Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Période de Référence des Congés Payés" chez RHONE-ALPES CINEMA - CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHONE-ALPES CINEMA - CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020344
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 38030815500049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord d’entreprise relatif à la Période de Référence des Congés Payés

Entre La société, représentée par son dirigeant, d’une part, Et L’ensemble des salariés, d’autre part, il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Dans l’objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels, RTT et de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de congés payés, l’entreprise a convenu de formaliser le changement de période de référence des congés payés comme l’y autorise l’article L3141-10 du Code du travail. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés répond également à une mise en concordance avec la période de référence des RTT et la période de l’exercice comptable.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective applicable, ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages pouvant exister et portant sur les points soulevés dans le présent accord.

Article 2 - Période de référence

Pour rappel, actuellement la période de référence en vigueur d’acquisition des congés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés acquis durant cette période doivent être pris à compter du 1er juin de l’année N+1.

Conformément aux dispositions légales de l’article L3141-10 du Code du travail, il est possible de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.

A compter du 1er janvier 2022, la nouvelle période de référence pour l’acquisition de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre pour coïncider avec l’année civile.

Les congés payés acquis durant cette période doivent être pris sur cette même période d’acquisition.

Article 3 - Congés de la période transitoire

Il a été convenu que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022 prenne en considération le traitement des congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021, soit l’équivalent de 14,56 jours arrondi à 15 jours de congés payés pour un salarié ayant travaillé du 1er juin au 31 décembre 2021.

Ainsi, à titre d’information le solde au 1er janvier 2022 est composé comme suit :

  • Le solde des congés payés acquis au 31 mai 2021 (qui aurait dû être pris jusqu’au 31 mai 2022)

  • Le solde des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 soit 15 jours (qui aurait dû être pris jusqu’au 31 mai 2023)

Pour rappel, chaque salarié peut suivre mensuellement l’évolution de son solde de congés payés sur son bulletin de salaire et sur le document individuel partagé via drive.

Article 4 – Modalités de prise des congés

Les demandes de prise de congés payés légaux, conventionnels et RTT doivent être validées par la direction. Il est rappelé que les congés payés ne peuvent être fractionnés en demi-journées.

A compter du 1er janvier 2022, les congés non pris à la fin de la période de référence peuvent être reportés dans la limite maximale de 5 jours sauf cas particulier empêchant la prise de congés du fait de la maladie, d’un accident, d’un congé maternité ou d’adoption et d’un congé parental conformément aux dispositions légales.

Toutefois, à titre transitoire, il sera possible de reporter un maximum de 15 jours au 31/12/2022 et 10 jours au 31/12/2023.

Article 5 - Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail, peu importe le motif, donnera lieu à un solde des compteurs de congés (légaux, conventionnels, RTT) positif ou négatif.

Dans le cas d’un solde positif, le salarié se verra verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondante aux jours de congés acquis non pris avec le solde de tout compte.

Dans le cas d’un solde négatif (soit un nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date effective de fin de contrat), le salarié se verra attribuer une retenue sur salaire correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis (soit les jours de congés pris de façon anticipée mais non acquis) lors de son solde de tout compte.

Article 6 - Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

Article 8 – Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 1er mars 2022

Pour l’entreprise Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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