Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord relatif au travail à distance à la CAF de l'Essonne" chez CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09122008999
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE
Etablissement : 38101653400053 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord relatif au travail à distance (2019-05-28) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE (2021-06-18) Avenant n°2 à l'accord relatif au travail à distance à la CAF de l'Essonne (2023-04-14)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-17

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE

A LA CAF DE L’ESSONNE

Entre d’une part,

  • La Caisse d’Allocations familiales de l’Essonne représentée par son Directeur, M. 

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord relatif au télétravail a été signé le 2021 entre la direction et les organisations syndicales de la Caf de l’Essonne.

Les différentes parties signataires ont constaté le succès de cet accord auprès des salariés et après une année de mise en œuvre ont souhaité compléter et/ou modifier certains articles de l’accord par avenant.

L’article et sous-articles ci-dessous se substitue donc définitivement et intégrant au même article figurant dans le procotole d’accord du 2021.

Article 3 – Les différentes formes de télétravail

PRINCIPE : l’organisation des différentes formes de télétravail doit être compatible avec le bon fonctionnement des services.

3.1 le télétravail régulier

Le télétravail régulier peut être fixe ou mobile.

3.1.1 Le télétravail régulier fixe

Le télétravail régulier fixe s’entend de la possibilité offerte aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité d’exécuter une partie de leur contrat de travail à leur domicile sur la base d’un nombre de jours hebdomadaires fixes.

Le choix des jours de télétravail résulte d’un accord entre le manager et le collaborateur concerné.

En accord avec le manager et selon les conditions d’organisation du service, il est ouvert au collaborateur la possibilité de modifier les jours de télétravail sur la semaine selon un planning mensuel.

3.1.2. Le télétravail régulier mobile

Le télétravail régulier mobile s’entend de la possibilité offerte aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité d’exécuter une partie de leur contrat de travail à leur domicile sur la base d’un nombre de jours hebdomadaires mobiles.

Sont concernés les chargés de conseil et développement et les contrôleurs des équipements d’action sociale.

Le choix des jours de télétravail résulte d’un accord entre le manager et le collaborateur concerné.

3.2. le télétravail sous la forme d’un forfait annuel de jours

Dans certaines situations, le télétravail peut être organisé à domicile sous forme d’une enveloppe de jours.

Ce mode d’organisation du télétravail ne doit pas conduire à déroger à la règle des deux jours de présence par semaine dans l’organisme.

Cette formule est réservée aux métiers spécifiquement désignés ci-dessous. Dans ce cadre, le nombre maximal de jours par période de référence à prendre est fixé à :

  • 120 jours pour les travailleurs sociaux, pour les managers, pour les assistantes de direction, pour les chargés d’études statistiques

  • 80 jours pour les collaborateurs du pôle informatique, pôle formation, pôle recrutement et RSE, et du pôle de déploiement numérique,

  • 50 jours pour les collaborateurs de la Plate-forme de PréProduction (PPP)

  • 40 jours pour fonction de chargé d’affaire au pôle logistique.

Ce nombre de jours est sans report possible d’une période de référence sur l’autre.

En accord avec son manager et au regard des nécessités de service, le salarié pourra mobiliser ce forfait, à raison de 3 journées de télétravail maximum par semaine.

3.2.1. Le télétravail sous la forme d’un forfait annuel de jours pour les activités très partiellement télétravaillables

Un forfait maximal de 20 jours à prendre est fixé pour les collaborateurs dont l’activité est très partiellement télétravaillable.

Ce nombre de jours est sans report possible d’une période de référence sur l’autre.

En accord avec son manager et au regard des possibilités de télétravailler, le salarié dont l’activité est partiellement télétravaillable pourra mobiliser ce forfait dans la limite d’une journée maximum au cours d’une même semaine.

Sont concernés :

  • Le pôle Accueil

  • Le chargé d’affaires Archive

  • Les collaborateurs du pôle Logistique

Les autres articles et sous articles restent inchangés.

16.2. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera également transmis à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétente.

Fait à Evry le 17 Juin 2022 en 6 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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