Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur le don de jours de repos entre salariés" chez CAF - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAL D'OISE

Cet accord signé entre la direction de CAF - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAL D'OISE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09519002216
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAL D'OISE
Etablissement : 38100253400018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR

LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

ENTRE :

La CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES du VAL d’OISE,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La loi du 9 mai 2014 n°2014-259 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade et la loi du 13 février 2018 n°2018-84 l’a étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

L’article L. 1225-65-1 du code du travail dispose que : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

L’article L.3142-25-1 du code du travail dispose que : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

Ces dispositifs légaux s’ajoutent à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Le congé de présence parentale,

  • Les congés conventionnels pour enfant malade,

  • Le congé pour annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

En sus de ces dispositifs, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité, par le présent accord, ancrer le don de jours de repos dans une démarche d’entreprise et ce afin de répondre au mieux aux valeurs de solidarité portées par l’Institution.

La Direction et les Organisations syndicales ont convenu des mesures suivantes :

ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf du Val d’Oise indépendamment de la nature de leur contrat, de leur durée de travail, de leur statut ou de leur ancienneté.

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES DES DONS

2.1 Les salariés bénéficiaires

Les parties conviennent que les bénéficiaires des dons de jours de repos sont les personnes visées aux articles L.1225-65-1 et L.3142-16 du code du travail, à savoir :

  • Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap, d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité  ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Le salarié qui s’occupe de l’une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

    • Son conjoint,

    • Son concubin,

    • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

    • Un ascendant,

    • Un descendant,

    • Un collatéral jusqu’au 4ème degré,

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

    • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables,

Pour pouvoir bénéficier à ce dispositif, le salarié doit avoir épuisé, avant le début de l’absence au titre du don de jours de repos, l’ensemble de ses congés conventionnels, l’ensemble de ses RTT ainsi que les jours de son compte épargne-temps.

2.2 Situation des deux parents travaillant au sein de la CAF du Val d’Oise

Lorsque les parents sollicitant un don au titre de leur enfant travaillent tous les deux au sein de la CAF du Val d’Oise, ils peuvent bénéficier successivement ou alternativement des dons de jours de repos. Une prise simultanée n’est pas possible, sauf si le certificat médical communiqué mentionne le nom des deux parents concernés.

Le nombre de jours est partagé à parts égales entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

ARTICLE 3 – LES MODALITES PRATIQUES

3.1 L’appel au don

Le salarié pouvant être concerné par un don en fait la demande, par écrit, à la Direction au minimum un mois avant la date prévisible de son absence. La demande doit mentionner la durée et les dates prévisibles de l’absence et être accompagnée des éléments justificatifs suivants :

  • un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche.

  • Selon les cas :

    • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

    • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

    • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

    • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Afin de garantir la bonne information de l’agent sur l’ensemble des dispositifs existants, la Direction peut proposer au salarié l’accompagnement de l’Assistante Sociale du Personnel.

3.2 Le recueil des dons

En cas d’accord de la Direction, une période de recueil anonyme des dons est ouverte pour une durée de 3 semaines. Le texte de l’appel aux dons est déterminé en concertation avec l’agent demandeur et diffusé dans l’ensemble de la Caisse par affichage sur le P2i et diffusion par push mail.

Dès que les dons permettent de couvrir la période d’absence sollicitée, la phase de recueil des dons est clôturée, et les jours sont attribués à l’agent.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existe pour le donneur.

Lorsque le nombre de jours offerts est supérieur au besoin, la Direction restitue aux salariés donateurs, par ordre inversement chronologique à la date du don, l’excédent.

3.3 Nature des congés objets du don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • Les congés principaux pour la durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours excédants 20 jours ouvrés).

  • Tout ou partie des jours de congés supplémentaires conventionnels (Congés ancienneté, Congés pour enfants à charge, etc).

  • La journée administrative visée par le protocole d’accord du 3 avril 1978,

  • Tout ou partie des jours de RTT,

  • Tout ou partie des jours de repos compensateurs équivalents,

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jour ne peut être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fait par le biais d’un formulaire RH, disponible sur le P2i.

3.4 La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne peut excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois.

Le salarié bénéficiaire peut solliciter le renouvellement de son absence, si au-delà des trois mois, la situation perdure sous réserve de la communication d’un nouveau certificat médical. Cette demande est soumise à l’accord de la Direction.

La durée totale de l’absence, renouvellement inclus, ne peut pas excéder 6 mois.

La demande de renouvellement fait l’objet d’un nouvel appel aux dons.

Le salarié bénéficiaire peut également solliciter un retour anticipé dans les cas prévus par l’article L.3142-19 alinéa 4 du code du travail, à savoir en cas :

  • de décès de la personne aidée ;

  • d’admission dans un établissement de la personne aidée ;

  • de diminution importante des ressources du salarié ;

  • de recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

  • de congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;

Dans les deux cas, le salarié est invité à transmettre sa demande le plus tôt possible par écrit au service de l’administration du personnel .

Le reliquat de jours est restitué aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés, des RTT, des droits issus de l’article 41 de la Convention Collective applicable ainsi que pour l’intéressement.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

3.5 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait par journée entière et par principe, de manière consécutive. Toutefois, de façon exceptionnelle et sur demande du médecin, il est possible de prendre l’absence de façon discontinue.

Il convient d’établir, en lien avec le manager et le service des ressources humaines, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

En cas d’utilisation fractionnée, le salarié bénéficiaire s’engage à informer le service des ressources humaines lorsque l’évolution de la situation ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors restitués conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme.

L’agent ayant sollicité et/ou obtenu un don de jours de repos avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est réalisé par la présentation d’un bilan annuel d’application aux représentants du personnel. Ce bilan récence, anonymement :

  • Le nombre de demandes de procédure de don reçues,

  • Le nombre d’accords donnés par la direction,

  • Le nombre de refus,

  • Les motifs de refus,

  • Le nombre de jours reçus,

  • Le nombre de jours utilisés.

  • Nombres d’entretiens professionnels réalisés avant et après l’absence.

En cas de demandes de dons multiples dans l’année :

  • La durée moyenne des absences,

  • Le nombre de jours non pris,

En outre, une information sera faite au Comité d’Entreprise (puis au Comité Social et Economique) à chaque demande reçue.

ARTICLE 6 – PROCEDURE D’AGREMENT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Dès que l’accord entrera en vigueur une note de direction sera diffusée à l’intention des agents sur le P2i.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’Organisme et sera présenté au Comité d’Entreprise.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

L’accord collectif sera transmis par voie électronique à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du COMEX (la CNAF et l’Antenne de la Mission Nationale de Contrôle en état pour sa part destinataire en copie).

Conformément à la loi, cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) territorialement compétente et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CERGY-PONTOISE conformément aux dispositions légales.

Fait à Cergy, le

En 7 exemplaires,

Pour la CAF du Val d’Oise,

Le Directeur Général,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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