Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des conventions de forfaits en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016149
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARDON DE ANGELIS
Etablissement : 38079694600040

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

Accord sur la mise en place des conventions de forfaits en jours

Entre

La SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – DE ANGELIS, ci-après dénommée SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, enregistrée au Barreau de Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 380 796 946 00040, dont le siège social est sis 12 rue Pascal-Xavier COSTE, prise en la personne de son co-gérant, Monsieur XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

XXXXXXXXXX, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 mars 2019,

XXXXXXXXXX, en sa qualité d'élue suppléante au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 mars 2019,

D’autre part,


Préambule

Les conventions de forfait en jours sur l'année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés cadres dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

La convention collective des personnels des cabinets d’avocats ne répond pas efficacement aux besoins de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES dans ce domaine.

En effet, ces conventions doivent être encadrées afin d'éviter certaines dérives que la jurisprudence n'a pas manqué de constater au cours de ces dernières années.

La volonté des partenaires sociaux signataires du présent accord est d'offrir le cadre le mieux adapté :

  • d'une part aux exigences et aux besoins de l’activité d’un cabinet d’avocat ;

  • d'autre part aux missions et fonctions des salariés concernés qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties.

Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés afin de définir les conditions dans lesquelles ces conventions pourraient être mises en place au sein de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES.

La Direction a pu présenter sa vision sur l’utilité de ce dispositif, ainsi que les mesures qui l’accompagneront afin de toujours veiller au bon équilibre entre la vie privée et professionnelle des salariés concernés. Une attention particulière sera portée sur le suivi de la charge des salariés cadre aux forfaits en jours sur l’année. Les membres du CSE ont exprimé leurs attentes à ce titre, et sollicité qu’un projet d’accord leur soit soumis sur la base de ces éléments.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions, les usages antérieurs applicables au sein du cabinet, ayant le même objet. Les autres règles et dispositifs existants à la date de signature du présent accord, ayant un objet différent, sont maintenus.

Les parties à la signature du présent accord se sont rencontrées, et sont parvenues à ce qui suit :

Chapitre 1er : Champ d’application et définition de la notion de cadres autonomes

  1. Salariés concernés par l’accord

Sont des cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments de la journée (réunion, travail en équipe, etc…).

Le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées.

  1. Définition du forfait et caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La Direction pourra proposer aux cadres autonomes répondant à la définition ci-dessus précisée des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours maximum (et ce inclus la journée de solidarité) pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.

La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié précisera notamment :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

Chapitre 2 : Décompte du temps de travail

  1. Nombre et modalités de prise de jours de repos autonomie

Le nombre de jours de repos autonomie variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l'année.

À titre d'exemple, pour l'année 2022


 

Nombre de jours de repos autonomie
Période de référence 365
Week-end - 104
Congés payés - 25
Total = 236
Jours fériés - 7
Jours de solidarité + 1
Total = 230

Ainsi, le cadre au forfait présent toute l'année 2022 aura droit à :

230 - 218 = 12 jours de repos autonomie

Le nombre de ces jours de repos autonomie sera accordé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée.

Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des jours de repos autonomie au prorata temporis.

En cas de départ de la structure concernée en cours de période de référence, aucun payement majoré n'est prévu.

Pour respecter un formalisme nécessaire, les dates ces jours de repos autonomie sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné.

En conséquence, les jours de repos autonomie sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

Les jours de repos autonomie devront être pris au cours de la période allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre, à défaut ces jours pourront faire l’objet d’une demande de rachat auprès de la Direction.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées pour un jours de repos autonomie, le salarié sera informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance.

A titre exceptionnel, ce délai de prévenance sera limité à 24h, dans les hypothèses suivantes :

  • Période de haute activité ;

  • Modification de l’activité ne pouvant être anticipée ;

  • Remplacement d’un salarié absent.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées travaillées, selon les modalités suivantes :

  • est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;

  • est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

Les salariés devront respecter la procédure en vigueur au sein de la Société destinée au décompte périodique du nombre de journées de travail et de repos, au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque collaborateur devra renseigner chaque mois un document récapitulant :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos ou de congés pris,

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et du respect de l’amplitude journalière maximale.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congé payé,

  • jour férié,

  • repos au titre du forfait.

Le modèle de ce document de décompte hebdomadaire est édité par la Direction et transmis aux salariés concernés.

  1. Impact des absences et des entrées/sorties sur la rémunération

  1. Prise en compte des absences

Les absences indemnisées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux…), ainsi que les absences maladie non rémunérées, ne peuvent donner lieu à récupération, de sorte que le nombre de jours de travail fixé dans le forfait est réduit d’autant. Ces jours d’absence autorisée ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Par exemple, si un salarié en forfait jours est en arrêt de travail pour maladie durant 5 jours, le forfait annuel doit être fixé à 213 jours (218 - 5), qui devront être travaillés par le salarié sur la période de référence.

Ces jours d’absence sont indemnisés sur la base de la rémunération lissée ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Les absences non rémunérées d’une journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : rémunération mensuelle / 21,67 jours.

  1. Arrivée ou départ en cours d’année

Une année complète s'entend d'une présence du salarié soumis au régime du forfait-jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.

En cas d'arrivée en cours d'année (ou de passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :

► Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

A titre d’exemple :

Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2022.

Son forfait est de 218 jours sur l'année, le nombre de repos est 12 jours sur 2022.

● Journées d'absence : 85 jours ouvrés du 1er janvier au 30 avril

121 jours calendaires

● Journées de présence : 168 jours ouvrés du 1er mai au 31 décembre

245 jours calendaires

● Jours ouvrés dans l'année : 253 (sans les jours fériés)

Calcul :

● Jours de repos 12 × 168/253 = 7.96 arrondis à 8

● Jours restant à travailler 245 - (70 + 3 + 8 + 8) = 156

Jours de repos hebdomadaires : 70

Congés payés acquis : 3

Jours fériés tombant un jour ouvré : 8

Jours de repos : 8

Chapitre 3 : Contrôle de la durée du travail et du déroulement du forfait jours

  1. Document de contrôle

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une feuille mensuelle :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la direction de l’entreprise. A cette occasion, le respect des repos quotidien et hebdomadaire est vérifié et la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont examinées.

  1. Dispositif d’alerte

Si une anomalie est constatée lors de l’étude du document de contrôle, un entretien est organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les raisons de cette situation sont identifiées et les parties au contrat recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En outre, le salarié peut alerter par écrit la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à la direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

  1. Dispositifs de suivi annuel du forfait

Il sera organisé, une fois par an et à l’initiative du manager, un entretien spécifique entre le cadre concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur :

  • L'organisation du travail des cadres autonomes,

  • L'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte,

  • L'organisation du travail dans la structure concernée,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du cadre autonome,

  • L'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.

Au regard des constats effectués, sont arrêtées les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

La charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail sont également examinées.

Chapitre 4 : Déconnexion

Les cadres autonomes sont particulièrement soumis à l’utilisation d’outils de travail connectés pour lesquels une utilisation strictement professionnelle est prévue.

Les parties souhaitent alors rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Les salariés devront alors veiller :

  • A s’interdire toute connexion aux outils professionnels en dehors des temps de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;

  • A s’empêcher d’utiliser le téléphone portable et/ou l’ordinateur professionnel en dehors des temps de travail ;

  • A s’interdire de traiter des courriels ou SMS en dehors des temps de travail.

D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le cadre autonome en dehors des temps de travail.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Dispositions finales

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er mars 2022.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion du CSE.

Les parties conviennent toutefois que les parties pourront se réunir, à la demande de chacune d’entre elle, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

  1. Modalités de révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail

La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.

Une réunion devra être organisée dans un délai deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Modalités de dénonciation de l’accord

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.

  1. Modalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

L’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Marseille, le 01/09/2022

La SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES Les élues du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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