Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez MISSION LOCALE AGGLOMERATION ROUENNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE AGGLOMERATION ROUENNAISE et le syndicat CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07620004226
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE AGGLOMERATION ROUENNAISE
Etablissement : 38038406500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CDD (2020-07-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Accord d’entreprise relatif au droit

d’expression des salarié.e.s

Accord du 10 décembre 2019

Entre :

La Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise dont le siège social est situé au 33 avenue Champlain, représentée par _____________ agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT), représenté par ___________ sa déléguée syndicale au sein de l’association

D’autre part,

Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Préambule

La loi du 04 août 1982 a institué en faveur de tous les salariés « un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise ».

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit d’expression des salariés de la Mission Locale de l’agglomération rouennaise.

Article 2 : Nature du droit d’expression

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le travail qu’ils effectuent ainsi que sur les améliorations ou évolutions qui pourraient en transformer les conditions d’exercice.

  • Expression directe : Chaque salarié quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa qualification, est invité à s’exprimer en personne, sans passer par l’intermédiaire de ses représentants.

  • Expression collective : Chaque salarié s’exprime, non pas dans un entretien individuel avec un membre de la Direction, mais en présence de ses collègues, en tant que membre d’une unité de travail (antennes, services, sites).

Le droit d’expression s’exerce parallèlement à l’intervention des Institutions Représentatives du Personnel et des organisations syndicales (article L.461-1 du Code du travail).

Article 3 : Domaine du droit d’expression

Les salariés peuvent s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition d’actions à mettre en œuvre destinées à les améliorer.

L’expression intervient sur des champs précis liés au travail de chacun tels :

  • Les caractéristiques du poste de travail ;

  • Les méthodes et l’organisation du travail ;

  • La répartition des tâches ;

  • La définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui lui sont laissées ;

  • Les relations entre les personnes ;

  • Les actions d’amélioration des conditions de travail.

Les champs ouverts s’intéressent à la vie de l’unité (antenne, site, service) et incluent les facteurs liés au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce.

Sont exclues les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, à la détermination des objectifs et orientations de la Mission Locale.

Article 4 : Mode d’organisation

Tous les salariés sans exception bénéficient du droit d’expression, quelle que soit la nature de leur contrat, leur qualification ou leur place dans la hiérarchie.

Le droit d’expression s’exerce au sein de la Mission Locale sous la forme de groupes. Ces groupes réunissent les salariés qui appartiennent à une même unité de travail (antennes, sites, services).

Toutefois, certains groupes d’expression peuvent être organisés sur des bases différentes, sous réserve qu’ils rassemblent des salariés dont le travail présente des spécificités homogènes ou une communauté de tâches ou d’intérêts (même corps de métier).

Corps de métier :

  • Personnel accueillant du public ;

  • Personnel non accueillant ;

  • Personnel ayant une mission de coordination, de supervision ou d’encadrement.

Les salariés cadres appartiennent à l’unité de travail qu’ils dirigent et peuvent donc participer aux réunions d’expression de cette unité et s’y expriment au même titre que les autres membres.

La participation des salariés aux réunions d’expression est facultative.

Article 5 : Fréquence et durée des réunions

Fréquence des réunions :

  • Au moins une réunion d’expression sera proposée annuellement, par corps de métiers ou par unité de travail.

  • A la demande de l’organisation syndicale représentative du personnel, une programmation complémentaire pourra être proposée.

Durée des réunions :

  • La durée des réunions d’expression est fixée à 1 heure 30.

Article 6 : Mesures destinées à assurer la liberté d’expression

Les salariés concernés seront invités 15 jours avant la réunion, via la messagerie électronique. Ils pourront informer préalablement la Directrice des sujets qu’ils souhaitent aborder au cours de la réunion d’expression, par tout moyen à leur convenance.

Pour permettre une expression active de chaque participant, le nombre de participants à une réunion ne doit – de préférence, pas dépasser 15 personnes – ce qui pourra conduire à effectuer un découpage au sein d’une même unité de travail de grande taille (sites, antennes ou services).

Les participants aux réunions d’expression peuvent formuler des propositions d’amélioration et exprimer des vœux et avis.

Les observations, opinions ou avis émis lors des séances d’expression ne peuvent motiver une sanction disciplinaire (article L.461-1 du Code du travail).

Au cours des discussions, le représentant de la Direction chargé d’animer la réunion d’expression peut apporter des informations et fournir des explications. Il peut fournir immédiatement des réponses à un certain nombre de questions posées, mais peut aussi reporter les réponses pour d’autres questions quand il le juge nécessaire.

Article 7 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Une révision des termes de l’accord sera opérée tous les 3 ans.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Rouen, le 10 décembre 2019

Pour le Président et par délégation,

La Directrice, La Déléguée syndicale CGT,

_____________ _____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com