Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL" chez ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T03822011500
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 38048476600031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

Accord relatif au travail occasionnel de nuit

Sommaire

Préambule 4

Article 1 : Objet 5

Article 2 : Champ d’application 5

Article 3 : Définition du travail occasionnel de nuit 5

Article 4 : Organisation du travail de nuit 5

Article 5 : Temps de pause 6

Article 6 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit 6

Article 7 : Mesures concernant les conditions de travail 7

7.1

7.2

Article 8 : Santé des salariés 7

Article 9 : Contreparties pour les salariés travaillant occasionnellement la nuit 8

9.1

9.2

9.3 Prime de panier 9

Article 10 : Dispositions finales 9

10.1

10.2

10.3

10.4 Moyens de transport 7Mesures de sécurité mises en place 7Prime de nuit 8Temps de repos 8Durée de l’accord 9Clause de rendez-vous et de suivi 9Révision et dénonciation 9Publicité 10

Entre les soussignés :

La société ROCHE DIAGNOSTICS France, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital social de 15 965 175,00 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 380 484 766 et dont le siège social est situé 2 avenue du Vercors, 38240 MEYLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX.

Ci-après désignée « ROCHE DIAGNOSTICS France » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

- XX en qualité de délégué syndical CGC

- XX en qualité de délégué syndical CFTC

- XX en qualité de déléguée syndicale FO

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »,

Préambule

La société ROCHE DIAGNOSTICS France peut, de manière occasionnelle, avoir recours au travail de nuit, afin d’assurer la continuité de son activité.

En effet, la société ROCHE DIAGNOSTICS France est une des premières sociétés françaises du diagnostic biologique.

Elle conçoit, développe et distribue une gamme complète de produits et de services innovants en biologie médicale, et est notamment fournisseur de solutions, de systèmes, de réactifs et d’ingénierie de laboratoires de biologie médicale.

Ses clients, notamment des laboratoires et des établissements hospitaliers, ont besoin d’opérations d’installation et de maintenance afin d’assurer la continuité des soins, la sécurité des patients et d’une manière générale leur service d’utilité publique.

Les salariés travaillent de jour et la société ROCHE DIAGNOSTICS France est attaché à ce que le travail en journée soit le mode habituel de travail. La société rappelle ainsi son engagement à ce que la conclusion du présent accord n’entraîne pas la généralisation du travail de nuit.

Néanmoins, certains salariés du fait de leurs fonctions, les conduisant à répondre à des besoins urgents ou à des opérations nécessitant de ne pas perturber l’activité de service public, peuvent être amenés à réaliser des interventions de nuit. Ainsi, compte tenu des enjeux vitaux de la clientèle de la Société (hôpitaux, laboratoires, …), des opérations d’installation ou de maintenance, ou des situations de gestion de crise ne peuvent notamment avoir lieu que sur des périodes de nuit.

Le recours au travail de nuit étant occasionnel, les salariés ne relèvent pas du statut de travailleur de nuit, tel que défini à l’article L. 3122-5 du code du travail.

Les partenaires sociaux ont néanmoins souhaité se rencontrer afin d’encadrer le recours au travail occasionnel de nuit et prendre en compte les contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail.

Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords d’entreprise, accords atypiques, engagements unilatéraux, notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein l’entreprise et ayant le même objet et concernant le travail en soirée ou de nuit quelle que soit la terminologie employée.

Article 1 : Objet

Le présent accord a ainsi pour objet de :

- fixer les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités d’organisation,

- prendre en considération les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés appelés à intervenir la nuit,

- définir les contreparties au travail de nuit.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel, ne relevant pas du statut de travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail, soumis à une convention de forfait en jours et appelé à travailler la nuit de manière occasionnelle, en cas de demande client urgente, de demande dictée par les impératifs de continuité de service ou encore en raison de nos activités d’utilité publique ne permettant pas un report sur la journée suivante. Le présent accord s’applique que l’intervention soit sur site ou à distance dès lors que la situation précédemment citée existe.

A la date de signature de l’accord les deux services principalement concernés sont :

  • Le SAV (principalement la maintenance des instruments)

  • Le déploiement (principalement pour l’installation des instruments et les mises à jour de logiciel Middleware)

A date également, le service RCSC est occasionnellement concerné.

Les salariés amenés à intervenir de nuit, mais non soumis à une convention de forfait en jours, se voient appliquer les dispositions de la convention collective relative au travail occasionnel de nuit et notamment les dispositions de l’accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit, à l’exception des majorations pour heure de nuit qui seront alignées sur celles applicables aux cadres.

Article 3 : Définition du travail occasionnel de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures et encadrant minuit.

Article 4 : Organisation du travail de nuit

Les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’interventions programmées à l’avance ou non. La Société entend privilégier le volontariat pour la réalisation de ces missions.

A cette fin, dans le cadre des interventions programmées, le travail de nuit s’effectuera à deux, dans les conditions visées à l’article 7.2 du présent accord.

Interventions programmées :

Le planning des interventions programmées est porté à la connaissance des collaborateurs 1 mois à l’avance, sauf situation particulière, auquel cas, le délai peut être ramené exceptionnellement à 3 jours.

Les clients devront transmettre les informations relatives aux contacts d’urgence et les éléments de sécurité du site en cas d’incidents.

La planification de ces interventions est organisée sous la responsabilité du Responsable d’équipe.

Interventions non programmées :

Concernant les interventions non programmées et rendues nécessaires par le besoin impératif liée à l’activité du client ou pour la continuité du service ou de la production, les collaborateurs doivent en informer leur Responsable d’équipe.

Dans tous les cas de figure, qu’il s’agisse d’interventions programmées ou non, les collaborateurs concernés par ces interventions de nuit devront saisir leur planning et activités dans les outils dédiés selon les règles applicables dans l’entreprise.

Dans un souci de respect des temps de repos, il est demandé aux collaborateurs de mettre leur téléphone en silencieux pendant leur temps de repos, voire de modifier leur message répondeur en spécifiant leur activité de nuit pour ne pas être dérangé avant l’heure de prise de poste. Dans ce même souci, l’équipe de coordination est informée des interventions de nuit, afin d’éviter de déranger un collaborateur avant sa prise de poste qui tient compte de ces interventions de nuit. En outre, le manager direct doit être informé de l’intervention de nuit et s’assurer que les interlocuteurs du collaborateur susceptibles de le contacter en matinée soient informés de son indisponibilité.

Article 5 : Temps de pause

Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue au moins 6 heures, ils bénéficieront d’une demi-heure de pause, rémunérée comme du temps de travail effectif.

Article 6 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un collaborateur effectuant un travail de nuit n’excède pas 8 heures. Le repos quotidien de 11 heures est immédiatement pris, par le salarié, à l'issue de la période de travail de nuit.

Article 7 : Mesures concernant les conditions de travail

7.1 Moyens de transport

La société ROCHE DIAGNOSTICS France s’assure que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise/le site d’intervention à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

7.2 Mesures de sécurité mises en place

Le travail de nuit sur site est organisé de manière à éviter les situations de travail isolé.

Dans la mesure du possible, au moins deux salariés assureront la maintenance en cas de travail de nuit ; il est également possible qu’un salarié et un collaborateur du site visité soient présents ensemble. Dans ce dernier cas de figure, le client est informé de l’absolue nécessité d’une présence continue sur la totalité de la plage horaire prévue pour l’intervention, à défaut de quoi l’intervention devra être reportée.

Les salariés travaillant de nuit sont équipés d’un téléphone portable à usage professionnel afin de pouvoir joindre les services de secours en cas de difficulté.

Dans un souci de sécurité, si l’intervention se termine au-delà de 20h, le collaborateur doit s’assurer d’un retour à son domicile au plus tard à 22h00, à défaut de quoi, le salarié devra dormir à l’hôtel. Ses frais seront pris en charge dans le cadre de la politique de l’entreprise. Par exception, si le trajet lieu d’intervention / domicile est inférieur à une demi-heure, il est admis que le collaborateur rejoigne son domicile malgré une heure tardive, à supposer les conditions de sécurité remplies et en restant toujours vigilant (état des routes correctes, fatigue évaluée, …).

Les partenaires sociaux s’accordent pour qu’une tolérance de dépassement raisonnable du forfait nuitée soit appliquée dans le cas où la réservation d’une nuit d’hôtel se fait en urgence compte tenu du besoin impératif de rester sur site dans le cadre de l’intervention.

Article 8 : Santé des salariés

Le médecin du travail a été consulté sur l’organisation du travail de nuit, conformément à l’article L. 3122-10 du code du travail.

Article 9 : Contreparties pour les salariés travaillant occasionnellement la nuit

9.1 Prime de nuit

Les salariés travaillant occasionnellement de nuit bénéficient des contreparties suivantes :

- une prime équivalente à une majoration de 100% des heures comptabilisées, pour les besoins de la détermination de la durée d'intervention auprès du client, entre 20h et 6h. Il s'agit dans ce cas des interventions non programmées répondant aux conditions du présent accord (article 2 notamment);

ou

- une prime de 120 euros par nuit en cas d’intervention programmée sur une nuit complète, auquel s’ajoute le bénéfice d’une journée de repos le jour de l’intervention et le lendemain de l’intervention.

Il est précisé que cette référence horaire pour le bénéfice de la prime ne remet en aucun cas en cause la notion de forfaits jours rappelée à l'article 9.2 laquelle correspond à l'activité des collaborateurs au sein de la Société Roche Diagnostics France.

Par dérogation à la Convention collective, les heures de nuit accomplies dans le cadre du présent accord pour les collaborateurs non cadres seront majorées à 100%.

9.2 Temps de repos

Les salariés liés à l’entreprise par une convention individuelle de forfait jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail

  • à la durée légale hebdomadaire.

Ils doivent en revanche bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que d'un jour de repos hebdomadaire.

Leur temps de travail n’est donc pas décompté en heures. De ce fait, les dispositions relatives au décompte du temps de trajet ne trouvent pas à s’appliquer, le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, afin d’assurer au collaborateur un repos effectif à l’issue d’une intervention de nuit, il est convenu que les 11 heures de repos sont comptabilisées ½ heure après la fin de l’intervention. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’hypothèse d’une intervention s’achevant à 23h00, le temps de repos débutera à compter de 23h30 et le salarié ne pourra reprendre son activité avant 10h30 le lendemain.

Comme indiqué précédemment (article 7.2), il est rappelé que dans un souci de sécurité, si l’intervention se termine au-delà de 20h, le collaborateur doit s’assurer d’un retour à son domicile au plus tard à 22h00, à défaut de quoi, le salarié devra dormir à l’hôtel, exception faite des trajets inférieurs à une ½ heure entre le lieu d’intervention et le domicile tel qu’indiqué à l’article 7.2.

9.3 Prime de panier

La prime de panier prévue conventionnellement est maintenue. Elle sera égale à 2 fois le minimum garanti pour les postes encadrant minuit.

Article 10 : Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité.

10.2 Clause de rendez-vous et de suivi

La mise en œuvre et le suivi du présent accord feront l’objet d’une information régulière du CSE.

10.3 Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

A l’issue de cette période, la révision du présent accord pourra être sollicitée par toute organisation syndicale de salariés représentative.

10.4 Publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

La version intégrale de l’accord et la version anonymisée destinée à la publication, seront joints au dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Fait à Meylan, le 23 septembre 2022

Pour la Société Roche Diagnostics France :

Pour le syndicat :CFE-CGC

t

Délégué Syndical

Pour le syndicat :CFTC

Délégué Syndical

Pour le syndicat :FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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