Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés" chez SEAECO ET FUN YAK - ETABLISSEMENTS F. NEVEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAECO ET FUN YAK - ETABLISSEMENTS F. NEVEUX et le syndicat CGT le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04723002793
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS F. NEVEUX
Etablissement : 38062703400016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES

Entre :

La Société NEVEUX, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège est situé Route de Toulouse à Boé (47550), Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 380 627 034, représentée par Monsieur, en sa qualité de Responsable de site,

D’une part,

Et :

La CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical CGT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et le CSE ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre les pratiques existantes au sein de l’entreprise et à formaliser le passage en jours ouvrés des congés payés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Spécifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

  1. Dispositions générales

    1. Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soient leurs statuts.

Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord remplace toute convention et tout accord antérieur ; ainsi que les usages.

Il est également entendu que toute norme exprimée en jours ouvrables devra être convertie en jours ouvrés en appliquant la formule visée à l’article 2.1 du présent accord.

  1. Gestion des congés payés

    1. Modalités d'acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois soient 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er juin 2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2023.

Lors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation dans son décompte du nouveau solde de congés.

La formule appliquée est la suivante :

Nouveau solde = (ancien solde * 25 jours) / 30 jours

Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables du lundi au samedi comme précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Cas particuliers :

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Exemple :

  • Un salarié à temps plein prend du lundi 21 août 2023 au mardi 29 août 2023, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.

  • Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 30 août 2023 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cas particuliers :

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

Fermeture

En application de l’article L.3141-15 du Code de travail, l’entreprise se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale et à une fermeture de fin d’année.

Si l’entreprise décide de procéder à une fermeture, elle en informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant de deux mois au minimum avant la fermeture, ou dès que les conditions d’organisation du travail permettant de décider de la fermeture seront connues. La fermeture entraine automatiquement la prise de congés payés pendant la toute la durée de cette fermeture.

Sauf renonciation du salarié ou disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord collectif d’entreprise, lorsque le salarié ne prend pas la totalité du congé principal entre 1er mai et le 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congé supplémentaire, appelés jours de fractionnement, dans les conditions suivantes :

  • 2 jours de fractionnement si le salarié prend au moins 5 jours ouvrés de congés en dehors de cette période ;

  • 1 jour de fractionnement si le salarié prend 3 à 4 jours ouvrés de congés en dehors de cette période.

La cinquième semaine de congés payés n’est pas prise en considération pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement.

Le non report des congés payés

Il est rappelé que les jours de congés payés non soldés à la fin de la période de référence sont perdus saufs cas particuliers.

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence, notamment pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption, d’accident du travail, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris.

  1. Dispositions finales

    1. Consultation des salariés

Le présent accord a été signé avec une organisation syndicale non majoritaire au sein de l’entreprise et fera l’objet d’une consultation des salariés en date du lundi 22 mai 2023.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Formalité de dépôt et publicité de l’accord

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la société NEVEUX sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’AGEN.

Un exemplaire est remis à chaque délégation signataire.

Fait à BOE, le 14 avril 2023.

Etabli en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.

Pour la société NEVEUX

Monsieur

Responsable de site

Pour la CGT

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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