Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTRUCTURATION ET DE RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES SOCIÉTÉS EGENCIA FRANCE SAS ET EGENCIA EUROPE SAS" chez EGENCIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGENCIA FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220021821
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : EGENCIA FRANCE
Etablissement : 38061054300130 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place des CSE d'établissement et CSE Central de l'UES Egencia (2019-04-04) PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-01) ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES EGENCIA (2023-08-31) ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EGENCIA AVENANT N°1 (2023-07-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD DE METHODE

DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTRUCTURATION ET DE REDUCTION DES EFFECTIFS
DES SOCIETES EGENCIA FRANCE SAS ET EGENCIA EUROPE SAS

Entre,

  • La Société EGENCIA FRANCE SAS, dont le siège social est situé 9/11, Allée de l'arche, 92400 Courbevoie, n° SIRET 38061054300130, représentée par XXXX, en sa qualité de RRH,

  • La Société EGENCIA EUROPE SAS, dont le siège social est situé 9/11, Allée de l'arche, 92400 Courbevoie, n° SIRET 38061054300130, représentée par XXXX, en sa qualité de RRH,

Réunies au sein de l’UES Egencia France

D'une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical central,

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical central,

  • Le syndicat FO, représenté par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale centrale,

D’autre part,

Suite aux réunions de négociation tenues les 12 Octobre, 15 Octobre, 16 Octobre et 27 Octobre 2020

Il a été conclu ce qu’il suit :

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Article 1 – Calendrier de la procédure d’information et de consultation des CSE des sociétés Egencia France SAS, Egencia Europe SAS et de l’UES Egencia 4

Article 2 – Calendrier de la négociation d’un accord majoritaire sur les mesures du PSE 5

Article 3 – Moyens matériels mis à disposition pour faciliter le déroulement de la consultation 6

3.1 Documents obligatoires pour les consultations des CSE 6

3.2 Recours à la visioconférence 6

3.3 Recours au vote électronique 6

3.4 Prise en charge des frais de sténographie 6

3.5 Prise en charge des frais de sténographie 7

Article 4 – Moyens supplémentaires des représentants du personnel et des organisations syndicales 7

4.1 Crédit d’heures de délégation supplémentaire 7

4.2 Prise en charge des frais de déplacements pour l’un des membres de la délégation de négociation 7

4.3 Communication avec le personnel 8

Article 5– Dispositions diverses 8

5.1 Déclaration de bonne foi 8

5.2 Durée et entrée en vigueur 8

5.3 Révision 8

5.4 Dépôt et publicité 9


Préambule

A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent accord et les engagements qu’il comporte n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre du projet de réorganisation des activités des sociétés Egencia France SAS et Egencia Europe SAS.

Les dites sociétés sont signataires de l’accord pour garantir à l’ensemble des représentants du personnel et en particulier aux membres de la délégation syndicale signataires, qui sont salariés de ces sociétés, qu’ils pourront bénéficier des avantages prévus par le présent accord (notamment les heures de délégation).

Au cours des réunions des CSE dites « Réunion 0 » qui se sont tenues le 7 Octobre 2020 et « Réunion 1 » qui se sont tenues les 19 et 20 Octobre2020, la Direction de l’UES Egencia a fait part de son intention :

  • sur le projet de licenciement collectif pour motif économique résultant du projet de réorganisation des activités d’Egencia France SAS et Egencia Europe SAS qui entrainerait la suppression de 167 postes au maximum pouvant conduire à 152 potentiels licenciements pour motif économique et une modification de contrat pouvant aboutir à un licenciement additionnel ;

  • d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord majoritaire portant sur les mesures de plan de sauvegarde de l’emploi.

A cette occasion, les membres des CSE se sont vu remettre :

  • un document d’information en vue de la consultation des CSE sur le projet (livre 2 du Code du travail),

  • un document d’information en vue de la consultation des CSE sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (Livre 1 du Code du travail).

A l’occasion de la « Réunion 1 », le CSE central Egencia a décidé du recours à un expert pour l’assister dans le cadre de la procédure de consultation sur le volet économique.

Sans que cela ne marque de leur part une quelconque acceptation du projet de réorganisation présenté et des conséquences qu’il emporte, les organisations syndicales ont souhaité entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de méthode aux fins de :

  • convenir du calendrier de la procédure d’information et de consultation des CSE des sociétés Egencia France SAS, Egencia Europe SAS et du CSE de l’UES Egencia,

  • convenir du calendrier de négociation d’un éventuel accord majoritaire sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi,

  • prévoir des moyens supplémentaires adaptés pour les représentants du personnel comme pour les membres de la délégation syndicale.

La Direction a accepté le principe d’un tel accord.

Les Parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions des articles L. 1233-21 et L. 1233-30 du Code du travail, en pleine concertation avec les CSE. Le contenu du présent accord pourra être repris dans le cadre d’un éventuel accord majoritaire conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Article 1 – Calendrier de la procédure d’information et de consultation des CSE des sociétés Egencia France SAS, Egencia Europe SAS et de l’UES Egencia

Compte tenu du nombre de licenciements envisagés (plus de 100), le délai légal de consultation est de
3 mois.

Il a été convenu de neutraliser la période entre le 24 Décembre 2020 et le 3 Janvier 2021.

En conséquence, les Parties conviennent expressément que les CSE rendront leur avis sur le projet de réorganisation et sur le plan de sauvegarde de l’emploi (en l’absence d’accord conclu sur les mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi) au plus tard le 28 janvier 2021.

A défaut d’avis rendu à cette date, les CSE seront réputés avoir rendu un avis défavorable.

Par ailleurs, les Parties conviennent expressément que l’expert désigné par le CSE devra rendre son rapport au plus tard le 13 janvier 2021.

L’expert enverra sa lettre de mission avec demande de documents nécessaires dans les 10 jours suivant la « Réunion 1 ». La Direction adressera les documents demandés dans le délai légal de 8 jours. L’expert pourra adresser une demande d’information complémentaire dans le délai légal de 10 jours à compter de cette date, à laquelle la Direction devra répondre dans le délai légal de 8 jours.

Il est convenu que les documents déjà fournis dans le cadre d’expertises au sein du Groupe EXPEDIA ne seront pas demandés à nouveau et que la Direction ne fournira aucun éventuels PV d’instances requis, ces derniers étant du ressort des secrétaires.

Une réunion de présentation du rapport se tiendra le 14 janvier 2021.

Les parties prévoient que les réunions des représentants des trois instances (CSE UES Egencia, CSE Egencia France SAS et CSE Egencia Europe) se dérouleront sur la même journée afin de garantir un même niveau d’information à l’ensemble des représentants du personnel.

Les parties prévoient quatre réunions de CSE jusqu’à l’issue de la procédure, planifiées à titre indicatif comme suit :

  • 26 Novembre 2020

  • 15 Décembre 2020

  • 14 janvier 2021 : présentation du rapport de l’expert

  • 28 janvier 2021 : remise d’avis sur le projet

Il est par ailleurs convenu que les représentants du CSE Central Egencia pourront être assistés de leur expert désigné lors de deux des quatre réunions prévues. L’expert ne disposera pas du droit de parole et tous les frais inhérents à la participation de l’expert à ces réunions seront à la charge du CSE.

Des réunions préparatoires pourront être organisées par les représentants titulaires des CSE. La participation à ces réunions pour les membres du CSE sera imputée sur leur crédit d’heures de délégation

Trois réunions de la Commission CSSCT de l’UES Egencia sont également prévues, planifiées à titre indicatif comme suit :

  • 1er Décembre 2020

  • 21 décembre 2020

  • 11 janvier 2021

Ces dates indicatives pourront également être modifiées d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSE en fonction des besoins.

Article 2 – Calendrier de la négociation d’un accord majoritaire sur les mesures du PSE

Les parties ont convenu de fixer 6 réunions de négociation en vue de favoriser la conclusion d’un accord majoritaire sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.

Les dates indicatives de ces réunions de négociation sont les suivantes :

  • 12 Novembre 2020 

  • 23 Novembre 2020

  • 2 Décembre 2020 

  • 21 Décembre 2020 

  • 7 Janvier 2021

  • 19 Janvier 2021 : réunion de signature d’un accord le cas échéant

Ces dates indicatives pourront être modifiées en fonction des nécessités de services et de l’avancée des négociations.

La délégation de négociation sera composée de 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative et par niveaux soit :

  • 1 délégué syndical central pour la CFDT

  • 1 délégué syndical central pour la CFTC

  • 1 délégué syndical central pour la FO

  • 1 délégué syndical pour Egencia France

  • 1 délégué syndical pour Egencia Europe

La Société sera représentée par :

Article 3 – Moyens matériels mis à disposition pour faciliter le déroulement de la consultation

3.1 Documents obligatoires pour les consultations des CSE

L’ordre du jour, accompagné des documents afférents obligatoires, est communiqué aux membres du CSE avec la convocation, au moins 3 jours à l’avance pour les réunions de CSE d’établissement et 8 jours pour les réunions de CSE Central.

Ce délai ne peut être réduit qu’en cas d’urgence justifiant une décision très rapide et avec l’accord de la majorité des membres élus titulaires du CSE.

Il appartient au président de s’assurer que l’ordre du jour et les documents d’information afférents sont effectivement mis à disposition dans la BDES.

3.2 Recours à la visioconférence

Les réunions du CSE et de négociations prévues dans le cadre du présent accord pourront se dérouler soit en présentiel soit en visioconférence. A cet effet, une salle sera réservée systématiquement à Paris et à Marseille pour la tenue de chaque réunion de CSE (sauf dispositions sanitaires contraires).

Chacun des membres élus du CSE et de la direction aura toutefois la possibilité d’assister à ces réunions en visioconférence ainsi que les représentants de la Direction.

3.3 Recours au vote électronique

Les Parties conviennent que le projet de réorganisation se déroule dans des circonstances exceptionnelles. De ce fait et afin de permettre à l’ensemble des parties présentes de participer de façon active à l’ensemble des échanges, il est convenu que le recours au vote électronique via l’outil SurveyMonkey pourra être utilisé pour réaliser les votes à distance, y compris pour les votes anonymes.

3.4 Prise en charge des frais de sténographie

La Direction s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais liés au recours à une société prestataire pour la prise des notes pendant les réunions de CSE jusqu’au 31 décembre 2020 sous réserve du respect de l’accord de méthode dans sa totalité.

Après cette date, la prise en charge des frais incombera au CSE. La Direction s’engage à prendre en charge les frais au-delà du 1er janvier 2021 si le rapport de l’expert est rendu au plus tard le 13 janvier 2021.

3.5 Modalités de réunions simultanées des réunions des CSE Egencia France SAS,

CSE Egencia Europe SAS et CSE Central UES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-22 du Code du travail, les parties souhaitent aménager les modalités de consultation prévues à l’article L. 1233-36 du Code du travail.  Elles conviennent ainsi expressément que les réunions de consultation des trois CSE (CSE d’Egencia France SAS, CSE d’Egencia Europe SAS et CSE de l’UES Egencia) se dérouleront de manière concomitante et simultanée, afin de garantir un niveau d’information identique à l’ensemble des représentants du personnel et ainsi favoriser l’efficacité du dialogue social sur le projet de réorganisation.

Un procès-verbal distinct sera néanmoins établi pour chaque CSE et pour chaque réunion, et les CSE rendront des avis distincts, conformément à la loi.

Ainsi, au cours de la réunion commune de consultation finale, il sera demandé aux CSE d’Egencia France SAS et d’Egencia Europe SAS de rendre leurs avis, et il sera ensuite demandé au CSE de l’UES Egencia de rendre ses avis.

Article 4 – Moyens supplémentaires des représentants du personnel et des organisations syndicales

4.1 Crédit d’heures de délégation supplémentaire

Les Parties conviennent que le projet de réorganisation constitue une circonstance exceptionnelle.

Dès lors pendant toute la durée de la procédure d’information et de consultation sur le projet de réorganisation, soit jusqu’au 28 janvier 2021 :

  • les membres de la délégation de négociation d’un détachement à temps plein jusqu’à la fin de la procédure d’information consultation;

  • Les membres titulaires du CSE disposeront d’un crédit d’heures supplémentaire de 14h par personne par mois. En cas de mutualisation des heures avec les suppléants, le délai d’information est réduit à 3 jours et le plafond des heures transférables est supprimé ;

  • Pour les membres des CSSCT et représentants de proximité membres, un crédit de 20h de délégation mutualisable par mois est mis en place ;

4.2 Prise en charge des frais de déplacements pour l’un des membres de la délégation de négociation

Les Parties conviennent que les frais de déplacement de l’un des membres de la délégation de négociation seront pris en charge par la Direction dans la limite des directives en place dans le groupe quant au type et au montant des frais engagés. Il est également rappelé que ces déplacements doivent se faire en application des recommandations sanitaires tant au niveau de l’entreprise que du Gouvernement.

4.3 Communication avec le personnel

Des réunions mensuelles d’information physique ou virtuelle (via BlueJeans et Slido), pourront être organisées par des membres du CSE, d’une durée de trois heures maximum, organisées sur le temps de travail. La participation des salariés à cette réunion sera considérée comme du temps de travail effectif. La participation à ces réunions pour les membres du CSE sera imputée sur leur crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, le CSE et les organisations syndicales pourront communiquer via leur adresse email interne sur la messagerie professionnelle des salariés, et notamment par le biais de liste de diffusion, sauf opposition exprès des salariés à recevoir des informations.

La Direction rappelle que l’utilisation des outils de communication doit se faire de façon conforme à la culture d’entreprise, de façon raisonnable et en respectant la nature confidentielle de certaines informations transmises de façon privilégiée aux élus.

Article 5– Dispositions diverses

5.1 Déclaration de bonne foi

Les Parties s’engagent, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent accord

5.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de signature de l'accord et prenant fin au terme du calendrier fixé dans le présent accord, à savoir la date de l’avis du CSE fixée le 28 Janvier 2021, sans préjudice de ses dispositions pouvant trouver à s’appliquer postérieurement à cette date.

À l'issue de la période d'application, les dispositions de l'accord cesseront définitivement et ne pourront pas faire l'objet d'une reconduction tacite.

5.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et

L. 2261-8 du Code du travail.

5.4 Dépôt et publicité

Le présent accord d'entreprise sera déposé en deux exemplaires, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique, à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Courbevoie, le 26 novembre 2020,

Pour l’UES EGENCIA Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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