Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (PERSONNEL ROULANT)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018360
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LAMBERT
Etablissement : 38091120600049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

(PERSONNEL ROULANT)

TRANSPORTS LAMBERT

ENTRE :

La société TRANSPORTS LAMBERT, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 380 911 206, dont le siège social est situé 2 rue Jean Monnet à Lompret (59840),

Représentée par en sa qualité de Présidente,

D’une part

ET

Membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE intervenues le 25 octobre 2019,

D’autre part

PREAMBULE

La Société TRANSPORTS LAMBERT a pour activité le transport routier de marchandises.

Constatant que l’activité́ de l’entreprise connait des variations d’activité́ entre les différents mois de l’année, un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être inapproprié́.

Une flexibilité́ dans l’organisation du temps de travail du personnel roulant de l’entreprise est ainsi nécessaire, notamment par un aménagement du temps de travail sur le trimestre.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-23-1 et suivants du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Cet accord d’entreprise a été discuté́ et négocié́ lors des réunions suivantes :

-Réunion du CSE en date du 14 Novembre 2022 ;

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

APRES NEGOCIATION, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : MODALITES DE DUREE ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation sur le trimestre de la durée du travail est applicable aux salariés relevant de la catégorie dite des personnels roulant à temps plein et à temps partiel de l'entreprise.

Elle s’applique également tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE PERSONNEL ROULANT

L’accord est applicable aux ouvriers roulants « courte distance » qui sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs dits de messagerie.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE

3.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré́ comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

  • les temps de conduite,

  • les temps d’attente,

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, ...).

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité́.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause,

  • Le temps de repas,

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail,

  • Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

3.2 Rappel des règles relatives à la durée du travail applicable aux personnels roulants

En application des dispositions du code des transports, la durée équivalente à la durée légale du travail de 35 heures est de 39 heures par semaine pour le personnel roulant « courte distance », soit 4 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

3.3 Application du décompte du temps de travail sur le trimestre

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés variera selon des périodes de plus ou moins forte activité́ sur une période décomptée par trimestre.

Le trimestre s’entend comme toute période de trois mois démarrant le 1er janvier, 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.

Il y aura donc quatre périodes de décompte du temps de travail sur l’année :

  • 1ère période : du 1er janvier au 31 mars,

  • 2ème période : du 1er avril au 30 juin,

  • 3ème période : du 1er juillet au 30 septembre.

  • 4ème période : du 1er octobre au 31 décembre.

En pratique, le temps de travail du personnel roulant « courte distance » sera de 522 heures de travail effectif par trimestre, soit une durée moyenne hebdomadaire de 40,18 heures.

La durée précisée ci-dessus s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans la limite de cette durée de travail appréciée par trimestre, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà̀ de la durée moyenne de travail de 40,18 seront compensées par des semaines de plus basse activité́ (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation ni sur le contingent annuel ni sur le contingent apprécié́ au trimestre).

3.4 Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé́ qu’ils ne peuvent, en moyenne sur le trimestre, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

3.5 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du temps de travail sera effectué́ mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur.

En fonction du niveau d’activité́, des horaires réduits ou des récupérations pourront être ponctuellement imposées aux salariés afin d’obtenir un temps de travail apprécié́ sur le trimestre se rapprochant le plus possible de la durée de travail précitée pour un salarié à temps complet. Les récupérations pourront être données même si le conducteur n’a pas encore dépassé́ son quota d’heures, en prévision d’une période de plus forte activité́ à venir.

Le salarié pourra également demander une date de récupération particulière.

L’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions du code du travail et du code des transports, la durée du travail est repartie sur le trimestre.

4.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

4.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra également être portée à 12 heures en cas d’activité́ accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

4.2.1. Repos quotidien

Pour les salariés conduisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené́ à 9 heures en cas de surcroit d'activité́.

Pour les autres conducteurs, le temps de repos est de 10 heures consécutives sur une période de 24 heures.

4.2.2. Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions du code des transports applicables aux personnels roulants, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée : 52 heures

Durée de temps de service maximale sur trois mois : 650 heures en cas de conduite de véhicule de plus de 3,5 tonnes et de 624 heures pour la conduite des autres véhicules.

4.3 Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

4.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera remis.

En cas de besoin impérieux de modification des horaires de travail initialement prévus pourra intervenir.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel à savoir 174 heures et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

La rémunération mensuelle des salariés sera donc présentée sur plusieurs lignes:

  • Salaire mensuel de base : 152 heures

  • Heures d’équivalence majorée à 25% : 17 heures

  • Heures supplémentaires majorées à 25% : 5 heures

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

6.1 Cas des salariés à temps plein

6.1.1 La notion d’heures supplémentaires

Pour le personnel roulant, il est rappelé́ que, conformément à l’article D.3312-45 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà̀ des heures d’équivalence.

Dans le cadre de la durée de travail appréciée au trimestre des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà̀ de 40,18 heures et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité́ (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation ni sur le contingent annuel ni sur le contingent trimestriel).

A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà̀ de 522 heures.

6.1.2 Les taux de majorations des heures supplémentaires

En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires génèrent des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

6.1.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

6.1.4 Le repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises

Conformément à l’article R.3312-48 du code des transports, une compensation obligatoire en repos par trimestre existe pour le personnel roulant.

Ainsi, les heures supplémentaires calculées en fonction du travail effectif du salariés durant le trimestre, ouvrent droit à un repos compensateur, pour les salariés de statut « ouvriers roulants » dont la durée est égale à :

  • Une journée à partir de la 41ème et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;

  • Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;

  • Deux journées et demie au-delà̀ de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

Une feuille spécifique sera donnée au salarié avec son bulletin de paie précisant le nombre de repos compensateur acquis et à prendre.

6.2 Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà̀ de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence apprécié́ dans le cadre du trimestre.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté́ en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (456 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà̀ la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période de référence est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité́) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré́ même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 8,03 heures par journée d’absence

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période de référence, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE AU TRIMESTRE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé́ sur l’intégralité́ de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail appréciée au trimestre sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé́ à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé́ à la date de cessation effective du contrat de travail.

En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur.

En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité́ des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité́ de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 522 heures est augmenté́ à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà̀ de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité́ ou une interruption d’activité́ supérieure à deux heures.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – APPROBATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à l’approbation des élus représentants la majorité́ des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé́ pendant sa période d’application, conformément aux dispositions du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé́ dans les conditions prévues par le code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 5 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé́ sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé́ au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lille.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A Lompret, le 17 novembre 2022

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Madame , pour la société TRANSPORTS LAMBERT

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Monsieur , membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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