Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activigté partielle de longue durée au sein de l'entreprise JEAN HERVE" chez JEAN HERVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEAN HERVE et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03622001236
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN HERVE
Etablissement : 38084661800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

JEAN HERVE

36700 CLION

Entre

L’entreprise JEAN HERVE représentée par madame***, en sa qualité de Présidente, Siret n° 380 846 618 00029

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique (C.S.E.)

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Table des matières

Table des matières 1

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 5

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 10 : Révision de l'accord 7

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord 7

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Le marché du bio connaît pour la première fois un fort recul en France et si la dernière étude de l’institut IRI fait état d’une baisse de 3,1% sur les ventes en 2021, cette moyenne cache de fortes disparités selon les produits. Le secteur des fruits secs, et notamment la catégorie sur laquelle est spécialisée notre entreprise, à savoir les fruits naturellement dépourvus d'eau tels que les oléagineux (amandes, noisettes, pistaches…) et les graines (de tournesol, de courge…), est fortement impacté par les problématiques de pouvoir d’achat.

Nos produits peuvent être consommés directement (conditionnent en vrac ou en sachets avec la possibilité d'avoir des assortiments), et ils peuvent aussi être utilisés comme ingrédient en cuisine (pâtisserie, chocolatier, glacier…). Les volumes sont dans ce cas relativement faibles et ce segment de clientèle représente seulement 5% de notre chiffre d’affaire. Nos clients principaux sont les magasins bio qui connaissent une crise sans précédent après des années de croissance. Malmené depuis 2021 en GMS comme dans les magasins spécialisés, le bio semble pris en étau entre des citoyens de plus en plus sensibles aux problématiques environnementales et des consommateurs toujours plus soucieux de préserver leurs pouvoir d'achat.

Le marché s’est complètement retourné en 2021 et nous sommes comme les autres acteurs du secteur confrontés à une baisse importante de nos volumes et de notre chiffre d’affaire. Nous réalisions ainsi un chiffre d’affaire de 10 M€ en 2010 au moment de la reprise par l’actuelle dirigeante, il était de 25 M€ en 2020 après d’importants investissements engagés en 2017. Ces investissements réalisés principalement sur les lignes de conditionnement, nous ont permis la constitution d’un stock de réserve pour garantir toute commande (sous peine de pénalités). Mais après une chute brutale en 2021, nous espérons tout juste atteindre les 18 M€ cette année alors même que le coût des investissements pèse encore sur notre résultat.

Les produits bio sont doublement pénalisés par la flambée des prix dans le contexte de la guerre en Ukraine : hausse du prix des matières premières, des emballages et hausse du prix de l'énergie qui impactent nos marges, et arbitrages des consommateurs pour préserver leur pouvoir d'achat qui impactent nos volumes de commandes.

Dans ce contexte tendu, nous devons d’une part assumer les travaux de modernisation déjà engagés, et d’autre part, comme tous les acteurs du bio, composer avec une concurrence acerbe. Nous restons centrés sur un niveau de qualité élevé avec des process de fabrication exigeants et couteux (nos produits sont toastés au feu de bois et nous utilisons des meules de pierre). Nos clients reconnaissent notre savoir-faire et la qualité de nos produits. Mais lorsque les magasins bio (90% de notre CA), déjà touchés par l’extension de l’assortiment de produits bio dans les rayons de la GMS attirée par un marché lucratif, se vident de leurs clients, contraints par leur pouvoir d’achat, c’est notre marché tout entier qui est impacté.

Nous avons cependant besoin de maintenir nos effectifs et de conserver nos compétences en interne pour pouvoir rebondir au moment où les commandes repartiront. C’est pourquoi nous souhaitons pouvoir recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée et maintenir la motivation et la confiance de nos salariés.

Ce dispositif nous permettra d’affronter les chutes d’activité le temps que les actions lancées portent leurs fruits.

Ces axes de travail sont multiples et concernent notamment :

  • Le marketing pour toucher davantage le secteur de l’épicerie avec des pots plus attractifs et différenciants

  • L’export pour développer ce segment qui ne représente aujourd’hui que 10% de notre CA

  • Le commercial qui ne nécessitait jusque-là aucune démarche offensive (nous sommes référencés en magasins bio depuis de nombreuses années) et qui pourrait supposer pour notre marque de recruter des équipes de commerciaux sur le terrain. Nous travaillons sur la définition d’une nouvelle stratégie commerciale.

Le dispositif APLD peut donc aussi accompagner nos actions pour faire face à un contexte économique difficile, en facilitant par exemple la prise en charge des formations nécessaires à d’éventuelles évolutions internes.

Ci-dessus, l’évolution des ventes en unités JEAN HERVE de 2019 à 2022

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise JEAN HERVE et à l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative et si possible au 1er septembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 20241

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 24 mois2 consécutifs ou non, sur une période de référence de 29 mois3 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord de 14 heures par semaine sachant que la réduction du temps de travail pourra atteindre au maximum 40%4 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable. Cette indemnité horaire est ainsi fixée à 70% de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, avec un minimum plancher fixé à 8,76 € de l’heure.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que chaque salarié placé en activité partielle bénéficie d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec son responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer, et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations. L’entreprise s’engage à veiller à ce que chaque salarié reçoive avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage en outre à prioriser l’ensemble des modes de financement disponibles avant de demander aux salariés de mobiliser leur CPF pour financer les formations, et à se rapprocher préalablement de son OPCO (OCAPIAT) pour faire le point sur les dispositifs existants, notamment le FNE formation.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois6, l’entreprise adressera aux salariés (en l’absence d’OSR et d’IRP) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Fait à Clion le 12/09/2022

En 4 exemplaires originaux

Signature :


  1. Au maximum 31 décembre 2026 soit 48 mois après le 31 décembre 2022

  2. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  3. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  4. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  5. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  6. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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