Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de compensation de la journée de solidarité à la Caf de l'Essonne" chez CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE et le syndicat CGT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09121006362
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE
Etablissement : 38101653400053 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

A LA CAF DE L’ESSONNE

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 – Salariés concernes 3

Article 2 – Modalités de réalisation de la journée de solidarité 4

2.1 Pour l’année 2021 4

2.2 Pour les années 2022 à 2024 4

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 4

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité 4

Entre d’une part,

  • La Caisse d’Allocations familiales de l’Essonne représentée par son Directeur, M.  Guillaume LACROIX et, dénommée « la Caf de l’Essonne ».

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui se traduit :

1° pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;

2° pour l’employeur, au versement de la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles.

L’article L. 3133-11 du Code du travail prévoit que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par un accord de branche.

Aucun accord de branche n’étant conclu, il appartient à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. Dans ce cadre, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives à la Caf de l’Essonne d’ouvrir des négociations sur ce thème.

Deux séances de négociations se sont tenues les 12 et 15 mars 2021.

A l’issue de ces séances, une partie des signataires convient de conclure un accord collectif à durée déterminée afin de donner de la visibilité aux salariés de l’organisme sur les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Article 1 – Salariés concernes

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Caf de l’Essonne, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ( CDI , CDD ), leur durée de travail (temps plein, partiel, au forfait), leur statut (cadre ou employé), à l’exception des cadres dirigeants.


Article 2 – Modalités de réalisation de la journée de solidarité

2.1 Pour l’année 2021

Pour la seule année 2021, l’accomplissement de la journée de solidarité se fera par la récupération du samedi 8 mai 2021, prévue par le protocole d’accord du 26 avril 1973.

Les salariés qui ne pourraient pas bénéficier de cette récupération, notamment ceux absents sur la période entourant le jour férié du 8 mai 2021 se verront prélever la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dite journée administrative ou congé 128).

2.2 Pour les années 2022 à 2024

Pour les années 2022 à 2024, la réalisation de la journée de solidarité se fera par la substitution de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dite journée administrative ou congé 128).

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et porte sur les exercices 2021 à 2024 inclus.

Il prend effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit l’agrément ministériel (Articles L. 123-1 et

2 du code de la sécurité sociale).

Il pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l'Emploi (DIRECCTE),

  • En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera transmis à l’UCANSS, à la Direction de la Sécurité sociale et à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétence dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Fait à Evry le en 6 exemplaires originaux.

Pour la C.G.T.:

Laetitia Poiré

Pour la C.F.D.T. :

Christine Carré

Pour la CFE-CGC :

Fayçal Babane

Pour la Direction :

Guillaume Lacroix

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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