Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation des astreintes pour l'UES OPEN" chez OPEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPEN et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09221028777
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : OPEN
Etablissement : 38103128500491 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD

 RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES POUR L’UES xxx

 

Entre

La Société xxx , dont le siège social est situé xxx , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro xxx

La société xxx dont le siège social est situé xxx immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro xxx

Toutes représentées par Madame xxx, habilité à conclure le présent le présent Accord.

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour le CFE-CGC/SNEPSSI : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale SNEPSSI pour négocier et signer le présent accord.

  • Pour le SICSTI/CFTC : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens pour négocier et signer le présent accord.

  • Pour la F3C-CFDT : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail pour négocier et signer le présent accord.

  • Pour la CGT : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Générale du Travail pour négocier et signer le présent accord.

  • Pour CGT-FO : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Force Ouvrière pour négocier et signer le présent accord.

Préambule 

Compte tenu de l’évolution des besoins des sociétés clientes de l’UES xxx , cette dernière et les Organisations Syndicales se sont réunies pour définir par accord d’entreprise les modalités d’organisation opérationnelle et de rémunération de l’astreinte. 

Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives. Par ailleurs, les astreintes devront être organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés concernés. 

Sauf dérogations légales ou conventionnelles, le temps de travail ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

  1. Champ d’application  

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES xxx

En cas de mise en place d’astreintes, il est recouru au volontariat

  1. Définition – décompte des temps d’astreinte/d’intervention 

L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».   

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. 

Ainsi, exception faite des temps d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. 

La durée de l’intervention et le temps de trajet éventuel sont du temps de travail effectif et pourront entraîner l’application des dispositions légales ou conventionnelles liées aux heures supplémentaires, au temps de travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. 

 

  

  1. Types d’astreintes 

  • Astreinte en semaine  

 

L’astreinte en semaine est répartie sur la plage horaire courant à compter de l’heure de fin de la période de travail quotidienne, jusqu’à l’heure de début de travail du lendemain telles que définies par l’horaire collectif propre à chaque entreprise ou établissement ou par l’horaire individuel applicable au salarié. 

  • Astreinte en fin de semaine  

 

L’astreinte en fin de semaine peut être répartie sur la plage horaire courant à compter de l’heure de fin de la période de travail du dernier jour de la semaine jusqu’à l’heure de début de la période de travail du 1er jour de la semaine suivante. 

Ces périodes sont définies selon l’organisation de l’entreprise/établissement (selon que le nombre de jours travaillés au sein de l’entreprise/établissement est fixé à 5 par semaine) au regard de l’horaire collectif applicable.

  • Astreinte « mixte » 

 

Sous réserve du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, la période d’astreinte pourra couvrir les plages horaires de la semaine et de la fin de semaine telles que visées ci-dessus. 

  1. Types d’intervention 

Compte tenu de la spécificité des métiers de la branche, les astreintes peuvent donner lieu à une intervention sans nécessité de déplacement (notamment téléphonique/informatique) ou à une intervention physique sur site. 

En cas de déplacement requis, le salarié devra être en mesure d’être présent physiquement sur le lieu d’intervention dans des délais définis par l’entreprise ou l’établissement qui peuvent varier en fonction des contraintes techniques liées à chaque projet et dont le salarié devra être informé au préalable. 

Le salarié doit contacter son manager, ou escalader selon la procédure définie lors de la mise en place de l’astreinte, quand le temps de travail effectif en ce compris le temps d’intervention dépasse la durée maximale journalière de travail.

  1. Mode d’organisation de l’astreinte  

L’astreinte peut être organisée selon un planning hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel selon des modalités d’information fixées au sein de chaque équipe. 

Une période d’astreinte pour un salarié ne pourra excéder la durée de 10 jours ouvrés consécutifs, dans la limite de 15 jours ouvrés cumulés par mois et 2 week-ends par mois. 

Il ne pourra être demandé aux salariés d’être d’astreinte pendant une période de congés payés ou RTT. 

Si des circonstances exceptionnelles nécessitent de déroger à ces principes, l’accord écrit du salarié devra être acquis. 

Cette organisation est impérativement portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions légales.

Les modalités de l’astreinte (période, possibilité d’escalade, lieu et moyens d’intervention, déclaration d’intervention) et les attendus de réalisation de l’astreinte, notamment en termes de délais de réponse et de résolution, sont précisés préalablement par écrit aux salariés dans un formulaire dédié. 

Le délai normal de prise en compte d’un incident ne pourra être inférieur à 20 minutes. Il sera tenu compte du temps nécessaire au salarié pour rentrer à son lieu d’astreinte après sa journée de travail. 

Un salarié peut mettre fin à l’astreinte par écrit avec un délai de prévenance d’un mois. Le manager peut mettre fin à l’astreinte par écrit avec effet immédiat, notamment pour raisons de service.

 

  1. Moyens mises à disposition 

L’employeur mettra à disposition du salarié les moyens nécessaires pour assurer l’astreinte.  Ces moyens sont définis dans le cadre de la mise en place de l’astreinte. 

Le salarié ne sera pas tenu responsable d’un incident de connexion en cas de problème sur sa ligne ou de couverture réseau.  

  1. Compensation de l’astreinte  

Chaque heure d’astreinte donnera lieu au paiement d’une indemnité d’astreinte fixée dans le cadre d’un barème fixé par l’employeur et susceptible de varier sans que cela en constitue une modification substantielle des conditions de travail du salarié. 

Le barème annexé au présent accord sera applicable au 1er janvier 2022. L’employeur pourra amender ce barème avec avoir avisé les organisations syndicales par tout moyen écrit avec un délai de prévenance de 6 mois pendant lequel une négociation sera menée.

  1. Compensation de l’intervention  

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte seront payées ou récupérées selon la législation en vigueur. 

Ces heures d’intervention devront être déclarées dans Pilot. En cas de déclenchement d’une intervention sur sa période d’astreinte, le salarié déclare à minima une heure d’intervention pour la première intervention entre deux périodes de travail. S’il intervient plus d’une heure, il doit déclarer par quantième de 0,25h.  

  1. Contrôle et suivi de l’astreinte  

Chaque salarié concerné par les astreintes peut obtenir dans le système de déclaration des temps un document récapitulatif hebdomadaire mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées.

Chaque année en janvier, la Direction transmettra au CSEC un bilan des astreintes réalisées (a minima nombre d’astreintes, nombre de collaborateurs concernés). 

La Commission de suivi composée des organisations syndicales signataires sera réunie par la Direction préalablement pour faire ses observations à la Direction et au CSEC, et proposer des indicateurs de suivi. 

  1. ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DEPOT  

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022, pour une durée de deux ans. 

Les parties signataires se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant les éléments caractéristiques de l’accord, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent accord à l’initiative de la partie la plus diligente.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société à la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. 

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation. 

Fait à Levallois-Perret, le 10 septembre 2021

 

 

Pour l’UES Pour le CFE-CGC SNEPSSI Pour le SICSTI/CFTC  

 

 

 

 

 

 

Pour la F3C-CFDT Pour CGT-FO  Pour la CGT  

 

Annexe 1 : Indemnisation de l’astreinte au sein de l’UES OPEN

Au 1er janvier 2022, les montants des primes d’astreinte sont les suivants :

Période d’astreinte

Montant brut de la prime

1 jour dans la semaine (maximum 24h). 40 €
24 heures du samedi 8h au dimanche 8h. 70 €
24 heures du dimanche 8h au lundi 8h ou jour férié 90 €
Week-end complet du samedi 8h au lundi 8h. 160 €
Semaine (du lundi au vendredi) + week-end (samedi 8h au lundi 8h), et incluant éventuellement des jours fériés 360 €

Le montant brut de la prime s’entend congés payés inclus.

La prime d’astreinte est versée dans la paie du mois suivant la déclaration mensuelle de temps.

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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