Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissements et du comité social et économique au sein de la société TRANSDEV Rhône Alpes Interurbain" chez AUTOCARS FROSSARD - TRANSDEV RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS FROSSARD - TRANSDEV RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06918003376
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN
Etablissement : 38031006000443 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSDEV RHONE-ALPES (2020-02-27) Accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissements et de la mise en place du comité social et économique central au sein de la société TRANSDEV Rhône Alpes (2019-07-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

accord relatif a la mise en place des Comites Sociaux et economiques d’établissement et du Comite social Et economique au sein de la société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN, société par actions simplifiée, au capital social de xxxxxx, dont le siège social est situé 5 Chemin des Plattes à VOURLES (69390), prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

CDFT, représentée par,xxxxxx Délégué Syndical Central

FO, représentée par xxxxxx , Délégué Syndical Central

D’autre part.

Ci-après collectivement dénommées les « Organisations syndicales »

Préambule

La Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN déploie son activité de txx xxxxxx au niveau de la Région – Aura (Auvergne – Rhône Alpes).

Les différents sites d’exploitation sont regroupés au sein de plusieurs établissements distincts, au niveau desquels ont été mis en place successivement des Instances Représentatives du Personnel.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018, a créé une seule et unique instance du dialogue social : le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE se substitue obligatoirement aux trois instances traditionnelles de représentation du personnel (CE, CHSCT, DP).

La mise en place du CSE est obligatoire avant la date du 31 décembre 2019 dans les entreprises de plus de 11 salariés.

Pour les entreprises comprenant plusieurs établissements, la durée des mandats peut être réduite ou prorogée afin d’organiser le même jour l’ensemble des élections de mise en place du CSE dans chacun des établissements.

Les parties s’accordent sur le fait qu’il est souhaitable que les élections des CSE d’Etablissement se déroulent à la même date de manière à procéder ensuite à l’élection d’un CSE Central, et ainsi poursuivre les objectifs poursuivis par le législateur et dans lesquelles souhaite s’inscrire entièrement la Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN, à savoir :

  • renforcer le dialogue social et économique dans l’entreprise et ses établissements ;

  • et favoriser l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales dans l’entreprise.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin, dans un premier temps, de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN, et de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) au niveau de ces derniers, ainsi qu’un Comité Social et Economique Central.

Les stipulations précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel, selon le calendrier électoral en vigueur.

Le présent accord a vocation à simplement poser un cadre général et cohérent de mise en place des CSE d’Etablissement et du CSE Central.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, dispositions contraires contenues dans des accords atypiques, ou accord d’entreprise antérieure portant sur le même objet.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur l’ensemble du périmètre de la Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN.

Article 2 Objet de l’accord

Le présent accord a vocation à définir le cadre de mise en place des CSE d’Etablissement et du CSEC au sein de la Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN en vue des prochaines élections professionnelles.

Précisément, le présent accord a pour objet de :

  • Proroger ou réduire la durée des mandats des représentants du personnel de la Société afin de faire coïncider leur échéance avec la date de la mise en place des Comité Sociaux et Economiques ;

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail ;

  • Arrêter le principe du recours au vote électronique pour les élections des CSE d’Etablissement conformément aux dispositions de l’article R. 2314-5 du Code du travail ;

  • Fixer la durée du mandat des membres des CSE d’Etablissement et du CSE Central.

Les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole préélectoral qui sera conclu, au niveau central, préalablement à la tenue des élections portant mise en place des CSE d’Etablissements et du CSE Central.

Article 3 Mise en place des CSSCT

Les parties conviennent de définir les modalités de mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail centrale et des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail d’établissements dans le cadre des négociations d’un accord de fonctionnement du CSE.

Article 4 Réduction et prorogation des mandats des instances représentatives du personnel en cours

Conformément à l’article 9 III de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties conviennent que la durée des mandats des délégués du personnel, membres des Comités d’Entreprise, membres des CHSCT et membres du Comité Central d’Entreprise de l'ensemble de l'entreprise sera réduite ou prorogée jusqu’à l’élection effective des Comités Sociaux et Economiques et du Comité Social et Economique Central.

Article 5 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et Comité Social et Economique Central

Article 5-1 Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, les parties conviennent expressément que la Société comporte les établissements distincts suivants  :

  • Etablissement TRAI D’ARNAS

  • Etablissement TRAI LARAVOIRE

  • Etablissement TRAI THONON/MARMAZ

  • Etablissement TRAI VOURLES

  • Etablissement TRAI 63

  • Etablissement TR DR

  • Les parties rappellent que ces établissements ont été définis en fonction du critère légal de l’autonomie suffisante, notamment en matière de gestion du personnel.

La configuration arrêtée doit ainsi permettre d’assurer de manière cohérente la représentation de l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur site d’affectation, avec une prise en compte effective des intérêts des salariés en local.

Article 5-2 Mise en place des Comités Sociaux et Economique d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central

Un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de chacun des établissements distincts susvisés.

Les parties rappellent que les CSE d’Etablissement exerceront leurs prérogatives, missions et attributions à l’égard des salariés affectés dans leur ressort.

Un Comité Social et Economique Central est en conséquence institué au sein de la Société.

Article 5-3 Durée des mandats des CSE d’Etablissement et du CSE Central et nombre de mandats successifs

Les représentants du personnel aux CSE d’Etablissement sont élus pour un mandat d’une durée de quatre ans, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Les membres du CSE Central sont élus pour quatre ans et la cessation du mandat de membre du CSE d’Etablissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du CSE Central.

Article 6 Recours au vote électronique

Afin de faciliter l’organisation des élections et favoriser la participation des salariés, les parties conviennent de mettre en place pour les opérations de vote aux élections des délégations aux CSE d’établissement, le vote électronique par internet.

Les parties conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur, NEOVOTE, et de définir les conditions de mise en place dans le cadre d’un accord collectif spécifique qui sera appliqué par le protocole préélectoral.

Le système retenu doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensable à la régularité du scrutin qui sont :

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré :

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • La confidentialité : le secret du vote.

Les parties conviennent d’utiliser exclusivement le vote électronique pour l’organisation des élections professionnelles au sein de la Société.

Article 7 Dispositions finales

Article 7-1 Durée, Entrée en vigueur, Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter le lendemain de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales en vigueur au moment de sa révision, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes ;

  • Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conclusions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7-2 Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Par ailleurs, et afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties signataires conviennent de dresser le bilan de l’application des présentes dispositions au plus tard le 13ième mois suivant la mise en place des CSE.

Article 7-3 Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 7-4 Notification, Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires (dont une en version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de RHONE-ALPES AUVERGNE.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

Fait à Vourles, le 25 octobre 2018

(En 5 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN (*)

xxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives 1

Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central CFDT

Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central FO


  1. (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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