Accord d'entreprise "Accord collectif sur les périodes d'acquisition et de prise des congés" chez BLUE WHALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUE WHALE et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08221000928
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : BLUE WHALE
Etablissement : 38095906400011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD COLLECTIF SUR

LES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

L’ues (Unité economique et sociale) BLUE WHALE pour les sociétés :

  • BLUE WHALE SAS, Numéro SIREN : 380959064, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 380959064 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,

  • UDC Les Vergers de BLUE WHALE Numéro SIRET : 325455715, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 325455715 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,

  • EMBADIF SAS, Numéro SIRET : 325877942, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 325877942 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,

  • PROMOFEL SAS, Numéro SIRET : 490241361, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 490241361 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,

Représentée par …………………………… agissant en qualité de Directeur de BLUE WHALE SAS,

spécialement mandaté aux fins des présentes par chacune des société signataires

dénommées ci-dessous « Les Entreprises »,

d'une part,

Et,

Les représentants du Comité Social et Economique de l’UES :

Les membres titulaires :

  • ……………….,

  • ……………….,

  • ………………..,

  • ………………..,

  • ………………..,

  • ………………..,

Il a été conclu le présent accord collectif sur les périodes d’acquisition et de prise de congés payés.

PREAMBULE :

Il est rappelé que la durée du travail des salariés des Entreprises est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire, soit dans un cadre annuel en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’activité des Entreprises.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

En l’absence de délégué syndical dans l’UES, la Direction de chaque société a informé le 11 mars 2021 les organisations syndicales représentatives dans la branche, et les représentants du personnel de chaque société, de son intention d’engager une négociation sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, et de la possibilité pour les organisations syndicales de mandater un représentant du personnel du CSE, titulaire, conformément à l’article L2232–24 du code du travail.

Les élus souhaitant négocier sur ce sujet devaient le faire savoir dans le délai d’un mois, en précisant s’ils avaient reçu mandat d’un syndicat, ou s’ils souhaitaient négocier directement avec la Direction, sans mandat syndical. Les membres titulaires de l’UES ont fait part lors de la réunion CSE du 2 avril 2021 (dans ce délai d’un mois) de leur souhait de négocier avec la direction, et a précisé qu’ils n’étaient pas mandatés par un syndicat.

Le projet d’accord a été présenté aux membres du CSE de l’UES lors d’une réunion commune, le 2 avril 2021.

Ils ont décidé que tous les membres titulaires du CSE de l’UES participeront à la négociation et à la signature de l’accord.

C’est dans ce contexte que les soussignés se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Entreprises, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés à une date antérieure au 30 juin 2021 pour les salariés de BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vergers de BLUE WHALE, PROMOFEL SAS et EMBADIF SAS.

ARTICLE 2 – Modification de la période d’acquisition des congés

2.1 – Pour les salariés de BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vergers de BLUE WHALE et EMBADIF SAS

A compter du 1er juillet 2021, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

2.2 – Pour les salariés de PROMOFEL SAS

A compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile. Ainsi, elle s’étendra du 1er janvier N au 31 décembre N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

ARTICLE 3 – Modification de la période de prise de congés légaux

3-1 – Période de prise des congés payés légaux pour les salariés de BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vegers de BLUE WHALE, EMBADIF SAS

A compter du 1er juillet 2021, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juillet N au 30 juin N+1.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année suivante, soit du 1er juillet N+1 au 30 juin N+2.

Les salariés peuvent, malgré tout, poser leurs congés au fur et à mesure de leur acquisition (article L. 3141-12 du Code du Travail).

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er juillet N au 30 juin N+1, au plus tard le 30 juin N+2.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3-2 – Modalités des prises de congés payés légaux pour les salariés de BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vegers de BLUE WHALE, EMBADIF SAS

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE DE PRISE
1er juillet 2021 / 30 juin 2022 1er juillet 2022 / 30 juin 2023
1er juillet 2022 / 30 juin 2023 1er juillet 2023 / 30 juin 2024 etc

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.

3-3 – Période de prise des congés payés légaux pour les salariés de PROMOFEL SAS

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Les salariés peuvent, malgré tout, poser leurs congés au fur et à mesure de leur acquisition (article L. 3141-12 du Code du Travail).

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N, au plus tard le 31 décembre N+1.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3-4 – Modalités des prises de congés payés légaux pour les salariés de PROMOFEL SAS

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE DE PRISE
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 1er janvier 2023 / 31 décembre 2023
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 etc

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.

ARTICLE 4 – Période transitoire

4-1 – Pour les salariés de BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vergers de BLUE WHALE et EMBADIF SAS

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er juin 2021 et s’achevant au 30 juin 2022 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’au 30 juin 2022 ;

A compter du 1er juillet 2021, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera du 1er juillet N+1 au 30 juin N+2.

Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES PERIODE DE PRISE
1er juin 2019 / 31 mai 2020 251 1er juin 2020 / 31 mai 2021
1er juin 2020 / 31 mai 2021 251 1er juin 2021/30 juin 2022
1er juin 2021 / 30 juin 2021 2,081
1er juillet 2021 / 30 juin 2022 251 1er juillet 2022 / 30 juin 2023

Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 30 juin 2021.

4-2 – Pour les salariés de PROMOFEL SAS

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2022 et s’achevant au 31 décembre 2022 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2022 ;

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2022.

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES PERIODE DE PRISE
1er juin 2019 / 31 mai 2020 251 1er juin 2020 / 31 mai 2021
1er juin 2020 / 31 mai 2021 251 1er juin 2021/31 décembre 2022
1er juin 2021 / 31 décembre 2021 14,581
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 251 1er janvier 2023 / 31 décembre 2023

Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

5-1 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5-2 – Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2021.

5-3 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements des sociétés BLUE WHALE SAS, UDC Les Vergers de BLUE WHALE, PROMOFEL SAS et EMBADIF SAS situés en France.

5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

L’accord pourra faire l’objet de révision par les Entreprises ou par le CSE. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction des Entreprises en amont de la première réunion de négociation.

5-5 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

5-6 - Notification et dépôt

Dès qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis aux salariés concernés par son application, et sera affiché dans les Entreprises sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Montauban, le 30 avril 2021

en 5 exemplaires originaux,

………………….

Directeur

Liste des membres titulaires du CSE pour négocier l'accord

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  1. sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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