Accord d'entreprise "Accord sur la Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat" chez CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et le syndicat CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221029752
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Etablissement : 38086797800047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-08) Avenant n°1 à l'accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, société anonyme au capital de 157 375 215 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 867 978, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis -92 545 Montrouge Cedex ;

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 397 942 004, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis – 92 545 Montrouge Cedex ;

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 832 478 937, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis -92545 Montrouge Cedex ;

Représentées par Monsieur en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment habilité par les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent accord.

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale et Monsieur, délégué syndical central de l’UES Crédit Agricole Immobilier,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

Conscientes des préoccupations de ses salariés et soucieuses de promouvoir le pouvoir d’achat des plus bas salaires, les parties ont souhaité saisir l’opportunité offerte par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, en octroyant une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat dans les conditions exposées ci-dessous.

Cette décision est motivée par le souhait d’améliorer le quotidien de ses salariés dont les rémunérations sont les moins élevées.

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Un accord d’intéressement est actuellement en cours de validation au sein de l’UES Crédit Agricole Immobilier. Cet accord a été conclu le 25 juin 2021, il s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

Les Parties ont arrêté les modalités de versement et d’attribution de la prime dans les conditions fixées au présent accord.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

  • Statut du salarié :

    • Sont éligibles les salariés :

      • Liés par un contrat de travail avec l’Entreprise au dernier jour du mois précédent le versement de la prime (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), soit le 31 décembre 2021 ;

      • Liés par un contrat de travail temporaire (intérim) en mission pour l’Entreprise. Ces derniers bénéficieront par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les mêmes modalités de calcul que les salariés de l’Entreprise. Ces modalités seront communiquées aux entreprises de travail temporaire, qui seront en charge du calcul et du paiement de cette prime.

    • Les stagiaires ne sont pas des salariés de l’Entreprise et ne seront donc pas éligibles au bénéfice de cette prime.

  • Rémunération du salarié :

    • Sont éligibles les salariés qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu au cours des douze mois précédents le versement de la prime, une rémunération totale brute en équivalent temps plein1 inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance2 ;

  • Disposer d’une rémunération brute annuelle inférieure à 50 000€ en équivalent temps plein. La rémunération brute annuelle est appréciée au dernier jour du mois précédant le versement de la prime, soit le 31 décembre 2021.

Article 2 : Détermination du montant de la prime exceptionnelle

Il est prévu de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros) aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article précédent.

Article 3 : Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle

Conformément au V de l’article 4 de la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

Cette prime sera versée aux salariés éligibles, avec la paie du mois de janvier 2022, dans les conditions habituelles de versement.

1 ensemble des rémunérations fixes, variables primes et autres gratifications soumises à cotisations et contributions sociales défini à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et rapporté à un équivalent temps plein

2 pour apprécier ce plafond, il sera pris en compte le salaire minimum de croissance (SMIC) des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, proratisé en fonction du temps de présence du salarié.

Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 1er mars 2022, sans que ces dispositions ne se transforment en disposition à durée indéterminée.

Cet accord ne s’applique que pour un versement unique et ne sera pas renouvelé.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt.

En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES CAI. »

Fait à Montrouge, en 5 exemplaires, le 14/12/2021

Pour les sociétés de l’UES Crédit Agricole Immobilier, , Directeur des Ressources Humaines de l’UES CAI

Pour la CFDT, représentée par Madame, déléguée syndical et par Monsieur, délégué syndical central de l’UES Crédit Agricole Immobilier.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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