Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 07/02/2019" chez INITIATIVE ANJOU

Cet avenant signé entre la direction de INITIATIVE ANJOU et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005904
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Avenant
Raison sociale : INITIATIVE ANJOU
Etablissement : 38032165300020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif d'entreprise (2019-02-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-04

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AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 07/02/2019

Entre les soussignés :

  • L’association INITIATIVE ANJOU

Dont le siège social est à : 122 Rue du Château d’Orgemont

Immeuble Arobase

49000 ANGERS

Représentée par

Agissant en qualité de président

Code NAF : 9499Z

Immatriculée au R.C.S. d’Angers sous le N°SIRET : 380 321 653 00020

Ci-après dénommée « L’association »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant à l’accord collectif du 7 février 2019 dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent avenant a pour objet d’élargir le champ des bénéficiaires des conventions de forfait annuel en jours.

En effet, à la signature de l’accord initial il était prévu que seuls les cadres de niveau 6 et 7 pouvaient conclure une convention de forfait individuelle annuelle en jours.

Dans le cadre de son développement et suite à l’émergence de nouvelles conditions de travail, l’association souhaite élargir le champ des bénéficiaires pour y intégrer l’ensemble des cadres.

Par ailleurs, l’association souhaite ouvrir le bénéfice de ce dispositif à certains salariés non-cadres mais itinérants conformément aux dispositions légales en vigueur, même si ce type de poste, à la date de signature du présent avenant, n’existe pas au sein de l’association.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 2. Objet

Le présent avenant a pour objet : La modification de l’article 3.a) de l’accord collectif du 7 février 2019, suivant :

  1. Catégories des salariés (nouveau)

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l’association tous les salariés cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée quelle que soit leur classification.

Sont également concernés les salariés non-cadres mais itinérants relavant du niveau 4.

Ils constituent des collaborateurs disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 3. Maintien des dispositions conventionnelles non modifiées

L’ensemble des dispositions de l’accord collectif initial signé le 7 février 2019 non modifiées par le présent avenant continueront de produire leur plein et entier effet.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 5. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé par l’association auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS de Maine et Loire sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

L’avenant entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à ANGERS

Le 04/05/2021

Pour l’association INITIATIVE ANJOU

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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