Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez TRICOFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRICOFLEX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05120002181
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOFLEX
Etablissement : 38033342700025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

Entre la société TRICOFLEX S.A.S représentée par Monsieur Fabrice DOOSTERLINCK, agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège est à VITRY LE FRANCOIS (51300), CS 70015, 17 Avenue Jean Juif.

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentées,

pour la CFDT :

pour la CGT :

pour CGC :

d’autre part.

Préambule :

Au regard des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, il a été constaté une baisse d’activité suite à des annulations de commandes après la fermeture des magasins de bricolage et jardinage, une baisse de 30% des commandes en BtoB et un nombre croissant de salariés absents (maladie et garde d’enfants notamment) indispensables à la bonne continuité de la production. Enfin, l’incitation au confinement de l’ensemble de la population a mis en difficulté les salariés de l’entreprise pour se rendre sur leur lieu de travail.

De ce fait, l’entreprise a constaté son impossibilité de maintenir sa production à partir du 17 mars dernier et avoir recours au chômage partiel.

Aussi, le gouvernement, afin de limiter le coût de cette crise inédite, exhorte les entreprises à ne recourir au chômage partiel qu’en dernier recours. 

La Direction a donc décidé de réunir les DS en date du 25/03/2020 pour négocier et obtenir leur accord sur la prise des congés à solder avant fin mai 2020. Il est également rappelé que les congés payés doivent être pris avant la prochaine période de référence à savoir le 1er juin 2020 et qu’aucun CP ne sera accepté sur le mois de mai comme il est d’usage pour les salariés subissant le chômage partiel.

C’est pourquoi, suite à l’adoption de la Loi ° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il a été convenu et décidé ce qui suit.

Article 1 – Prise des congés payés et récupération d’heures

Conformément aux textes en vigueur, il est convenu que la Direction imposera aux salariés la prise du solde de leurs Congés Payés, de la période du 01/06/2019 au 31/05/2020, avant les périodes d’activité partielle à hauteur de cinq jours ouvrés maximum.

Pour les salariés ayant un solde de CP à solder avant fin mai supérieur à 5 jours, ces derniers auront la possibilité, s’ils le souhaitent de poser plus de 5 jours.

Lors de la reprise de l’activité, il est convenu qu’en cas de nécessité impérieuse (exemple : rendez-vous médical), la Direction se réserve le droit d’accepter la prise de journée de repos, par anticipation, au cas par cas.

Article 2 – Durée de l’accord - révision

Cet accord est valable pour une durée indéterminée du 17 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être modifié par voie d’avenant.

Sur les articles concernés, le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail venaient à empêcher l’application de ces principes d’organisation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail.

En outre, les parties signataires sont convenues que l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent temporairement aux clauses des accords et usages antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du code du travail, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un accord dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 3 – communication et dépôt de l’accord

Le présent accord sera diffusé par affichage dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés le 25/03/2020.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire de l'accord ainsi qu'au secrétaire du Comité Social Economique.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Vitry-le-François, le 25 mars 2020, en quatre pages.

Pour l’entreprise,

Pour les syndicats,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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