Accord d'entreprise "Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur le trimestre" chez ETREM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETREM et les représentants des salariés le 2018-07-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000308
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETREM
Etablissement : 38102554300020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL sur le trimestre

Entre

La société ETREM

dont le siège social est situé 117 rue des Chênes – Pringy 74370 Annecy

représentée par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Président de la société JMDS Developpement, Présidente d’Exiativ, elle-même Présidente d’Etrem.

et

les délégués du personnel d’Etrem, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de prendre en compte les fluctuations de l’activité de la société. Par la nature même de son activité, la société doit adapter ses capacités d’études et de réalisation pour répondre aux exigences de délai des affaires qu’elle réalise en mode projet et rester compétitive lors des périodes de sous-activité.

Au sein d’un même projet, des périodes de haute activité (phases d’étude, de réalisation, de mise au point, d’installation) côtoient des périodes de plus faible activité (phase d’approvisionnement). Suivant les évolutions du carnet de commande, il n’est pas toujours possible de lisser l’activité avec la charge des différents projets.

La société réalise la plupart de ses projets sur la base d’un engagement de résultat. Le respect des délais et la qualité des fournitures sont primordiaux pour fidéliser les clients et conquérir de nouveaux marchés d’où la nécessité de pouvoir organiser le temps de travail en conséquence. Avec l’évolution du marché, le délai de réalisation devient un critère de choix prépondérant chez les donneurs d’ordre dans l’industrie pour l’attribution des affaires.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Cette organisation s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail indéterminé à temps plein ou à temps partiel, aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminé, ainsi qu’aux salariés intérimaires, salariés en contrat d’apprentissage, salariés en contrat de professionnalisation.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 3 mois.

Cette période débute le 1er jour du trimestre et se termine le dernier jour du trimestre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par mail.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures de temps de travail effectif (hors temps de pause).

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail de la société.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. La durée maximale de travail peut être portée à 12 heures dans le cas de déplacement hors du site de la société.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

L’horaire de travail pourra être réparti sur 4 jours, en fonction des nécessités du service concerné.

Pour le travail le samedi, il sera fait appel en priorité aux salariés volontaires.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie de mail.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 14 jours civils. Ce délai peut être ramené à 1 jour ouvré dans le cas d’une intervention exceptionnelle chez un client ou d’une intervention exceptionnelle de la réalisation d’un projet

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions que celles des salariés à temps complet, à savoir à l’intérieur d’une plage horaire calculée proportionnellement à celle des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation des délégués du personnel (ou comité social et économique quand il sera mis en place), interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail pour revenir à un décompte hebdomadaire.

En l'absence de délégués du personnel (ou le cas échéant du comité social et économique), cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er aout 2018.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Annecy.

Fait à Pringy

Le 18 juillet 2018

En 6 exemplaires

Les Délégués du Personnel Le Président de la société ETREM
xxxxx, Titulaire EXIATIV, représentée par la société JMDS Developpement, représentée xxxxx, Président.
Signature Signature
xxxxx , Suppléant
Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com