Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 8 février 2018" chez ALLIANCE CONCEPT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANCE CONCEPT et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005083
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANCE CONCEPT
Etablissement : 38070620000025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-14

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 8 FEVRIER 2018

ENTRE :

La société ALLIANCE CONCEPT, SAS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 380 706 200, dont le siège social est situé 4, avenue du pont de Tasset -74 960 CRAN-GEVRIER, prise en la personne de son Co-Gérant, Président.

D’une part,

ET

, et , délégués titulaires au Comité Social et Économique, ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 21 janvier 2019.

D’autre part,

Table des matières

Table des matières 2

Préambule 3

Contexte 3

Objet 3

Négociations 3

Champ d’application 3

Article 1 3

Compte Épargne Temps 4

Article 2 – Alimentation du Compte Épargne Temps 4

Article 3 – Plafonnement 4

Article 4 – Diminution du nombre d’heures sur le CET 5

Dispositions Finales 5

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant 5

Article 6 – Dénonciation - Durée du préavis 5

Article 7 – Révision 5

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité 6

Préambule

Contexte

Depuis la signature de l’accord d’entreprise le 8 février 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail, le contexte encadrant cet accord a évolué.

Le compte épargne temps qui permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés, de se constituer une épargne ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, a été largement utilisé.

La société s’en félicite toutefois, à la pratique il est apparu opportun de limiter l’alimentation de ce compte épargne temps, pour le bon fonctionnement de l’entreprise et afin de veiller à la santé des collaborateurs en veillant à ce qu’ils prennent régulièrement des heures de repos.

Objet

Le présent avenant a pour objet de préciser les possibilités d’alimentation du Compte Épargne Temps et ses limites.

Négociations

Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec les deux salariés, délégués titulaires au Comité Économique et Social ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

Après plusieurs réunions de négociations, le présent accord a été signé le 14 février 2022.

Champ d’application

Article 1

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés employés par la société ALLIANCE CONCEPT en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation), aux VRP, ainsi qu’aux éventuels travailleurs temporaires.

Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer la société ALLIANCE CONCEPT dans l’avenir.

Compte Épargne Temps

Article 2 – Alimentation du Compte Épargne Temps

Le CET continuera d’être exprimé en temps.

Ce sont des heures et des jours qui y sont consignés.

Pour la monétisation, les jours ou heures affectés au CET continueront d’être convertis en argent sur la base du salaire horaire ou du salaire de la journée de travail, en vigueur à la date de leur affectation.

Les salariés pourront continuer à placer sur le CET :

  • les heures supplémentaires,

  • les jours de repos compensateur de remplacement,

  • la contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours de repos,

  • la cinquième semaine de congés payés*

  • et les jours de congés payés d’ancienneté.

*La 5ème semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée.

Article 3 – Plafonnement

Le CET est individuellement plafonné à 80 heures, avant la majoration.

Si un salarié a atteint ce plafond sur son CET, il ne peut plus alimenter celui-ci.

Si le salarié n’est pas soumis à un forfait annuel en jours, cela signifie :

  • que ses éventuelles heures supplémentaires effectuées et calculées en fin de période seront rémunérées ou récupérées mais ne pourront être placées sur le compte épargne temps,

  • que ses éventuelles heures supplémentaires hors planning seront rémunérées en fin de mois si le salarié le souhaite, ou en fin de période,

  • qu’il ne peut pas placer ses jours de repos compensateur de remplacement qui devront obligatoirement être pris.

Si le salarié n’est pas soumis à un forfait annuel en jours, cela signifie :

  • qu’il ne peut pas placer ses jours de repos.

Article 4 – Diminution du nombre d’heures sur le CET

Les salariés qui ont à la date de l’entrée en vigueur du présent accord un nombre d’heures sur le CET qui dépasse 80 heures feront leur maximum pour réduire leur solde à 80 heures maximum d’ici la fin de l’année 2022.

Pour cela, ils devront soit utiliser leurs heures en sus pour du repos ou en demander le règlement.

Dispositions Finales

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2022 et après qu’il ait été déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 6 – Dénonciation - Durée du préavis

Le présent avenant pourra être dénoncé, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de quatre mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier.

Article 7 – Révision

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées, en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Cran Gévrier, le 14 février 2022.

Président de la société ALLIANCE CONCEPT

Délégué du titulaire du CSE

Délégué du titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com