Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez UNHYCOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNHYCOS et les représentants des salariés le 2020-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002445
Date de signature : 2020-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : UNHYCOS
Etablissement : 38093966000045 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAS UNHYCOS, Société par actions simplifiée au capital de 1 600 000 euros,

Immatriculée au RCS de Pontoise depuis le 2 octobre 2003 sous le numéro 38093966000045 ; Dont le siège social est situé 325 Chemin du Parc – ZI les Marcots – 95 480 Pierrelaye, Représentée par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et :

  • Monsieur , en qualité de membres titulaires du CSE

  • Monsieur , en qualité de membre suppléant du CSE

D'autre part,

PREAMBULE

Créée en 1991et implantée à Pierrelaye, la SA Unhycos a pour activité la distribution de produits cosmétiques à l’international.

La société UNHYCOS doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, avec à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais aussi en garantissant aux salariés une autonomie réelle dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, à leurs méthodes de travail et à leurs souhaits personnels.

C’est en tenant compte de ce constat, qu’il a été négocié et convenu le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail relatives aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.

La convention collective du commerce de gros dont relève l’entreprise ne permet pas l’application directe d’un forfait jour.

IL EST PAR CONSEQUENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CONFORMEMENT A L’ARTICLE L3121-63 DU CODE DU TRAVAIL.

Sommaire

Préambule

Article 1er Objet de l'accord

Article 2 : Champ application – Salariés concernés

Article 3 : Période de référence

Article 4 : Durée annuelle du travail

  • 4.1. Forfait de 214 jours travaillés sur l’année

  • 4.2. Nombre de jours de repos au titre du forfait

  • 4.3. Modalités de prise des jours de repos

  • 4.4. Temps de travail et temps de repos

  • 4.5. Décompte mensuel des jours travaillés – Outil de suivi

Article 5 : Rémunération

Article 6 : Entretien individuel

  • 6.1. Entretien annuel individuel

Article 7 : Droit à la déconnexion

Article 8 : Dispositions finales

  • 8.1. Durée de l’accord

  • 8.2. Révision de l’accord

  • 8.3. Dénonciation de l’accord

  • 8.4. Prise d’effet et formalités

Article 1 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions posées par l'article susvisé.

Article 2 – Champ d’application - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein d’UNHYCOS et à la date de régularisation du présent accord, entrent dans le champ de l’article L.3121-58, les salariés cadres des filières marketing, commerciale, Supply/logistique, R&D, technique, administrative relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification prévue par convention collective du commerce de gros compte tenu de l’autonomie dont ils disposent et parce qu’ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif.

Il est stipulé que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatif à la durée du travail et n’ont pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle qui sera obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au présent accord. Le refus de signer la convention de forfait jours proposée n’est pas susceptible de donner lieu à un licenciement.

Les termes de la convention individuelle qui sera proposée à toute personne susceptible de bénéficier du présent accord rappelleront les principes du présent accord et fixeront notamment :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait court du 1 juin et chaque année au 31 mai. Pour la première période d’application, un prorata temporis sera calculé jusqu’au 31 mai 2020.

Article 4 - Durée annuelle du travail

4.1 - Forfait de 214 jours travaillés sur l’année

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours (ou de demi-journées), à l'exclusion de tout décompte horaire.

Sans décompte horaire, il ne peut y avoir de paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Pour une année entière d'activité, conformément à l’article L 3121-54 du code du travail, et avec un droit intégral à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 214 jours, plus la journée de solidarité.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés est calculée prorata temporis. Il en ira ainsi pour la période entre la signature de la convention individuelle de chaque salarié concerné et le 31 mai 2020.

4.2 - Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le nombre de jours de repos au titre du forfait (ci-après « jours de repos au titre du forfait » ou « Jours de Repos ») varie normalement d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

365 jours ou 366 jours

  • 104 samedis et dimanches

  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

  • Jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés

Cependant, la convention collective du commerce de gros prévoit le nombre de jours travaillés pour une année complète fixé à 214 jours : c’est en fonction de ces 214 jours travaillés (qui ne comportent pas la journée de solidarité) que seront calculés les jours de repos.

Ce nombre s’applique à un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1. Il ne prend pas en compte les congés conventionnels ou légaux supplémentaires : congé maternité, jours éventuels pour évènements exceptionnels …

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au titre du forfait sera calculé prorata temporis de la manière suivante : Nb de Jours de Repos pour l’année N complète/ 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N

En cas d'absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s'appliqueront :

  • toute absence pour maladie ou légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de Jours de Repos ;

  • les autres absences, notamment celles non rémunérées ou non indemnisées, réduiront d’autant le nombre de Jours de Repos.

4.3 – Modalité de prise des Jours de Repos

La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les Jours de Repos doivent impérativement être soldés avant le 31 mai de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

4.4 – Temps de travail et temps de repos

Les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte leur activité, les contraintes organisationnelles de l'entreprise et les besoins des clients.

C’est pourquoi ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

  • Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par contre, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 7 ;

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution soit immédiatement recherchée.

4.5 – Décompte mensuel des jours travaillés – Outil de suivi

 
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier.  
Ce suivi, auto-déclaratif, est assuré au moyen de l’outil de suivi utilisé dans l’entreprise et chaque cadre doit déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Le document doit comporter les dates des journées travaillées ou de repos. Cette déclaration doit impérativement être fournie dans les 10 premiers jours du mois suivant. Un modèle est fourni en annexe.

Les jours de repos sont identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés conventionnels,

  • jours fériés chômés,

  • jours de repos liés au forfait.

Ce suivi est parallèlement assuré par la Direction.

Article 5 – Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée selon la méthode de calcul suivante :

Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

Exemple : salaire pour le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois

Article 6 – Entretien individuel

6.1 – Entretien annuel individuel

Un entretien individuel est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude des journées de travail du salarié, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :

  • les modalités d’organisation du travail,

  • la charge individuelle de travail,

  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent,

  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

  • et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés.

Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

6.2 – Entretien spécifique à la demande du salarié

Tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours aura la faculté de solliciter, à tout moment, de son supérieur hiérarchique un échange si des événements particuliers accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique concerné devra, dans un délai raisonnable, organiser un entretien avec le salarié afin de rechercher avec lui des solutions permettant de normaliser la situation.

Article 7 – Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle qui sont mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

C’est pourquoi, ils bénéficient d’un droit à déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels et les appels téléphoniques professionnels sont (sauf urgences ou circonstances exceptionnelles) à proscrire pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

8.2 – Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

8.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans cette hypothèse, la dénonciation doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

8.4 - Prise d’effet et formalités

Le texte du présent accord est déposé :

  • auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme « TéléAccords »

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à PIERRELAYE, le

Pour la société UNHYCOS

Mr

Les élus du CSE

Mr Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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