Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE NON CADRES UES STVI VALBUS" chez STVI - SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STVI - SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002748
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.V.I.
Etablissement : 38024151300023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD FRAIS DE SANTE - NON-CADRES -

UES STVI VALBUS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale STVI VALBUS, dont le siège social est situé Gare Centrale – 73150 Val d’Isère, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 380 241 513, représentée par Monsieur ……en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

d’une part,

ET

Monsieur …….en qualité de Délégué syndical dûment habilité aux fins de signature des présentes.

D’autre part

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la STVI et de VALBUS bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

Les membres du CSE mécontents de la mutuelle existante ont souhaité la recherche d’une nouvelle mutuelle pour le personnel non-cadre de l’entreprise.

À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.

L’objectif a été :

  • D’offrir à l’ensemble des salariés non-cadres un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • De mieux prendre en compte la situation spécifique des salariés saisonniers ;

  • De permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • De maintenir le bénéficie aux salariés non-cadres des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».

Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de l’UES STVI VALBUS à compter du 1er janvier 2021.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel Non-Cadres sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : adhésion

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire (sauf cas de dispenses d’adhésions autorisés) pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie non-cadres. Elle fait suite à l’information et à la consultation du CSE avec avis favorable à l’unanimité, et résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative FO.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Les dispenses possibles sont celles d’ordres public et celles prévues par les dispositions de la CCN en vigueur au sein de l’UES STV VALBUS.

Par ailleurs, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de droit) ;

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 5 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 5 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande ».

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Un maintien du montant des cotisations (90 euros/mois) a été négocié pour les années 2021 et 2022. Le montant des cotisations n’évoluera qu’à partir de l’année 2023.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : 70 %,

Part salariale : 30%.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

A partir du 1er janvier 2023, toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. 

Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations

Les garanties sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’assureur Malakoff Médéric.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 10 ci-après.

Chapitre 6 : suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux assurés admis au bénéfice d’un congé sans solde (congé parental, congé sabbatique…) sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales). 

Chapitre 7 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

Chapitre 9 : Information - Suivi

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

9.2. Information collective :

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

9.3 Suivi

Compte tenu de son rôle, le CSE sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.

Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité Social et Economique lors de la réunion annuelle de suivi du régime.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :

  • Publié sur la base nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des signataires,

  • Déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Chambéry, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • Et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Val d’Isère, le 8 décembre 2020. (En sept exemplaires originaux)

Pour l’UES STVI VALBUS Pour L’organisations syndicale FO

Directeur Général ……………………………………… Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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