Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accès aux locaux syndicaux et local CSE sur des jours et des plages horaires spécifiques" chez PAC - PARIS AIR CATERING

Cet accord signé entre la direction de PAC - PARIS AIR CATERING et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et Autre le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et Autre

Numero : T09321007454
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS AIR CATERING ETABLISSEMENT OUEST
Etablissement : 38088512900045

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2019-02-04) Accord de méthode relatif aux actions liées à la crise sanitaire de la COVID -19 PAC SA 2020 (2020-10-14) Accord relatif à l'accès aux locaux syndicaux et local CSE sur des jours et des plages horaires spécifiques (2021-05-31) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUECENTRAL (2022-03-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD RELATIF A L’ACCES AUX LOCAUX SYNDICAUX ET LOCAL CSE SUR DES JOURS ET DES PLAGES HORAIRES SPECIFIQUES

Etablissement OUEST de l’Entreprise Paris Air Catering

Entre l’ETABLISSEMENT OUEST DE L’ENTREPRISE PARIS AIR CATERING, sise 14 rue de la Pomme Bleue – BP 16144, 95701 ROISSY CDG CEDEX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

Ci-après « l’Etablissement »,

D’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement en la personne de leurs Délégués Syndicaux régulièrement désignés : la CFTC, SLICA, SNAA-UNSA, la CFE-CGC,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant :

Préambule

Article 1 : Contexte et objectifs poursuivis par le présent accord 3

Article 2. Champ d'application 4

PARTIE 1 – ACCES RESTREINTS AUX LOCAUX SYNDICAUX 4

PARTIE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD 4

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 4

Article 2 : Déclaration de bonne foi et de loyauté 5

Article 3 : Principe de non cumul et modification des textes légaux 5

Article 4 : Révision 5

Article 5 : Dépôt et publicité 6

Préambule

Article 1 : Contexte et objectifs poursuivis par le présent accord

La crise sanitaire liée à la COVID – 19 a plongé l’économie nationale et mondiale dans une crise économique historique, exceptionnelle et brutale.

L’économie de nos domaines d’activité, exclusivement dépendante du transport aérien et du tourisme, est toujours directement et fortement impactée par cette crise sanitaire.

L’Entreprise, avec la baisse brutale de plus de 80% de son activité, a immédiatement réagi. Elle a mis fin à tous les contrats précaires, et a été contrainte de mettre en sommeil l’établissement Ouest de l’Entreprise Paris Air Catering depuis le 25 mars 2020. A ce jour, le centre est toujours en sommeil faute d’activité suffisante.

Dans ce contexte, l’Entreprise doit poursuivre son plan d’économie par la réduction des charges fixes de ses bâtiments.

Dans cet objectif, une des mesures essentielles est la réduction des coûts de gardiennage (sûreté), par la restriction des plages horaires de l’accès à l’établissement. Cette économie est vitale dans un environnement où la crise dure et où les pertes financières ne cessent de croître.

Cette mesure économique a pour conséquence directe et inévitable la restriction de l’accès aux locaux syndicaux et le local CSE dont disposent les organisations syndicales sur l’établissement Ouest de l’Entreprise Paris Air Catering, en vertu notamment de l’accord de droit syndical conclu au sein de la société PAC le 18 mai 2016.

C’est dans ce contexte et face à ce constat que se sont tenues plusieurs rencontres informelles les 20 et 26 avril 2021 et une réunion de négociation avec les organisations syndicales représentatives le 5 mai 2021, en vue d’aboutir au présent accord relatif aux conditions d’accès aux locaux syndicaux et local CSE, lesquelles sont donc redéfinies de manière temporaire pour tenir compte des contraintes actuelles sur l’établissement Ouest de l’Entreprise Paris Air Catering.

Il est convenu que les dispositions du présent accord modifient temporairement les dispositions de l’article 7-1 de l’accord de « droit syndical PAC SA » conclu le 18 mai 2016, et s’y ajoutent dans les conditions définies ci-après.

Les Parties entendent particulièrement souligner le caractère temporaire de ces modalités restrictives d’accès aux locaux syndicaux et réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de l’établissement concerné.

Article 2. Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’établissement Ouest de l’Entreprise Paris Air Catering et l’ensemble des Organisations Syndicales.

PARTIE 1 – ACCES RESTREINTS AUX LOCAUX SYNDICAUX

Article 1- Modalités et conditions d’accès aux locaux syndicaux

Sans remettre en cause l’existence même des locaux syndicaux telle que prévue dans l’accord de droit syndical PAC du 18 mai 2016 (Article 7-1), il est convenu qu’en raison du contexte actuel très particulier tel qu’exposé en préambule, les Organisations Syndicales acceptent un accès réduit à leur local syndical sur l’établissement concerné dans les conditions définies ci-après.

Dorénavant, l’accès aux locaux syndicaux et local CSE se réalisera uniquement sur les plages d’ouverture suivantes :

  • De 9h30 à13h00

  • 2 fois par semaine : le lundi et le mercredi sur l’établissement Ouest de l’Entreprise Paris Air Catering.

Article 2- Compensation financière

Les Organisations Syndicales qui se voient ainsi restreindre l’accès à leur local syndical bénéficieront d’un abondement de la subvention de droit syndical.

Les Organisations Syndicales Représentatives et non représentatives disposeront chacune d'une somme forfaitaire annuelle de 2000 euros à compter du mois de juin.

Cette somme sera versée, à chaque début de trimestre, par la Direction, par virement, sur le compte de l'Organisation Syndicale de l’établissement concerné préalablement à la formalisation écrite des modalités de versement ou sur le compte de la Section Syndicale pour les Organisations syndicales non représentatives.

Il est spécifiquement prévu que cette somme versée n’interviendra qu’à titre de compensation du fait de la restriction de l’accès au local syndical et ne sera donc versée que de manière temporaire et exceptionnelle, pour la durée du présent accord.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur dès le 1er Juin 2021. Il expirera à la sortie de mise en sommeil de l’Etablissement PAC OUEST.

Pendant leur période d’application, les stipulations du présent accord suspendent toute disposition contraire qui serait d’origine conventionnelle, tout usage ou pratique existante contraire dans l’établissement, relativement à la thématique abordée.

La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu’à la date du 04 Juin 2021.

A défaut de signature à cette date par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives (OSR) représentant ensemble ou séparément plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral ni usage.

Article 2 : Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent, en cas de litige sur la mise en œuvre de l’accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies et moyens d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet accord.

Article 3 : Principe de non cumul et modification des textes légaux

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature, et se substituent à ceux-ci (accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral).

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 4 : Révision

Conformément aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Roissy, le 31 mai 2021

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXX

Directeur D’Etablissement

PAC OUEST

CFTC

XXX

SLICA

XXX

SNAA-UNSA

XXX

CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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