Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle au sein de l'entreprise" chez LCD VISION - LCD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCD VISION - LCD et les représentants des salariés le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006502
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : LCD
Etablissement : 38027323500032 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

Accord collectif relatif à l’individualisation de l’activité partielle au sein de

la SARL LCD Vision

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés.

La SARL LCD Vision, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et dépourvue de délégué syndical et a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 complète et modifie l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

La SARL LCD Vision, sise 33 rue Paule Raymondis – 31200 Toulouse, en raison des circonstances exceptionnelles résultant de l’épidémie liée au COVID-19 (Coronavirus), est confrontée à :

- une baisse d’activité au niveau de l’intégration audiovisuelle. Quelques chantiers sont en cours de réalisation (pour les commandes passées avant le confinement). D’autres réalisations sont à l’état de devis en attente d’acceptation. Ce domaine d’activité reprend petit à petit grâce à la réouverture des sites Clients.

- une très forte diminution de plus de 90 % de la prestation évènementielle. Les réunions ou séminaires sont confrontés au problème de distanciation sociale et les clients sont encore inquiets quant à la reprise de cette activité. La visioconférence ou les plateformes virtuelles ont remplacé notre activité. Nous réfléchissons à des solutions parallèles pour élargir notre offre.

L’individualisation de l’activité partielle est alors nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise et sa reprise progressive d’activité.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DETERMINATION DES COMPETENCES NECESSAIRES AU MAINTIEN ET A LA REPRISE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

A l’heure actuelle, la Direction, le service Administratif et Financier, le service Commercial, le service Intégration audiovisuelle sont indispensables au maintien de l’activité de l’entreprise. Le Service Prestation Audiovisuelle est pour le moment le plus impacté et le redémarrage compliqué à court et moyen terme.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DES CRITERES OBJECTIFS

Article 2.1 – Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle

Un salarié, technicien pour la prestation audiovisuelle, est maintenu en activité partielle à 100 % du temps . Cette activité est impacté de plein fouet et les prévisions de commande incertaine. Une présence à 35h par semaine reste inenvisageable. Et la base du chômage partiel maintenu à 100 % du temps de travail. Cependant, dès lors qu’un dossier nécessitera sa présence, ce temps de travail pourra être aménagé et révisé en fonction des commandes planifiées au fur et à mesure. L’employeur s’engage à prévenir le technicien suffisamment à l’avance pour ces heures travaillées.

Article 2.2 – Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

L’ensemble des autres salariés font l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Il a été convenu une reprise du travail sur 3 jours flexibles par semaine, à raison de 8 heures par jour, soit 24 heures par semaine. Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés, hormis désigné en article 2.1.

ARTICLE 3 : MESURES MISES EN PLACE AFIN DE CONCILIER LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE FAMILIALE

Des modalités particulières afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés par le maintien de l’activité partielle ou la nouvelle répartition des heures travaillées et non travaillées sont mises en place. Les 3 jours travaillés par semaine sont de base consécutifs mais peuvent faire l’objet exceptionnellement d’un aménagement en cas de demande d’absence pour raison personnelle. Il conviendra de respecter cependant 3 jours travaillés par semaine, sauf en cas de congés ou maladie. Le salarié devra faire la demande de cet ajustement suffisamment à l’avance afin que les plannings soient mis à jour.

ARTICLE 4 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE L’ENTREPRISE SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord sera notifié aux salariés toutes les semaines, et le planning personnel consultable sur Office 365 programmé suffisamment à l’avance. Tout changement sera immédiatement avisé, en souhaitant une rapide reprise de l’activité normale.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 2 juillet 2020.

Mais, la nécessité de réorganiser l’entreprise en urgence pour faire face à la crise sanitaire de Covid-19 a impliqué la mise en place d’une activité partielle individualisée de fait depuis le 17 mars 2020. En application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et par le présent accord collectif d’entreprise, les parties décident de la mise en place de l’individualisation de l’activité partielle depuis le 11 mai 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois comprise entre le 2 juillet 2020 et le 1 novembre 2020, date à laquelle, il cessera en conséquence, de s’appliquer.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord, le 2 novembre 2020, afin de réexaminer les critères mentionnés à l’article 2 du présent accord et de tenir compte de l'évolution, du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, de modifier l'accord.

ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL LCD Vision, sise 33 rue Paule Raymondis – 31200 TOULOUSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévaudront sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective 3076 Electronique, Audiovisuel, Equipement ménager.

Les stipulations du présent accord s’appliqueront également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, transmise à la DIRECCTE compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Toulouse, le 27 mai 2020,

Le Gérant Fondateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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