Accord d'entreprise "ACCORD CP COVID 19" chez EURISO-TOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURISO-TOP et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004478
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURISOTOP
Etablissement : 38047905500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord d’entreprise sur l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EURISO-TOP, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Route de l’Orme – 91190 SAINT AUBIN, immatriculée sous le numéro SIREN 380 479 055 au RCS d’Evry, représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de Président, et ayant tous les pouvoirs à cet effet ;

D’UNE PART,

ET ,

L’élu titulaire du CSE …..

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord se situe dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de CORONAVIRUS du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il s’inscrit dans le contexte actuel particulier fixé par le Gouvernement de poursuite de l’activité économique du pays et d’obligation de confinement, qui implique que le dispositif de l’activité partielle ne peut pas être généralisé à l’ensemble des collaborateurs de nos entreprises ne pouvant pas continuer à travailler pendant cette période.

Les objectifs de cet accord sont :

  • De favoriser la prévention de la santé des collaborateurs d’EURISO-TOP, en dérogeant aux règles habituelles de prise des congés payés sur la période dite de confinement liée à l’épidémie de CORONAVIRUS (dit COVID-19) ;

  • Et de limiter l’impact économique pour les entreprises du ralentissement de l’activité et par voie de conséquence, les conséquences sociales de cette crise (notamment limiter l’impact salarial pour ceux qui seraient mis en activité partielle), ceci dans un esprit de solidarité entre l’entreprise et ses collaborateurs.


Article 1 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise EURISO-TOP

Article 2 - Durée d’Application

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature pour une durée déterminée limitée à la période d’état d’urgence sanitaire définie par la Loi d’Urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 dont l’échéance est prévue le 23 mai 2020 et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

Article 3 - Aménagement du délai de prévenance et des modalités de prise des congés payés

Compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que l’entreprise EURISO TOP pourra imposer à ses collaborateurs les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) à partir du 6 avril 2020, en une fois ou fractionnés, sans respecter le délai de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions des conventions collectives et règlements en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

S’agissant des congés payés déjà posés par les collaborateurs et dans la limite de 6 jours ouvrables, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Ces dispositions concernent dans les mêmes conditions les cadres-dirigeants comme tout autre collaborateur.

Article 4 – Modalités de publication de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à SAINT AUBIN, le 30 mars 2020 en 3 exemplaires,

…… .La société EURISO-TOP

………….. Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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