Accord d'entreprise "Avenant à l'accord RTT" chez PARAMETRIC TECHNOLOGY SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PARAMETRIC TECHNOLOGY SA et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007600
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PARAMETRIC TECHNOLOGY SA
Etablissement : 38028008100270 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-02

AVENANT A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société Parametric Technology SA, société anonyme, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 380 280 081, dont le siège social se situe : 1, rue du petit Clamart, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par …en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dument habilitée aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société »),

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social et économique de la Société Parametric Technology S.A, représenté par le secrétaire du CSE.

D'AUTRE PART,

Préalablement, il a été exposé ce qui suit :

Cet avenant est conclu dans le cadre général des lois d'orientation et de réduction du temps de travail, dites « Loi Aubry I» et « Loi Aubry II >> sur les 35 heures, ainsi que de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques et des dispositions étendues de l’accord de branche du 22juin 1999.

Portant révision de I' Accord de Reduction du Temps de Travail signé le 1er janvier 2020 entre Parametric Technology S.A. et le Dé1égué Syndical CGC, accord actuellement en vigueur au sein de la Société, cet avenant est conclu dans le respect des dispositions législatives issues de la loi du 8 aout 2016, dite « Loi Rebsamen ».

Cet avenant est mis en place pour prendre en compte les précisions apportées par le législateur et la jurisprudence sur les dispositions relatives au mode d’acquisition et d’octroi des jours de Réduction du Temps de Travail (dits jours « RTT »), ainsi que sur la catégorie de Cadre Dirigeant.

II a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 ; Validité, prise d'effet et substitution.

La validité de l'accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent avenant est rétroactif au 1er janvier 2021.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l'article 2 de l'Accord de Reduction du Temps de Travail conclu le 1er janvier 2000. Les autres dispositions de l'accord initial restent inchangées et demeurent applicables.

ARTICLE 2 ; Champ d'application

L 'avenant, tout comme l'accord qu'il vient modifier, est applicable à l’ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire français, à l’exception des Cadres Dirigeant.

ARTICLE 3 ; Statut de Cadre Dirigeant

II a semblé opportun pour les parties d'apporter des précisions quant aux conditions cumulatives à respecter pour avoir le statut de Cadre Dirigeant, notamment pour donner suite aux différentes jurisprudences en la matière.

Ainsi, est reconnu Cadre Dirigeant tout salarié :

  • Dont les responsabilités sont d’une importance qui implique nécessairement une grande indépendance dans l’organisation du temps de travail,

  • Dont les décisions sont prises de façon largement autonome,

  • Dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l'entreprise

  • Qui participe effectivement à la Direction de la Société.

A la date du présent accord, les seuls postes concernés sont les suivants : Directeur des Ventes Europe et Directeur Monde du Département Service.

Dans l'hypothèse où de nouveaux postes entrant dans le cadre de cette définition seraient créés dans la société, les personnes concernées seraient automatiquement exclues du champ d'application de l’Accord de Réduction du Temps.de Travail et de cet avenant.

ARTICLE 4 ; Calcul et octroi des jours de Reduction du Temps de Travail

Le nombre de jours RTT pour l’année est fixé chaque début d’année civile et communique à l'ensemble des salariés. La Société procède à un décompte, en déduisant du nombre de jours de l’année : les week-ends, les jours de congés payés (25 jours ouvres), les jours fériés tombant sur des jours de la semaine et la journée de la Pentecôte.

II est entendu que les jours RTT ne sont attribués en globalité qu'aux salaries occupes à temps plein sur cette même année civile.

C'est ainsi le cas pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures par semaine lorsque cet horaire de travail est décompté en heures hebdomadaires.

Pour les salaries aujourd'hui sous convention individuelle de forfait jour, la durée de travail est comptabilisée en jours. Ainsi, un salarie occupé à temps plein doit travailler annuellement 218 jours. Aussi, les salariés qui sont aujourd'hui employés à temps partiel, que ce soit de rapière permanente ou temporaire, voient leur droit à RTT réduit au prorata.

Pour faciliter le calcul des jours RTT octroyés et la gestion de ces derniers par le salarié, il est entendu que l’acquisition de ces derniers se fait mensuellement.

En conséquence, toute absence d’une durée égale ou supérieure à 1 mois pour une raison autre que la Maladie professionnelle ou la prise de conges rémunérés impactera le nombre de jours RTT octroyés au prorata de la durée de l’absence.

ARTICLE 4 ; Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu, au même titre que l’accord dont il apporte révision, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 ; Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles selon lesquelles il a été conclu, ou dans les conditions autres prévues par la loi. Toute révision ainsi réalisée sera formalisée par un avenant aux présentes.

Le présent accord pourra également être dénoncé, en sa totalité, ou partiellement. La dénonciation partielle sera valide des lors que l'ensemble des parties signataires seront d'accord. La dénonciation devra suivre la procédure prévue par la loi. Une fois dénoncé, le préavis alors ouvert sera d’une durée de 6 mois, durée pendant laquelle des négociations en vue de conclure un accord de substitution devront être engagées.

ARTICLE 6 : Communication et dépôt de l'accord

Le présent accord sera diffusé et tenu à la disposition de l'ensemble du personnel de la Société conformément aux dispositions des articles L.2262-5 et R.2262-1 du Code du travail.

Le présent accord sera dépose auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles en un exemplaire.

Enfin, il sera rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 2 février 2021,

( 1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante: "lu et approuve, bon pour accord'' et parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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