Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au renouvellement du Comité Social et Economique de la société Valeo Management Services" chez VMS - VALEO MANAGEMENT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VMS - VALEO MANAGEMENT SERVICES et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523055066
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO MANAGEMENT SERVICES
Etablissement : 38036167500040 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ÉLECTRONIQUE POUR LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2023-01-23) Accord sur la prorogation des mandats des représentants du personnel au sein de la société Valeo Management Services (2023-05-22)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

Accord collectif relatif au renouvellement du Comité Social et Economique (CSE)

de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES

Entre les soussignées :

La société Valeo Management Services, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 100 rue de Courcelles 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°380 361 675, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE),

Le présent accord ayant été adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du Comité conformément aux dispositions de l’article L. 2313-3 du Code du travail,

Ci-après également dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise 3

Article 3 : Composition du CSE 3

3.1 Président 3

3.2 Délégation du personnel 3

3.3 Le bureau du CSE 4

3.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSE 4

3.5 Représentants syndicaux 4

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE 4

Article 5 : Commissions du CSE 5

5.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

5.2 Autres commissions 8

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel au CSE 8

6.1 Heures de délégations des représentants du personnel 8

6.2 Budgets du CSE 9

Article 7 : Règles de fonctionnement du CSE 10

7.1. Périodicité et nombre de réunions du CSE 10

7.1.1. Réunions ordinaires 10

7.1.2. Réunions extraordinaires 10

7.1.3. Réunions préparatoires 10

7.2. Durée des réunions 11

7.3. Règles de comportement 11

7.4. Discrétion et confidentialité 11

7.6. Enregistrement des réunions 11

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 11

Article 9 : Suivi de l’accord 12

Article 10 : Nature et effet de l’accord 12

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 12

11.1 Prise d’effet 12

11.2 Durée de l’accord 12

11.3 Révision 12

11.4 Dénonciation 13

Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif 13

12.1 Dépôt 13

12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 13

Annexe 1 : Modèle de bon de délégation 15

PREAMBULE

Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » un Comité Social et Economique d’Entreprise (CSE) a été mis en place au sein de la société Valeo Management Services au mois de juin 2019, pour une durée de quatre ans.

Le CSE mis en place à cette occasion doit être renouvelé prochainement, les mandats arrivant à échéance au mois de juin 2023. La période envisagée pour le 1er tour s’étend du 01 au 6 juin 2023..

Dans ce contexte, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur le renouvellement du CSE ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.

L’objet du présent accord est notamment de :

  • confirmer l’existence d’un établissement unique au sein de la Société Valeo Management Services pour le renouvellement du CSE,

  • rappeler la composition du CSE,

  • déterminer les moyens accordés aux représentants du personnel,

  • déterminer le fonctionnement du CSE,

  • définir la composition et les missions de la CSSCT au sein du CSE.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 24 avril 2023

  • 22 mai 2023.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Valeo Management Services.

Article 2 : Mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise

En vue du renouvellement du CSE, les Parties confirment l’existence d’un établissement unique au sein de la Société, situé 100 rue de Courcelles 75017 PARIS.

Un seul et unique CSE est par conséquent mis en place au sein de l’entreprise.

Article 3 : Composition du CSE

La composition du CSE est la suivante :

3.1 Président

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 3) qui ont voix consultative.

3.2 Délégation du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants dont le nombre et fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le nombre de membres du CSE, lors du renouvellement devant intervenir au mois de juin 2023, sera fixé selon le décompte des effectifs arrêté dans le protocole d’accord préélectoral.

3.3 Le bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé :

  • d’un secrétaire

  • d’un secrétaire-adjoint

  • d’un trésorier

  • d’un trésorier adjoint

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE selon les modalités fixées par le code du travail.

En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier du CSE, ceux-ci sont remplacés par leurs adjoints durant la réunion.

Ils disposent alors des mêmes droits et devoirs que celui qu’ils remplacent. Ils disposent notamment du crédit d’heures de délégation additionnel prévu à l’article 6.1. du présent accord, au prorata du temps pendant lequel ils exercent la fonction de secrétaire ou de trésorier sur un mois donné. Lorsque l’adjoint utilise le crédit d’heures de délégation additionnel de celui qu’il remplace, les heures prises s’imputent sur le crédit d’heures additionnel du secrétaire ou du trésorier absent (dans la limite du crédit d’heures proratisé dans les conditions visées ci-avant).

3.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSE

Les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. En l’absence d’un titulaire, le suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix consultative et délibérative.

Le nom du suppléant participant à ce titre pour chaque Organisation Syndicale est communiqué par le secrétaire du CSE au président du CSE ou à son représentant au moment de la signature de l’ordre du jour ou, en cas d’impossibilité matérielle, au plus tard la veille de la réunion.

En cas d’absence d’un membre titulaire élu sur une liste syndicale, il est remplacé par :

  • Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou, à défaut, du même collège ou, à défaut, d’un autre collège.

  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste représentée par l’Organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Ou à défaut, un suppléant sans appartenance syndicale.

En cas d’absence d’un membre titulaire sans appartenance syndicale, il sera procédé de la même façon, la priorité étant donnée au suppléant élu sur la même liste sans étiquette syndicale.

Lorsque les critères ci-dessus ne permettent pas de départager plusieurs remplaçants potentiels, le plus âgé sera désigné remplaçant.

3.5 Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les Organisations Syndicales sous réserve de remplir les conditions définies par le code du travail.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Commissions du CSE

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions règlementaires correspondantes.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Périmètre

La CSSCT est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés et les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE de la Société.

  • Composition

La CSSCT mise en place est composée de membres du CSE dont au moins un représentant du personnel du 2ième collège ou, le cas échéant, du 3ième collège.

Le nombre de membres de la CSSCT est le suivant [supra-légal] :

  • 3 membres si l’effectif en ETP est inférieur à 200 salariés ;

  • 4 membres si l’effectif en ETP est entre 200 et 499 salariés ;

  • 5 membres si l’effectif en ETP est entre 500 et 1 499 salariés ;

  • 6 membres si l’effectif en ETP est au-delà de 1 500 salariés.

La composition de la CSSCT définie ci-dessus est applicable au cycle électoral débutant en 2023. Aucun engagement de la Société n’est pris pour les cycles électoraux suivants.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance concernée.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Au sein de la CSSCT, un rapporteur est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la CSSCT. Il aura notamment pour rôle de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT et d’en assurer la transmission au CSE dans des délais permettant un bon fonctionnement du Comité et de sa commission.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Missions déléguées et modalités d’exercice

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

L’objectif pour les parties signataires du présent accord est d'affirmer le rôle prépondérant de la CSSCT comme organe de prévention et de travaux dédié à l’amélioration et à la prise en compte des dimensions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au quotidien et dans les différents projets de la Société.

A titre d’exemples et sans que la liste des missions ci-après mentionnées ne soit exhaustive, la CSSCT assume le rôle suivant :

La mission de la CSSCT est d’assurer une réflexion commune et des échanges réciproques sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de la Société.

Plus particulièrement, les missions confiées à la CSSCT, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, seront notamment les suivantes :

  • Participer au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles et des QRQC sécurité ;

  • Echanger et proposer des recommandations sur les plans d’actions associés favorisant la prévention des risques professionnels ;

  • Préparer les éléments d’information et analyser les documents qui seraient utiles dans le cadre des procédures de consultation du CSE sur les thèmes le nécessitant dans le domaine de compétence de la CSSCT.

En outre la Direction sera amenée à convoquer les membres de la CSSCT à des actions ponctuelles, nécessitant un travail en collaboration avec les membres de la commission, telles que notamment :

  • La mise jour annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) ;

  • La visite trimestrielle des locaux. Le choix de la zone à visiter est classiquement fait par la CSSCT lors de la réunion précédente. En cas de nécessité avérée, d'un commun accord le Président associé au Rapporteur peuvent choisir d'ajouter ou de visiter une autre zone ;

  • Des actions terrain liées à des risques exceptionnels (réaménagements, chantiers…).

La Direction, en accord avec le rapporteur de la CSSCT, précisera alors le temps imparti à la réalisation de ces actions et celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

La CSSCT a également pour mission de travailler sur les projets globaux de l’entreprise, relatifs à l’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de travail.

Elle peut également être amenée à apporter sa réflexion sur des évolutions et le déploiement éventuel de programmes en matière de Santé, de Sécurité et Conditions de Travail.

Plus particulièrement, la CSSCT prépare les délibérations du CSE lorsque celles-ci concernent des projets ayant un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de la Société tels que notamment :

  • Un projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment toute transformation importante des postes de travail ;

  • Un projet d'introduction de nouvelles technologies ;

  • Le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;

  • Toute question de sa compétence dont le CSE la saisit.

Lorsque ces projets nécessitent un travail préalable terrain exceptionnel de la part de la CSSCT, la Direction pourra être amenée à convoquer les membres de la commission afin de réaliser un travail préparatoire.

Enfin, les membres de la CSSCT et son rapporteur seront systématiquement informés de la survenance de tout soin ou accident de travail survenant au sein de la Société.

  • Réunions

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les réunions du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette réunion a lieu au moins 15 jours avant la réunion du CSE.

La CSSCT est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La CSSCT se réunit également une fois à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des réunions annuelles précitées.

En dehors de la préparation de la consultation du CSE, lorsque les missions déléguées par le Comité à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des réunions annuelles précitées, le rapporteur se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf urgence.

  • Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps ne peut pas être déduit des heures de délégations dont bénéficient les représentants du personnel.

Les membres de la CSSCT disposent, en outre, d’un crédit d’heures mensuel défini de la manière suivante :

Le crédit d’heure accordé au rapporteur de la CSSCT vient en complément de celui qui lui est attribué en sa qualité de membre de la Commission.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.

A défaut d’information préalable possible, les membres de la CSSCT préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.

En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique, mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité (modèle de bon de délégation en annexe 1).

  • Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions du code du travail.

5.2 Autres commissions

En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE à l’exclusion de toute autre commission supplémentaire.

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel au CSE

6.1 Heures de délégations des représentants du personnel

  • Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions posées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel au CSE ;

  • le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE.

  • Nombre et utilisation des heures de délégation

    • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires des CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Par ailleurs, compte tenu des responsabilités particulières afférentes au mandat de Secrétaire et de Trésorier du CSE, le présent accord prévoit la mise en place de crédits d’heures additionnels tels que mentionnés ci-après :

Effectif

(en ETP)

Heures additionnelles mensuelles Secrétaire CSE (pour la rédaction des PV

et la gestion du CSE)

Heures additionnelles mensuelles Trésorier CSE (pour la comptabilité/gestion)
jusqu’à 499 +10 heures de délégation +5 heures de délégation
à partir de 500 +20 heures de délégation +10 heures de délégation

Il est entendu entre les Parties que dans des cas exceptionnels et sur demande, il pourra être autorisé un transfert des heures additionnelles pour un mois considéré du trésorier vers le secrétaire ou inversement.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion de CSE avec l'employeur,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • le temps passé aux réunions de la CSSCT.

Sauf circonstances exceptionnelles, et afin de faciliter l’articulation entre l'exercice du ou des mandats et l’activité professionnelle, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.

A défaut d’information préalable, les membres du CSE préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.

En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité (modèle de bon de délégation en annexe 1).

  • Représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

Les représentants syndicaux utilisent les bons de délégation dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

6.2 Budgets du CSE

  • Budget de fonctionnement

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0.2% de la masse salariale brute.

Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution versée par l’employeur au CSE est fixée à 1.7 % (au-lieu de 1.9 % précédemment) de la masse salariale brute de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux individuels et collectifs non contractuels du 30 septembre 2020, qui prévoyait la réduction de 0.2 point du budget précédemment déterminé.

Ce taux est appliqué sur une durée indéterminée puisque les conditions de retour à bonne fortune définies à l’article 15.3 de l’accord collectif précité ne sont pas réunies.

La notion de masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La redéfinition du budget des ASC dans le cadre du présent accord conduit à exclure, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’application de l’article 3 de l’accord de compétitivité du 30 septembre 2020, qui prévoyait la réduction du budget précédemment déterminé.

Article 7 : Règles de fonctionnement du CSE

7.1. Périodicité et nombre de réunions du CSE

7.1.1. Réunions ordinaires

Le CSE se réunit au moins 11 fois par année civile, à raison d’une réunion par mois à l’exception du mois d’août.

Au moins quatre d’entre elles portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

De plus, afin de favoriser l’intégration des nouveaux élus suppléants, chacun d’entre eux pourra participer à une réunion de CSE au cours des 6 premiers mois suivants leur élection. Cette participation devra être organisée en lien avec la Direction et échelonnée dans le temps afin que le nombre de suppléants par Organisation Syndicale ne soit pas trop important à chaque réunion.

7.1.2. Réunions extraordinaires

S’agissant des réunions extraordinaires, liées par exemple à des sujets de consultation spécifique du CSE sur un projet entrainant des conséquences sur les conditions de travail, elles se tiendront selon le nombre et la périodicité nécessaires au bon déroulement des projets.

7.1.3. Réunions préparatoires

Les réunions ordinaires du CSE sont précédées d’une réunion de travail préparatoire d’une durée d’une heure, pouvant être portée à 2 heures par accord entre la Direction et le Secrétaire du CSE lorsque l’ordre du jour prévoit des points nécessitant un travail préparatoire important ou exceptionnel de la part des membres du CSE (ex : bloc de consultation obligatoire, projet spécifique nécessitant une consultation ponctuelle…).

La Direction peut également convoquer une réunion préparatoire, dont elle fixe la durée, préalablement aux réunions extraordinaires du CSE en fonction des points à l’ordre du jour.

Participent à ces réunions préparatoires les membres titulaires du CSE.

Le président du CSE, ou son représentant, convoque la réunion préparatoire à la date convenue avec le secrétaire lors de la signature de l’ordre du jour.

Le temps passé dans ces réunions préparatoires est considéré comme temps de travail effectif non décompté des heures de délégation.

7.2. Durée des réunions

Les Parties conviennent que le temps de la réunion du CSE doit s’inscrire dans une durée raisonnable et adaptée aux points traités à l’ordre du jour. Elles doivent dans la mesure du possible être organisées sur les horaires habituels de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, Secrétaire et Président (ou représentant habilité de celui-ci) doivent en tenir compte lors de l’établissement de l’ordre du jour.

7.3. Règles de comportement

Quelles que soient leurs divergences d’opinions, les Organisations Syndicales, les membres des Instances Représentatives du Personnel et la Direction se reconnaissent une communauté de règles de comportements et attendent réciproquement, dans le respect des faits et des personnes :

  • Une application des règles de politesse ;

  • Une écoute mutuelle, un respect de la parole et une considération du point de vue de l’autre ;

  • L’interdiction de toute attitude et/ou propos menaçants ou d’intimidation (tels que agression verbale, attaque nominative ou dénigrement).

7.4. Discrétion et confidentialité

La force d’une entreprise repose notamment sur sa capacité à protéger des informations confidentielles, en particulier celles relatives à l’activité de ses usines et de ses programmes de recherche.

Les Instances Représentatives du Personnel s’engagent donc au travers de cet accord à respecter la confidentialité des données partagées et à ne pas les diffuser tant en interne qu’en externe, conformément aux dispositions des articles L. 2315-3 et L. 2312-36 du Code du travail.

7.6. Enregistrement des réunions

L'employeur ou le CSE peuvent décider du recours à l'enregistrement des réunions plénières du Comité.

Lorsque cette décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 du code du travail et qu'il présente comme telles.

Les enregistrements seront, le cas échéant, réalisés de façon privilégiée via l’outil Google Meet et devront être accessibles à tous les membres du CSE.

Les parties s’accordent par ailleurs sur un principe de destruction de ces enregistrements dès lors que les procès-verbaux de réunions auront été approuvés.

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 9 : Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application.

Plus particulièrement, les Parties s’engagent à se réunir sur la base d’une réunion avant le début des élections professionnelles organisées à compter de 2027 sur le périmètre de la Société, à la demande soit de la majorité des représentants du personnel titulaires au CSE, soit de la Direction.

En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle peut aussi être organisée à la demande de l’une des Parties.

Article 10 : Nature et effet de l’accord

Le présent accord est conclu suivant les conditions prévues par l’article L. 2313-3 du Code du travail.

Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-3 du Code du travail, le présent accord a pour effet de confirmer :

  • L’existence d’un établissement unique au sein de la Société,

  • la mise en place par conséquent d’un CSE unique au sein de la Société.

Cet accord a également pour objet de se substituer à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux pris notamment dans le cadre de règlements intérieurs de CSE ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord et ce, concernant les thèmes qu’il traite.

Ainsi, les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence pour les thèmes dont ils traitent. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par cet accord.

Il est en outre rappelé que les représentants du personnel ne peuvent, par le biais du règlement intérieur du CSE, imposer à l’employeur des obligations qui vont au-delà des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

11.1 Prise d’effet

Le présent accord prendra effet lors du renouvellement du CSE organisé en juin 2023.

11.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

11.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

Elle produira les effets prévus par le code du travail en la matière.

Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif

12.1 Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé.

Le présent accord sera en outre affiché sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

La Direction informera le CSE signataire du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de lui permettre, si elle le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms du négociateur et signataire comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Le présent accord est signé à Paris,

Le 22 mai 2023

En 4 exemplaires

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
La Société Valeo Management Services

Pour les représentants du personnel

au Comité Social et Economique

Annexe 1 : Modèle de bon de délégation

Bon de délégation1

Nom et Prénom :

Nom du titulaire :

(sur lequel le crédit est

imputé, en cas de suppléance)

Dans le cadre de la mission de :

ٱ Délégué du personnel sur le crédit de x heures par mois

ٱ Délégué syndical sur le crédit de x heures par mois

ٱ Membre du comité d’établissement sur le crédit de x heures par mois

ٱ Représentant syndical au comité d’établissement sur le crédit de x heures par mois

ٱ Membre du comité d’hygiène et sécurité sur le crédit de x heures par mois

ٱ Autres (préciser) sur le crédit de x heures par mois

Date :

Heure de départ :

Heure de retour 

  • prévisible :

  • réelle :

Durée réelle de la délégation :

Cumul des heures de délégation prises depuis le début du mois :

Visa du salarié :

Visa du hiérarchique :

NB : A signer par le RPS avant de partir en délégation sauf circonstances exceptionnelles

A signer par le hiérarchique (qui indiquera l’heure de retour et la durée de l’absence)

Remise au service Ressources Humaines pour comptabilisation.

Pour les temps d’absence sur convocation de l’employeur, le salarié en informe sa hiérarchie (mieux, la hiérarchie sera en copie de la convocation).


  1. Un bon de délégation doit être rempli pour toutes les heures de délégation prises au titre de chaque mandat.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com