Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE" chez VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07821009605
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : VERIFONE SYSTEMS FRANCE SAS
Etablissement : 38024860900170 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant 1 à l'accord du 19 Décembre 2017 relatif à la complémentaire santé. (2019-11-21) ACCORD REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX (2021-11-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

Accord collectif à durée indéterminée

Instituant un régime surcomplémentaire obligatoire

Aux garanties collectives « Frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Verifone Systems France SAS, dont le siège social est situé 12 rue Paul Dautier 78140 Velizy-Villacoublay , immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro n°380 248 609, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Le 30 Novembre 2021, l’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 et instruction DSS du 29 mai 2019), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.

Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance des garanties sur les postes hospitalisation, et médecine courante.

Dans ce contexte, la direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties hospitalisation et médecine courante.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime surcomplémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise ;

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

Cotisation
Isolé 0,20% du PMSS
Famille 0,38% du PMSS

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. L’ayant droit, dès lors qu’il est couvert par le régime de base responsable, est obligatoirement adhérent au présent régime.

Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Vélizy le 30 Novembre 2021

En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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