Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2022" chez SEAECO ET FUN YAK - ETABLISSEMENTS F. NEVEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAECO ET FUN YAK - ETABLISSEMENTS F. NEVEUX et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002392
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS F. NEVEUX
Etablissement : 38062703400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES 2022

Entre les soussignés :

  • La Société NEVEUX, dont le siège social est situé Route de Toulouse à Boé (47550), immatriculée auprès du RCS d’Agen sous le n° B 380 627 034, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur, Délégué syndical CGT, et sa délégation composée de Monsieur et de Madame .

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les 10, 16 et 22 juin 2022, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CGT, se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la Direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux, ainsi que les principaux indicateurs de prévisions de croissance, d’inflation et d’indices de consommation des ménages ;

  • Le contexte économique et la situation de l’entreprise, inévitablement touchée par la situation économique internationale, impliquant une prudence accrue, et marquée par :

  • Un début de récession économique du fait d'un recul de la consommation des ménages, ainsi qu’une inflation importante et des répercussions relatives à la guerre en Ukraine,

  • La poursuite d’une hausse importante du prix des matières premières (bois, métal, plastique, ciment), mais aussi des énergies affectant fortement le coût du transport de marchandises depuis fin 2021

  • L’augmentation du prix des maisons individuelles, notamment avec les effets de la prochaine réglementation environnementale RE2020 et ses conséquences sur le marché de la construction.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet d’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2022, notamment en termes de politique salariale et plus précisément d’augmentations salariales et de structure de la rémunération.

Article 2. Augmentations salariales

Les parties signataires aux présentes conviennent d’une augmentation en moyenne supérieure à « … » du salaire de base brut (soit du taux horaire) au titre des augmentations individuelles.

Cette mesure sera appliquée au cas par cas par la Direction sur la base de l’analyse des rémunérations.

Un réajustement est effectué de manière prioritaire pour les bas salaires ou pour les salaires en décalage par rapport aux salaires du marché.

Article 3. Mise en place d’un système harmonisé de primes

Les primes QAPE répondent à des objectifs de : Qualité, Assiduité, Productivité, Entretien/nettoyage des postes de travail et des moules.

Les parties signataires aux présentes ont décidé de mettre en place un système harmonisé de primes, notamment en réintégrant une partie de la prime qualité existante dans le salaire de base.

Les montants de ces primes sont fixés comme ce qui suit pour les ouvriers :

  • « ……. » : Production plastique, béton, recyclage, test en eau, montage

  • « ……. » : Chefs de ligne, Maintenance, Parc

  • Réintégration de la prime en totalité sur le salaire de base pour la chaudronnerie compte-tenu de la spécificité propre à ce métier : il n’existe plus de prime pour la chaudronnerie.

Pour une application harmonisée, les parties conviennent de dénoncer conjointement l’accord Béton du 03.07.2015 qui était supérieur.

Il est précisé que ces mesures ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence une baisse de la rémunération annuelle actuelle (sauf événement particulier : absences, maladies…).

La réintégration de ces primes répond à quatre finalités :

  • Redonner du pouvoir d’achat immédiat,

  • Valider le caractère certain (salaire fixe versus prime variable),

  • Valoriser le salaire de base, sachant que les augmentations et la prime d’ancienneté sont calculées sur le salaire de base

  • Harmoniser le système de rémunération.

Afin de lutter plus particulièrement contre les absences injustifiées, qui ont pour conséquence de désorganiser l’activité de l’entreprise, nous mettons en place les mesures suivantes :

Les absences ou retards injustifiés impactent le versement de la prime avant application des autres critères selon le barème suivant :

  • « ……. »

  • « ……. ».

Il est précisé que les autres critères d’attribution de la prime restent inchangés.

La prime est versée en contrepartie de l’activité exercée sur le poste, elle est calculée sur la base du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4. Construction d’une grille de salaires et classification interne

Les parties signataires aux présentes ont décidé de mettre en place une grille de salaires et de classification interne, basée sur la grille de la convention collective de la Plasturgie réévaluée.

Le positionnement des collaborateurs sur cette grille sera étudié et revu au cas par cas par la Direction sur la base d’une analyse des rémunérations et de la classification.

Article 5. Accord d’intéressement

La Direction s’est engagée à ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un accord d’intéressement à partir de l’exercice 2023.

Cet accord reposerait sur les résultats du Groupe SEBICO, sur la base d’un indicateur financier, la prime d’intéressement étant versée sous réserve de résultats) et d’un indicateur de performance.

Article 6. Dispositions générales

Article 6-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2022.

Il est précisé que les parties conviennent de revoir la grille de classification lors de la prochaine NAO.

L’article 3 est conclu pour une durée déterminée dont la reconduction sera discutée lors de la prochaine NAO.

Article 6-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Nouvelle Aquitaine, de la plateforme en ligne Téléaccords ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Article 6-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Boé, le 30 Juin 2022

(En 4 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale représentative

Directeur Général Délégué syndical d’entreprise, CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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