Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fractionnement du congé principal" chez SISSEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISSEL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009537
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SISSEL FRANCE
Etablissement : 38085631000053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

SISSEL France, S.A.S.au capital de 200 000€, Siret n° 380 856 310 00053, ayant son siège 14 rue des Grandes Bosses 44220 COUERON

Accord d'entreprise

"Fractionnement du Congé principal - janvier 2021"

PREAMBULE

Il ressort de la réglementation applicable que:

- Tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés, par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés (5 semaines), pour une année complète de travail.

Jours ouvrables = du lundi au samedi inclus.

Jours ouvrés = du lundi au vendredi inclus.

- L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

- Les dates des congés sont validées par l’employeur sur demande du salarié.

L'employeur peut refuser une demande de congés. Le congé est alors pris à une autre date.

L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

- Selon le Code du travail, 4/5eme des congés (ci-après le Congé Principal) sont pris sur la période allant du 1er mai au 31 octobre : il s'agit de la Période légale dite "période d'été" (cf. Article L3141-13 du Code du travail).

- Le fractionnement, c’est le fait de prendre moins de 4 semaines pendant la période d’été.

L’employeur peut imposer le fractionnement. Au-delà de 8 jours imposés hors période d’été, il doit alors 1 ou 2 jours de congés supplémentaires dits congés de fractionnement.

L'employeur peut aussi imposer de prendre 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, alors il ne doit aucun jour de congés supplémentaires.

- Si le fractionnement a lieu à la demande du salarié, l’employeur peut soumettre son accord à une renonciation préalable du salarié à tout jour de congés supplémentaires.

Cela a été confirmé par la Cour de cassation selon laquelle l’employeur peut subordonner son acceptation de la prise de congés « hors période d’été », à la renonciation écrite du salarié à ces jours supplémentaires (cass. soc. 9 novembre 1981, n° 79-42713, BC V n° 875). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007009227

Tout employeur a donc la possibilité d’accepter que les salariés ne prennent pas la totalité de leur Congé principal (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre en exigeant, en contrepartie, qu’ils renoncent aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Il a toujours été procédé ainsi au sein de la société Sissel, l’acceptation des demandes de congés amenant à prendre, en une ou plusieurs fois, plus d’une semaine en dehors de la période d’été, étant soumise à la renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

A défaut de renonciation, 4 semaines de congés doivent être prises pendant la période d’été, les dates de départ étant validées par l’employeur sur demande du salarié.

Jusqu'à ce jour, la société SISSEL faisait signer, lors de l’embauche puis une fois par an, une renonciation aux jours de congés de fractionnement.

Il ressort de la jurisprudence que la renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif qui stipule que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

La société SISSEL entre dans la catégorie "entre 11 et 50, avec CSE, sans délégué syndical".

Dans cette catégorie, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE si les signataires de l'accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les accords ainsi négociés et conclus peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour limiter le nombre de documents à faire signer chaque année par les salariés de l'entreprise, la Direction de SISSEL France souhaite mettre en place un tel accord d'entreprise.

Ce projet a été soumis aux membres du CSE par communication en date du 17/11/2020; le présent document leur a ensuite été soumis pour avis le 19/01/2020.

Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord définit les règles applicables en cas de fractionnement du Congé Principal à la demande du salarié.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 3 – REGLES APPLICABLES

Il est expréssement convenu que le fractionnement du Congé Principal à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit à des congés supplémentaires.

Ainsi la prise de tout ou partie du Congé principal, à l'initiative du salarié, en dehors de la Période légale qui va du 1er mai au 31 octobre, emporte automatiquement renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de la Direccte dans les conditions fixées à l'article ci-après.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 5 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme dématérialisée (et non plus sous format papier) sur la plateforme en ligne de la Direccte, TéléAccords.

Ils doivent être également déposés au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Couëron, le 20/01/2021

Le Dirigeant

Les Membres du CSE

Noms, Avis et signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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