Accord d'entreprise "Accord d'entreprise / Aménagement du temps de travail" chez VARIANT CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARIANT CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002630
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : VARIANT CONSULTANTS
Etablissement : 38058167800048 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société VARIANT CONSULTANTS

SARL dont le siège social se situe 49 Avenue Bartholdi 72000 LE MANS

Représentée par Madame et Monsieur agissant en qualité

de cogérants,

D'UNE PART

ET,

ci Le Personnel de la Société VARIANT CONSULTANTS

Réuni en Assemblée Générale et ratifiant à la majorité dés deux tiers le présent Accord d'Entreprise selon procès-verbal de la réunion du Personnel s'étant tenue le jeudi 1'" octobre 2020 et donnant mandat à Madame ainsi qu'à Monsieur aux fins de signer avec la cogérance de la Société VARIANT CONSULTANTS le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail,

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

La Société VARIANT CONSULTANTS développe une activité de Conseil en Ressources Humaines (recrutement, management et organisation) et relève, à ce titre, de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques (IDCC 1486).

La Société VARIANT CONSULTANTS comptabilise un effectif ETP inférieur à 11 salariés.

La Société VARIANT CONSULTANTS n'est pas dotée d'un Délégué Syndical étant considéré que compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés elle n'est pas non plus tenue à l'organisation d'élections visant à mettre en oeuvre un Comité Social et Economique,

La Société VARIANT CONSULTANTS relève que les dispositions conventionnelles en matière de contingent d'heures supplémentaires et de Forfait jours par période annuelle ne conviennent pas à sa nécessaire adaptation aux contraintes du marché économique au travers lequel elle entend poursuivre son développement.

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aux articles L 3121-55 et L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail lesquels traitent du Forfait jours par période annuelle

aux articles L 3121-4 et L 3121-7 du Code du Travail lesquels traitent du temps de trajet domicile/lieu de mission

- à l'article L 3121-64 du Code du Travail lequel traite du droit à la déconnexion

- aux articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du Travail lesquels traitent du télétravail.

ARTICLE 2 — OBJECTIF

Le présent Accord d'EntrepriseiAménagement du Temps de Travail s'inscrit dans une adaptation négociée de l'Aménagement du Temps de Travail étant considéré d'une part que les dispositions inscrites au présent Accord d'Entreprise ont pour objet de tenir compte des spécificités des postes de travail constituant l'organigramme fonctionnel de la Société VARIANT CONSULTANTS, d'autre part que la mise en oeuvre du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail n'a pas vocation à être source de dégradation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés considérés.

ARTICLE 3 — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SEMAINE

3.1. Champ d'application

Sont concernés par ce mode d'Aménagement du Temps de Travail les salariés inscrits à l'effectif de la Société VARIANT CONSULTANTS à l'exception des salariés relevant du régime du Forfait jours par période annuelle et des salariés à temps partiel.

En d'autres termes il s'agit de l'ensemble du Personnel salarié de qualification Employé, Technicien, Agent de Maîtrise et Cadre répondant aux définitions suivantes :

salarié non Cadre à temps plein

salarié de qualification Cadre à temps plein autre que les Cadres Dirigeants relevant des dispositions inscrites à l'article L 3111-2 du Code du Travail et autre que les salariés de qualification Cadre relevant de l'article L 3121-58 du Code du Travail lequel traite du régime du Forfait jours par période annuelle.

3.2. Organisation du travail

Les salariés concernés sont soumis à la durée hebdomadaire de travail de 36 heures, leur durée journalière de travail étant valorisée en moyenne à hauteur de 7 heures et 12 minutes ou 7,20 heures.

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3.5. Prise éventuelle de JRTT par anticipation

Les JRTT sont pris en principe au fur et à mesure de leur acquisition. Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les JRTT dans la limite de deux demi-journées. En cas de rupture du contrat de travail du salarié considéré au cours de la période de référence il sera procédé à une régularisation entre le nombre de JRTT acquis et le nombre de JRTT utilisés, cette régularisation étant effectuée à l'occasion de l'élaboration du solde de tout compte.

3.6. Non report des JRTT

Les JRTT ont vocation à être pris au cours de l'année de référence pendant laquelle ils ont été acquis et ne peuvent être reportés. lis devront en conséquence être soldés au plus tard à la date du 30 avril de chaque année dès lors que les JRTT rte peuvent être pris au cours du mois de mai.

Il appartient au salarié de s'organiser pour user de son droit au bénéfice des JRTT.

ARTICLE 4 — HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Champ d'application

Les heures supplémentaires concernent les salariés de qualification non Cadre à temps plein et les salariés de qualification Cadre non soumis au régime du Forfait jours par période annuelle.

4.2. Environnement juridique

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du Travail lesquelles permettent à l'Accord d'Entreprise de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent annuel d'heures supplémentaires et le remplacement de tout ou partie desdites heures supplémentaires ainsi que des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent.

4.3. Heures supplémentaires et taux de majoration

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. ll s'agit de la définition visée à l'article L 3121-28 du Code du Travail étant considéré que les parties au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail retiennent que, selon la jurisprudence, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ont vocation à donner lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine étant considéré que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

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5.2. Modalités de prise des congés payés

En complément des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles le présent Accord d'Entreprise fixe les règles de prise des congés payés comme suit :

prise de congés payés impérative lors de la fermeture de ta Société VARIANT CONSULTANTS trois semaines successives en période estivale selon programmation arrêtée au plus tard à la date du 28/29 février de chaque année, la Société VARIANT CONSULTANTS fermant deux semaines consécutives

- prise de congés payés impérative entre Noël et le Premier de l'An.

ARTICLE 6 — FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE

6.1. Environnement juridique

Le Présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L 3121-63 du Code du Travail aux termes duquel le régime du Forfait jours par période annuelle est mis en place par Accord d'Entreprise ou à défaut par Convention ou un Accord de Branche étant considéré qu'en l'espèce la Société VARIANT CONSULTANTS relève de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques.

En l'espèce les parties décident de fixer le régime du Forfait jours par période annuelle au moyen du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.

6.2. Champ d'application

Le régime du Forfait jours par période annuelle concerne, notamment, selon les dispositions inscrites à l'article L 3121-58 du Code du Travail, les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Partant de cette définition du Code du Travail, des développements jurisprudentiels s'y rapportant et des modalités d'activité professionnelle au sein de la Société VARIANT CONSULTANTS, les parties au présent Accord d'Entreprise conviennent de considérer qu'entrent dans le champ d'application du présent article traitant du régime du Forfait jours par période annuelle les salariés lesquels relèvent du statut de Cadre et occupent un poste de Consultant (conditions cumulatives).

Les salariés considérés entrant dans le champ d'application ainsi défini sont ci-après dénommés sous le terme de Cadre Autonome.

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6.3. Nombre de jours travaillés

En application du présent Accord d'Entreprise, dans le respect des dispositions inscrites à l'article L 3121-641, 3° du Code du Travail, le nombre de jours travaillés, par période annuelle, est fixé à hauteur de 217 jours augmenté d'une journée au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par période annuelle.

La période de référence du décompte du nombre de jours travaillés par période annuelle, s'entend de la période courant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans l'hypothèse d'une embauche en cours de période de référence ou dans l'hypothèse de l'application du régime du Forfait jours par période annuelle en cours de période de référence, le plafond annuel de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période de-référence considérée, le prorata étant arrondi au nombre de jours pleins inférieurs. Exemples : embauche à effet du 1er septembre : 218 jours x 9/1 2'"ne = 163,50 jours arrondis à 163 jours — embauche à effet du 1er janvier : 218 jours x 5/12"ne = 90,84 jours arrondis à 91 jours.

Dans l'hypothèse du terme du contrat de travail intervenant en cours de période de référence le plafond annuel de 218 jours est proratisé à l'inverse.

6.4. Convention individuelle de Forfait en jours

Une convention individuelle de Forfait en jours (moyennant contrat de travail ou avenant contractuel) sera soumise à la signature du Cadre Autonome entrant dans le champ d'application des présentes dispositions conventionnelles en matière de Forfait jours par période annuelle et ce en application des dispositions inscrites au Code du Travail à l'article L 3121-55.

Dans l'hypothèse où le salarié de Qualification Cadre répondant à la définition de l'article L 3121-58 du Code dû Travail refuserait de signer une telle convention individuelle, ledit salarié serait soumis à l'organisation du travail visée aux articles 3 et 4 du présent Accord d'Entreprise.

Ladite convention individuelle précisera notamment, en référence au présent Accord d'Entreprise, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de repos et le principe de l'entretien annuel visé à l'article 6.8. du présent Accord d'Entreprise.

6.5. Traitement des absences

Toute retenue de salaire sera déterminée selon la durée de l'absence (principe de proportionnalité) et du salaire horaire tenant compte du salaire brut annuel du Cadre Autonome, du nombre de jours travaillés correspondant au forfait et de la durée légale hebdomadaire du travail (règle retenue par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en son Arrêt du 13 novembre 2008 n° 06-44608).

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L'état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la Direction de la Société VARIANT CONSULTANTS, cette opération lui permettant de suivre la charge de travail du Cadre Autonome.

6.7. Protection de la santé du Cadre Autonome

Si le Cadre Autonome soumis au régime du Forfait jours par période annuel n'est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail et qu'il est ainsi exclu des dispositions légales et réglementaires relatives aux heures supplémentaires ainsi qu'aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le Cadre Autonome bénéficie pour autant des dispositions inscrites à l'article L 3131-1 du Code du Travail relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire étant considéré qu'il bénéficie en ce sens d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives (màjoration d'une heure du repos quotidien minimum, prévu par la Loi) et d'un repos hebdomadaire de 36 heures minimum consécutives (majoration d'une heure du repos hebdomadaire minimum prévu par la Loi).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs le Cadre Autonome pourra, à sa demande, bénéficier d'une visite médicale distincte en sa qualité de salarié de qualification Cadre soumis au régime du Forfait jours par .période annuelle aux fins de prévenir tous risques éventuels sur sa santé physique et morale.

6.8. Entretien annuel

Chaque année, le Cadre Autonome, sur convocation de la Direction de la Société VARIANT CONSULTANTS bénéficiera d'un entretien annuel individuel au cours duquel auront vocation à être évoqués sa charge individuelle de travail, son organisation du travail, l'articulation entre son activité profeSsionnelle et sa vie privée ainsi que la rémunération qui lui est octroyée.

Cet entretien annuel visé à l'article L 3121-65 du Code du Travail ainsi organisé fait l'objet d'un compte rendu ayant vocation à être signé par le Cadre Autonome et la Direction de la Société VARIANT CONSULTANTS.

6.9. Trajet domicile/Lieu de travail
6.9.1. Principe

L'article L 3121-4 du Code du Travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du travail effectif étant considéré cependant que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne devant pas entraîner de perte de salaire.

L'article L 3121-7 du Code du Travail précise qu'il appartient à l'Accord d'Entreprise de fixer la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail.

La Jurisprudence (Cassation Sociale 30 mai 2018 n° 16-20634) considère que sont notamment concernés par ces dispositions légales les salariés itinérants n'ayant pas un lieu de travail fixe ou habituel et qui effectuent des déplacements quotidienS entre leur domicile et les sites des clients qu'ils visitent.

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7.3. Champ d'application

Le Droit à la Déconnection concerne les salariés dotés, au plan professionnel, des outils numériques visés à l'article 8.2. du présent Accord d'Entreprise.

7.4. Effectivité du Droit à la Déconnexion

Les périodes de repos à quelque titre que ce soit, de congés de quelque nature que ce soit et de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la cause ont vocation à être respectées par l'ensemble des acteurs de la Société VARIANT CONSULTANTS.

L'utilisation des outils numériques professionnels permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel en dehors du temps de travail du salarié considéré.

Les salariés dotés d'outils numériques professionnels ne doivent pas utiliser lesdits outils mis à leur disposition à l'occasion de l'exécution de leur activité professionnelle dans la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin du lundi au vendredi et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d'urgence avérée.

Parallèlement il ne doit pas leur être adressée quelque communication que ce soit moyennant ces mêmes outils numériques dans la même tranche horaire et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d'urgence avérée.

Cette règle s'applique à toute communication, qu'il s'agisse d'une communication Direction/Collaborateur et vice versa ou d'une communication Collaborateur/Collaborateur.

Dans tous les cas l'usage des outils numériques professionnels pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés ne peut être qu'exceptionnelle et doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle (messagerie écrite et/ou orale) il est précisé que le salarié concerné n'est jamais tenu d'en prendre connaissance ou d'y répondre pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés.

Aucune sanction disciplinaire ne trouvera à s'appliquer en raison d'une absence de réponse à une sollicitation (par courriel, téléphone ou SMS) pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés sauf à ce que le salarié ait été préalablement informé qu'il était susceptible d'être sollicité à titre exceptionnel pour un sujet gravé et/ou urgent.

7.5. Bilan annuel du droit à la déconnection

L'entretien annuel visé à l'article 6.8. du présent Accord d'Entreprise sera l'occasion. de dresser, pour le Cadre Autonome, et sa Direction, un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l'occasion de l'exécution de son activité professionnelle.

attL,Pq Y—"\

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ARTICLE 11 — REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent. Accord d'Entreprise pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu'en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.

ARTICLE 12 — DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société VARIANT CONSULTANTS auprès des services de la DIRECCTE Pays de la Loire Unité Territoriale Sarthe moyennant mise en oeuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords, d'Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.couv.fr.

galement un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d'Entreprise à chacun des signataires.

A l'occasion de sa prise d'effet il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l'effectif.de la Société VARIANT CONSULTANTS au Bureau des Ressources Humaines.

Fait à Le Mans,

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, lequel compte 14 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux dont l'un à l'attention des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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