ponts ou accolés aux jours fériés. Les dates seront fixées annuellement par la direction pour l’ensemble de l’Entreprise.

A fin mai, si la 6ème semaine n’est pas prise, tout comme les congés payés ceux-ci pourront être placés dans un compte épargne temps.

Aucun compteur d’heure ne sera tenu pour le personnel d’encadrement.

Article 5. Départ en cours de période.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus et accordés dans le cadre du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant aux droits acquis.

Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le dernier salaire sera amputé de ces droits pris par anticipation.

De même, concernant les droits acquis et stockés dans un compte épargne-temps, l’indemnité versée au salarié au moment de son départ sera calculée sur la base du temps stocké majoré de 10% par l’entreprise.

Article 6. Absences et congés

Il est précisé que :

Une journée de repos = 7 heures.

Une semaine de repos = 35 heures.

Un mois de repos = 151,67 heures.

Article 7. Modalités d’information des représentants du personnel

Les délégués du personnel seront informés du suivi de l’accord tous les 6 mois.

Il leur sera communiqué un état global des heures à récupérer.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec A.R. chaque signataire de l’accord.

Article 9. Réexamen de l’accord

Dans la mesure où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles entreraient en conflit avec l’une ou l’autre clause du présent accord, les parties signataires s’engagent à réexaminer l’accord dans un bref délai.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en cinq exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes, et, par les soins de l’entreprise affiché dans l’entreprise.

Fait à ……………… , Le 1er février 2021

Pour l’ENTREPRISE Pour LES DELEGUES DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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