Accord d'entreprise "Accord salarial" chez SEAECO ET FUN YAK - ETABLISSEMENTS F. NEVEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAECO ET FUN YAK - ETABLISSEMENTS F. NEVEUX et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723060033
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS F. NEVEUX
Etablissement : 38062703400016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023

(version partielle anonymisée)

Entre les soussignés :

  • La Société NEVEUX, dont le siège social est situé Route de Toulouse à Boé (47550), immatriculée auprès du RCS d’Agen sous le n° B 380 627 034, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale CGT représentée par :

  • Monsieur Délégué syndical CGT, et sa délégation composée de Monsieur et de Monsieur.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les 12 et 26 juin 2023, la Direction et l’organisation syndicale CGT, se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préalablement, la Direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux, ainsi que les principaux indicateurs de prévisions de croissance, d’inflation et d’indices de consommation des ménages ;

  • Le contexte économique incertain et la situation de l’entreprise, inévitablement touchée par le retour de l’inflation, la progression des coûts des matières premières et de l’énergie, les difficultés de recrutement de main d’œuvre dans le secteur du BTP, impliquant une prudence accrue.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet d’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2023, notamment en termes de politique de rémunération globale.

Article 2. Revalorisation de la grille de salaires et de classification interne et augmentations salariales

Les parties signataires conviennent d’une revalorisation de la grille de salaires et de classification interne mise en place en juillet 2022, comme suit, à compter du 1er juillet 2023 :

  • Revalorisation de (…) % du salaire minimum du coefficient 500, soit une augmentation de (…) euros bruts,

  • Revalorisation de (…) euros bruts de l’ensemble des salaires minimas des autres coefficients.

En outre, les parties signataires souhaitent garantir une augmentation minimale de (…) % du salaire de base pour tous les salariés dont l’augmentation liée à la revalorisation de la grille, telle que définie ci-dessus, serait inférieure à (…) %.

Les personnes ayant déjà bénéficié d’augmentation de salaire au cours de l’année et/ou bénéficiant d’un plan de progression ne seront pas éligibles à cette augmentation individuelle minimale de (…) %.

Article 3. Système harmonisé de primes – Prime QAPE

Il est rappelé qu’un système harmonisé de primes QAPE a été mis en place dans le cadre de l’accord salarial du 30 juin 2022 pour l’année 2023.

Les primes QAPE répondent à des objectifs de Qualité, Assiduité, Productivité, Entretien/nettoyage des postes de travail et des moules.

Ce système harmonisé de primes QAPE est reconduit à l’identique pour une durée indéterminée.

Article 4. Revalorisation de l’indemnité salissure

Afin de prendre en compte l’augmentation du coût de l’énergie, les parties signataires s’accordent pour revaloriser l’indemnité salissure de (…) euros par jour à (…) euros par jour, soit une revalorisation de (…) %.

Article 5. Titres-restaurant

Il est rappelé que les modalités d’attribution des titres-restaurant sont actuellement applicables à un montant de (…) € par jour de travail effectif.

Les parties signataires s’entendent pour porter le montant des titres-restaurant à (…) € par jour de travail effectif à compter du 1er juillet 2023, avec une participation de l’employeur à hauteur de 60 % du montant.

La revalorisation représente (…) %.

Il est également rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.

Article 6. Congés légaux pour évènements familiaux

Les parties signataires rappellent que la société NEVEUX est passée du décompte des jours de congés payés en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés par accord d’entreprise en date du 14 avril 2023. Selon les dispositions fixées à l’article 1.2 de cet accord, il est entendu que toute norme exprimée en jours ouvrables devra être convertie en jours ouvrés en appliquant la formule visée à l’article 2.1 dudit accord.

A titre exceptionnel et dérogatoire, les parties signataires conviennent que les jours de congés légaux pour évènements familiaux exprimés en jours ouvrables selon les dispositions du Code du travail, ne seront pas convertis en jours ouvrés.

Ainsi, les salariés conserveront le bénéfice du même nombre de jours de congés légaux pour évènements familiaux.

En outre, les parties signataires décident d’octroyer un jour de congé supplémentaire en cas de mariage du salarié ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS). Le nombre de jours total octroyé pour cet évènement passe ainsi de 4 jours à 5 jours.

La loi fixe une durée minimale et lorsqu’une durée plus élevée est fixée par la Convention Collective de la Plasturgie, alors ce nombre de jours est retenu.

Par conséquent pour plus de lisibilité, le nombre de congés légaux pour évènements familiaux dont bénéficient les salariés de la société NEVEUX, sur justification, avec maintien de la rémunération, est récapitulé dans le tableau ci-dessous :

Evènements Nombre de jours ouvrés
Mariage du salarié ou pacte civil de solidarité (PACS)
  • 5 jours

A prendre juste avant ou après l’événement

Mariage de son enfant ou de l'un de ses enfants

Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (ex : mariage d'un enfant de son conjoint).

  • 1 jour

Le jour doit être posé juste avant ou après l’événement.

Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvré qui suit. Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité 

  • 3 jours

Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur
  • 3 jours

Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants
  • 5 jours

  • 7 jours ouvrés, si l'enfant est âgé de moins de 25 ans,

  • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent,

  • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS)
  • 5 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère

Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié

  • 3 jours

Décès de l'un de ses grands-parents

A prendre juste avant ou après l’événement

  • 2 jours

Décès d'un gendre ou d'une belle-fille

A prendre juste avant ou après l’événement

  • 2 jours

Décès de son frère ou de sa sœur

A prendre juste avant ou après l’événement

  • 3 jours

Annonce de la survenance d'un handicap touchant l'un de ses enfant
  • 4 jours

Annonce de la survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS)
  • 2 jours

Hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans

Les consultations en établissement hospitalier ne sont pas considérées comme une « hospitalisation »

Justificatif attendu : bulletin d’hospitalisation dans un délai de 48 heures suivant l’absence

  • 1 jour par enfant et par année civile,

Il est précisé que ces jours pour événements familiaux sont accordés sous réserve de présentation d’un justificatif.

De plus, selon des dispositions de la Convention Collective de la Plasturgie, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans à charge, les salariés ont droit, sur justification, à une autorisation d’absence de 3 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants et rémunérée à hauteur de 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Les parties signataires rappellent qu’un de ces jours de congés était déjà rémunéré à 100 % par l’entreprise, pour les salariés en CDI ayant une ancienneté d’au moins 6 mois, et décident par le présent accord de porter ce nombre de jours rémunérés à 100 % à 2 jours toujours pour les salariés en CDI ayant une ancienneté d’au moins 6 mois.

Il est également rappelé que le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

Article 7. Télétravail régulier

Les parties signataires décident de porter à (…) jours le nombre possible de jours de télétravail par semaine dans le cadre des conditions fixées dans la Charte de télétravail mise en place au 1er septembre 2021.

Le passage à (…) jours télétravaillés est conditionné à l’éligibilité du poste de travail à pouvoir être exercé avec un jour de télétravail supplémentaire et devra faire l’objet d’une demande du salarié auprès de son Responsable direct par le moyen de la « fiche de candidature » (formulaire-type), qui devra ensuite être validée par la Directrice des Ressources Humaines.

Le passage à (…) jours télétravaillés sera matérialisé par l’établissement d’un nouvel accord tripartite entre le Salarié, le Responsable/Directeur de service, et la Direction des Ressources Humaines, selon un modèle-type « d’Accord de télétravail » mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines.

La mesure pourra être effective à compter du 1er septembre 2023 dès lors que la fiche candidature et l’accord tripartite seront signés.

Article 8. Accord d’intéressement

La Direction s’était engagée à ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un accord d’intéressement à partir de l’exercice 2023.

Cet accord devait reposer sur les résultats consolidés, sur la base d’un indicateur financier, la prime d’intéressement étant versée sous réserve de résultats et d’un indicateur de performance.

La Direction a fait le constat que ces indicateurs n’étaient pas suffisamment fiables à date pour envisager leur utilisation dans la nouvelle formule de calcul. Aussi, une consolidation de ces indicateurs est en cours afin de rendre leur utilisation plus pertinente. Ce travail a pris du retard compte tenu des dossiers non prévus qui ont perturbé de façon significative l’activité en 2022 (guerre en Ukraine et gestion de la crise énergétique).

Par conséquent, les parties signataires ont décidé de reporter à l’exercice 2024 le projet de mise en place de cet accord d’intéressement.

Article 9. Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE NEVEUX

Conscients que le budget ASC du CSE est à la fois un outil d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et de développement d’activités favorisant la convivialité et le lien social, les parties signataires conviennent de porter le budget annuel des œuvres sociales et culturelles du CSE de la société NEVEUX à (…) euros à compter de l’année 2023.

Article 10. Dispositions générales

Article 10-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2023 pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Article 10-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Nouvelle Aquitaine, de la plateforme en ligne « Téléaccords » ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Article 10-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Boé, le 28 juin 2023

(En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire)

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Général Délégué syndical d’entreprise, CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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