Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord du 08 juin 2000 sur des dispositions complémentaires à l’accord national sur le temps de travail au Crédit Agricole" chez CRCAM - CR CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HTE LOIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRCAM - CR CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HTE LOIR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04220003198
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CR CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HTE LO
Etablissement : 38038685400018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-27

AVENANT À L’ACCORD DU 08 JUIN 2000 SUR DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ACCORD NATIONAL SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU CRÉDIT AGRICOLE

Entre les soussignés :

La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, représentée par,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T représentée par

SNECA/CFE/CGC représentée par

U.N.S.A. représentée par

Dûment mandatés par leurs organisations syndicales

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans un contexte de mutation constante du modèle d’organisation du travail, de nouvelles possibilités de planifier son temps sur le lieu de travail sont offertes aux collaborateurs de la Caisse régionale dont il est indispensable de s’en saisir.

Face à un environnement concurrentiel où l’excellence relationnelle est décisive, cette extension réaffirme notre proximité au service de nos clients sur nos territoires. Cette évolution de la relation clientèle nous pousse à adapter notre façon de travailler ainsi que nos métiers pour mieux répondre à ces nouvelles attentes.

L’extension du forfait en jours constitue une opportunité pour y répondre et c’est en ce sens que la Caisse régionale se positionne sur une plus grande généralisation de l’usage de ce modèle pour certains métiers en lien direct avec la clientèle.

Cette transition se veut également être une adaptation aux évolutions comportementales dans notre rapport au travail tout en contribuant au développement de la performance de la Caisse régionale dans une banque 100 % humaine 100 % digitale (grâce notamment au développement de nos outils nomades).

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer les dispositions inscrites dans l’accord local du 08 juin 2000 sur des dispositions complémentaires à l’accord national sur le temps de travail au Crédit Agricole.

Ce faisant, les dispositions précitées sont désormais rédigées de la façon suivante.

Article 1 - Collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Les collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les suivants :

  • Collaborateurs des niveaux G à J (PCE 10 à 17 au sens de la Convention Collective Nationale) ;

  • Collaborateurs du niveau F (PCE 8 et 9 au sens de la CCN) qui :

  • D’une part, mettent en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier leur permettant de gérer leur emploi du temps en réelle autonomie (exemples : Responsable point de vente ; Conseiller Assurances Pro/Agri ; Animateurs DCO (Part Pro Agri)…)

  • Et, d’autre part, se déplacent sur le territoire de sorte que la durée de leur temps de travail ne puisse pas être prédéterminée (exemples : chez les clients et/ou sur les différents sites de l’entreprise/dans le cadre des manifestations organisées sur le territoire ou à l’attention des clients ou internes à l’entreprise…).

Il est rappelé que l’employeur comme le collaborateur de niveau F (PCE 8 et 9 au sens de la CCN) bénéficiaire de la convention individuelle de forfait pourront librement renoncer à son application durant les 12 premiers mois à compter de la signature de ladite convention et ce, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Article 2 - Caractéristiques générales du forfait en jours sur l’année

Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, la durée du travail s’exprime en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet.

Ce nombre de jours est augmenté d’un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.

Cette organisation du travail ne s’oppose pas à ce que les collaborateurs au forfait en jours sur l’année participent aux temps forts communs (ex : réunions, points d’échange avec le manager, rendez-vous clients impliquant plusieurs interlocuteurs…) et plus largement aux temps essentiels à la bonne cohésion et à la coordination des équipes.

Il est rappelé que la réussite de cette nouvelle modalité d’organisation du travail passe nécessairement par l’implication de tous (responsable hiérarchique et collaborateur au forfait) dans la poursuite partagée du développement du modèle social du Crédit Agricole.

Les absences ainsi que les arrivées et les départs en cours de période sont pris en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment les dispositions du chapitre III et du paragraphe B.2.1 du chapitre II, reproduites en annexe du présent avenant.

Article 3 - Garanties spécifiques du forfait en jours sur l’année

Il est rappelé que le collaborateur au forfait en jours sur l’année bénéficie des 11 heures de repos quotidien et des 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, dont obligatoirement le dimanche.

Outre le suivi hebdomadaire effectué par le hiérarchique concerné, un suivi annuel de la charge de travail du collaborateur, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail s’effectuera en conformité avec les modalités de suivi en vigueur au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.

Il est également rappelé qu’un exercice effectif du « droit à la déconnexion » est reconnu au collaborateur au forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de branche et d’entreprise en vigueur.

Par ailleurs, en complément de l’entretien annuel récapitulatif du suivi, le collaborateur pourra également solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique dans le cadre du suivi régulier.

Article 4 - Bénéficiaires de la prime

Une prime revalorisée de 1 200euros bruts sera versée chaque année, au prorata temporis, aux collaborateurs ci-dessous :

Collaborateurs du niveau G (PCE 10 et 11 au sens de la CCN) encadrant :

  • Directeur d’agence ;

  • Responsable d’unité.

Collaborateurs du niveau G (PCE 10 et 11 au sens de la CCN) non-encadrant :

  • Chargé d'affaires entreprises ;

  • Chargé d’activités OFI ;

  • Conseiller privé ;

  • Chargé d’activités ELS Santé.

Collaborateurs du niveau F (PCE 8 et 9 au sens de la CCN) :

  • Responsable point de vente ;

  • Conseiller Assurances Pro/Agri ;

  • Animateurs DCO (Part Pro Agri) ;

Il est rappelé que cette prime est préalablement subordonnée à la signature et à l’application effective d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Les modalités de versement de cette prime seront les suivantes :

  • Bénéficiaires sur une année pleine : versement en fin d’année au prorata temporis.

  • Bénéficiaires en cours d’année (suite à une promotion) : versement en fin d’année au prorata temporis et à compter de la date d’entrée en vigueur de la promotion y ouvrant droit.

  • Départs en cours d’année : versement au moment du départ au prorata temporis.

Article 5 - Mise en œuvre progressive

Les parties s’accordent sur la nécessité d’une mise en œuvre progressive des nouvelles possibilités d’organisation du temps de travail au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire, notamment en fonction de l’équipement et de la possibilité d’une utilisation effective des outils nomades au regard du métier exercé.

Dans cette démarche progressive, une concertation se tiendra entre la direction et les partenaires sociaux.

Article 6 - Durée, révision, dénonciation et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé en tout ou partie notamment en fonction de l’évolution de la loi, des dispositions règlementaires et/ou conventionnelles, par l’une ou les parties habilitées à engager la procédure de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales, règlementaires et/ou conventionnelles.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les dispositions prévues aux articles L2222-6, L2261-9 et suivants du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article 7 - Formalités de publicité

Dès sa conclusion, un exemplaire de l’avenant sera mis à disposition de chacune des organisations syndicales représentatives signataires au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire.

Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 27 mai 2020

En 4 exemplaires originaux

Le de la Caisse régionale Loire Haute-Loire :

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT SNECA/CFE/CGC
UNSA

Annexe :

Paragraphe B.2.1 du Chapitre II (Composition des jours de congés et de repos) :

  • « Chaque salarié doit bénéficier, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l’article 41 de la Convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant :

    1. Les 25 jours de congés payés annuels, définis par l’article 19 de la Convention collective 

    2. Les jours chômés dans l’entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale)

    3. Et, des demi-journées ou des journées, qui s’ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à 56 jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus et hors impact de la journée de solidarité).

Toutefois, lorsqu’un salarié souhaite concrétiser l’organisation de son temps de travail en priorité sur l’horaire de travail (quotidien, hebdomadaire), plutôt que sous forme de journées ou demi-journées de congés, il peut demander que le nombre total de jours soit limité à 38 jours, sous réserve que l’organisation du travail le permette

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. »

Chapitre III (La rémunération) :

  • « Le lissage de la rémunération

    1. Quelle que soit l’organisation du temps de travail, les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

    2. En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est opérée à l’issue de chaque période de 12 mois définie par la Caisse régionale.

    3. En cas de départ d’un salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est opérée au terme de son contrat de travail.

    4. La retenue de salaire applicable aux absences sans solde est calculée à partir de la rémunération moyenne de chaque salarié. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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