Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONVENTION DE FORFAITS JOURS DES CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE" chez GRO.U.P.E ANJOU - PART'AGE EMPLOI

Cet accord signé entre la direction de GRO.U.P.E ANJOU - PART'AGE EMPLOI et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003476
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : PART' AGE EMPLOI
Etablissement : 38103146700057

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS DES CADRES & AGENTS DE MAÎTRISE

A EFFET DU 1Erjanvier 2020

Entre d’une part,

Le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, (anciennement GROUPE ANJOU), n° SIRET 381 031 467 00057, dont le siège social est situé 38 Avenue Patton 49 000 ANGERS,

Représenté par Monsieur XX,

agissant en sa qualité de Président du Groupement d’Employeurs ci-après dénommé Le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI

ou l’employeur.

Et d’autre part,

Les Délégués Titulaires du Personnel soussignés, XX et XX, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  1. DEFINITION DES CATEGORIES CONCERNEES

  2. CONDITIONS DE MISE EN PLACE

    ARTICLE 2 : DUREE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL A PARTIR DE LAQUELLE LE FORFAIT EST ETABLI

  2. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

  3. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

  4. REMUNERATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 : CONTROLE ET SUIVI DES FORFAITS JOURS

  1. VIGILANCE SUR LES TEMPS DE REPOS, LA CHARGE DE TRAVAIL, L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET OBLIGATION DE DECONNEXION

  2. MODALITES DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

  3. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL

  1. Entretiens avec PART’AGEEMPLOI

  2. Droit d’alerte

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
  2. INTERPRETATION DE L’ACCORD
  1. ADHESION

  2. REVISION DE L’ACCORD

  3. PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

Rappel : un groupement d’Employeurs a pour objet de mettre à la disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au Groupement par un contrat de travail, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 modifiée. Par conséquent, il est l’employeur juridique des salariés qu’il met à disposition.

Les membres du groupement d’Employeurs sont les entreprises utilisatrices du temps partagé. Elles sont parties prenantes dans la collaboration avec le salarié mais ne sont pas signataires du contrat de travail.

Les parties au présent accord constatent l’inadaptation au Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, des dispositions issues de la Convention Collective FELCOOP, relatives aux conventions annuelles de forfait en jours. Or, compte tenu de l’activité principale du Groupement d’Employeurs, à savoir la mise à disposition de personnels à temps partagé, du principe d’équité de traitement stipulé dans les statuts et règlement intérieur du Groupement d’Employeurs, les conventions de forfait en jours sur l’année constituent un mode d’aménagement du temps de travail adapté à l’activité de ceux parmi les cadres et agents de maîtrise salariés du groupement d’employeurs, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la définition de leur programme de travail.

Une négociation s’est dès lors engagée entre la Direction du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI et les Délégués du Personnel

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.

Cet accord participe à une meilleure sécurisation des forfaits jours et garantit aux salariés concernés le droit à la santé et au repos, tout en répondant aux besoins d’autonomie des cadres et agents de maîtrise dans l’organisation de leur travail.

En l’absence de délégué syndical et de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, la Direction du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI a fait connaître le 18 décembre 2019, par courrier remis en main propre contre décharge aux Délégués du Personnel, son intention de négocier dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, un accord collectif ayant pour objet de déterminer notamment les catégories de collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ainsi que la durée annuelle à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions au sein du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, conformément aux articles L 3121-63 et L 3121-64 du code du travail.

Les Délégués du Personnel ont fait savoir le 14 janvier 2020, soit dans le délai légal d'un mois, qu’ils souhaitaient négocier avec la Direction en indiquant qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-21 du Code du travail.

La négociation s’est déroulée dans le respect des règles de l’article L. 2232-27-1 du code du travail qui ont été rappelées et les informations à remettre aux élus préalablement à la négociation ont été fixées en accord avec ceux-ci.

En l’absence de représentant élu mandaté en application de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord a été élaboré conjointement par les Délégués du Personnel et la Direction au cours des séances de libre négociation des 14 Janvier 2020. Il a été signé par les Délégués du Personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 20 Décembre 2018.

Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise antérieur ou à tout accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
  1. DEFINITION DES CATEGORIES CONCERNEES

    Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait :

  • les cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les agents de maîtrise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie sus-visée doit nécessairement s’entendre au regard des spécificités du groupement d’Employeurs à savoir l’attribution de plusieurs missions concomitantes ou successives et par suite appréciée au regard de la globalité des missions.

Ainsi, à titre d’exemples, peuvent conclure, sur proposition de la direction, une convention de forfait en jours, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, ou des missions consistant, entre autres, à coordonner et/ou organiser l’activité de plusieurs salariés, ou encore dont le rythme de travail ne peut, en raison des missions confiées, être soumis à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, et disposant ainsi nécessairement d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

La nécessaire autonomie dont doivent disposer les bénéficiaires des conventions de forfait en jours sur l’année dans l’organisation de leur emploi du temps ne s’oppose pas à ce que ceux-ci soient tenus :

  • D’inclure dans l’organisation de leur emploi du temps, la participation à certains temps nécessaires au bon fonctionnement du Groupement d’Employeurs ou au service des adhérents du Groupement d’Employeurs (notamment réunions de travail, etc.) ;

  • De rendre compte régulièrement des conditions d’exercice de leurs fonctions et/ou de l’état d’avancement des missions et/ou objectifs qui leur sont confiés.

  1. CONDITIONS DE MISE EN PLACE

    La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties sous forme d’une convention de forfait. Ladite convention de forfait explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est réputé autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

    Le contenu dudit contrat ou dudit avenant devra faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité de forfait jours

  • Le nombre de jours travaillés annuellement

  • La rémunération correspondante

  • L’entretien annuel prévu pour s’assurer de la bonne santé et de la bonne sécurité du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL A PARTIR DE LAQUELLE LE FORFAIT EST ETABLI

La comptabilisation du temps de travail du salarié est effectuée en jours, avec un maximum de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, sur une période de référence de douze mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte de la durée annuelle de travail est effectué en nombre de jours travaillés. Il peut aussi s’effectuer à la convenance du salarié par demi-journées travaillées.

Le nombre maximum de jours travaillés par an défini ci-dessus s’entend pour une période annuelle de référence de douze mois complète et compte tenu de droits à congés payés complets (soit 25 jours ouvrés), hors toute autre forme de congés ou absences.

En cas d’embauche en cours d’année d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours, ledit salarié peut être amené à dépasser le nombre maximal de jours travaillés prévu au contrat de travail, du fait de la non acquisition de congés payés. En pareille hypothèse, les parties feront application, pour le calcul du plafond de jours travaillés, de la solution préconisée par les pouvoirs publics en l’article 19 de la circulaire DGEFP/DRT n° 2000-07 du 6 décembre 2000. Cette solution consiste à réintégrer, dans le plafond de jours travaillés, les jours de congés payés que le salarié aurait pu faire valoir s’il n’était pas arrivé en cours d’année. Il sera alors procédé à une proratisation de ce plafond « majoré » en fonction du temps de présence du salarié.

Exemple :

Un salarié est embauché le 1er juillet 2020. Son contrat de travail prévoit un plafond de 218 jours travaillés par an si forfait jour complet, ou moins si forfait-jour réduit. Le calcul du nombre maximal de jours travaillés sur ses 6 mois de présence se fera de la façon suivante :

Plafond majoré = (218 jours ou XXX si forfait jour-réduit + 25 jours de congés payés) x (6/12) = 121,5 jours

Le salarié pourra donc travailler un maximum de 121,5 jours (ou YYY si forfait jour-réduit)

sur ses 6 mois de présence en 2020.

L’employeur et le salarié peuvent convenir contractuellement d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond ci-dessus. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours convenu dans son forfait. Il bénéficie dans ce cas de l’ensemble des garanties du présent accord non contraires à la réduction du nombre de jours travaillés par an convenu contractuellement avec l’employeur. La charge de travail, son volume d’activité et ses éventuels objectifs devront être adaptés en conséquence.

Les jours d’absence (notamment pour maladie ou accident) ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le plafond annuel du nombre de jours travaillés fixé par le présent accord (ou contractuellement en cas de forfait réduit) sera réduit en déduisant le nombre de jours d’absence du salarié.

Exemple 1 : un salarié au forfait jours complet sur l’année est malade 1 semaine calendaire. Ces 5 jours ouvrés de maladie justifiés seront à déduire des 218 jours travaillés prévus au forfait, et ce comme si le salarié était venu travailler normalement.

Exemple  2 : un salarié au forfait jours réduit à 43 jours (1 jour par semaine travaillé) sur l’année est malade 1 semaine calendaire. Ce 1 jour ouvré de maladie justifié sera à déduire des 43 jours travaillés prévus au forfait, et ce comme si le salarié était venu travailler normalement.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe suivant compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

  1. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Afin de permettre au salarié de respecter le plafond de jours de travail annuel contractuellement convenu, il se verra attribuer chaque année un nombre de jours de repos ou jours non travaillés à prendre impérativement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice en cours, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N étant perdus au-delà de cette date.

Cet octroi de jours non travaillés se fera sur la base de calcul suivant :

Jours non travaillés = [jours dans l’année – (week-ends + jours fériés1 + congés payés)] – plafond de jours travaillés

Exemple d’un salarié ayant conclu une convention de forfait base 218 jours (pour l’année 2020) :

Jours de repos ou non travaillés = [365 – (105 jrs de week-ends + 9 jours fériés + 25 jours de congés)] – 218 = 9 jours

Exemple de salariés ayant conclu une convention de forfait réduit (pour l’année 2020) :

Nombre de jours travaillés en moyenne par semaine 5/5 jours 4.5/5 jours 4/5 jours 3.5 jours 3/5 jours 2.5/5 jours 2/5 jours 1.5/5 jour 1/5 jour
Nombre de jours travaillés annuellement 218 196,2 174,4 152,6 130,8 109 87,2 65,4 43,6
Jours non travaillés avant le 31/12 de l’exercice 9 29,8 51,6 73,4 95,2 117 138,8 160,6 182,4

Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée, et d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Il sera tenu compte des nécessités de service et de l’organisation du travail pour permettre le bon fonctionnement des structures.

Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié, en concertation et accord avec la hiérarchie et l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service, de la structure, de la ou des entreprise(s) dans laquelle (lesquelles) le salarié est mis à disposition. Il est suggéré au salarié d’établir un planning prévisionnel des jours travaillés et non travaillés en s’assurant de la bonne répartition de la charge de travail avec l’employeur et les entreprises utilisatrices.

Si le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI devait constater que le salarié est susceptible de dépasser le nombre de jours de travail fixé à son contrat de travail, il en avisera ledit salarié ainsi que la ou les entreprises dans la(les)quelle(s) il est mis à disposition avant la fin de l’année civile. Le Groupement d’Employeurs doit aviser toutes les parties dans un délai suffisant pour que des dispositions puissent être mises en œuvre afin d’éviter tout dépassement non autorisé du nombre maximal de jours travaillés sur l’année sous réserve des dispositions prévues au présent accord qui concerne la possibilité de renonciation aux jours de repos.

Si le salarié devait faire le même constat par anticipation de son activité, il doit prévenir le Groupement d’Employeurs de son propre chef afin, là encore, de prendre des mesures adéquates.

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec son employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos ou non travaillés. Ledit accord entre le salarié et son responsable hiérarchique sera établi par écrit. La rémunération de ces jours supplémentaires travaillés sera majorée de 10%.

Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’employeur. Cet avenant précisera le nombre de jours auxquels le salarié renonce ainsi que le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire (fixé à 10 % par le présent accord), ainsi que la date de versement du salaire correspondant. L’avenant ainsi conclu sera valable pour l’année en cours. Il ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximum de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait ainsi que le nombre de jours non travaillés auxquels peut renoncer le salarié ne saurait excéder 235 jours (365 jours – 104 jours de week-end -25 jours de congés payés - 1 journée de solidarité).

  1. REMUNERATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La rémunération du bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année est établie forfaitairement pour l’année sur la base du nombre de jours de travail définis contractuellement dans la convention individuelle de forfait, soit en l’absence de réduction, sur la base de 218 jours travaillés (journée de solidarité non incluse).

Afin de tenir compte des responsabilités qui leur sont confiées, la rémunération minimale des bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année est au moins égale au minimum fixé par la grille des salaires de la convention collective nationale Felcoop majoré de 10%.

Le paiement de cette rémunération forfaitaire annuelle est effectué mensuellement par douzième, sous réserve du traitement habituel des éventuelles absences.

Le calcul des retenues pour absences prend en compte :

  • Le salaire forfaitaire annuel,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait (218)

  • Le nombre de jours de congés payés (25) et des jours fériés chômés (7)

Soit un nombre moyen de jours par mois de 20.83 ou de demi-jour de 41,66

La valeur d’une journée entière ou d’une demi-journée de travail sera calculée forfaitairement de la façon suivante :

. Valeur d’une journée de travail : salaire mensuel / 20.83

. Valeur d’une demi-journée de travail : salaire mensuel / 41,66

Exemple pour un forfait annuel de 218 jours et un droit à congés payés plein, la valeur d’une journée de travail est calculée suivant la formule suivante (exercice 2019) :

Rémunération forfaitaire annuelle / (218 + 25 + 7).

Ainsi, sur la base d’un salaire annuel de 35 K€ :

Salaire journalier de référence =35 000 / 250 = 140 €.

En cas d’absence de deux jours, retenue = 280 €.

ARTICLE 3 : CONTROLE ET SUIVI DES FORFAITS JOURS
  1. VIGILANCE SUR LES TEMPS DE REPOS, LA CHARGE DE TRAVAIL, L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET OBLIGATION DE DECONNEXION

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI assurera, pour chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le suivi régulier de l’organisation du travail desdits salariés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Dans ce cadre, l’employeur prendra notamment toutes les mesures nécessaires afin que d’une part, le nombre de jours annuels de travail convenu dans la convention individuelle de forfait soit respecté (sous réserve des possibilités de renonciation aux jours de repos prévue dans le présent accord), et , d’autre part, que la répartition des jours et/ou demi-journées travaillés et de repos supplémentaires opérée par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année permette d’ajuster la durée du travail de celui-ci ainsi que les repos effectivement pris, en fonction de la charge de travail de l’intéressé.

L’amplitude et la charge de travail desdits salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés dans le temps, et leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

A cet effet, les parties au présent accord rappellent que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires (article L 3121-62 du code du travail).

A l’inverse, ils restent soumis aux dispositions relatives au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est précisé que, dans le contexte du forfait jours, les salariés concernés, en concertation avec le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI, gèrent en autonomie le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, étant rappelé que les salariés restent tenus de respecter les durées minimales de repos telles que rappelées ci-avant.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos, lesquels devront inclure au minimum :

  • La période 22h – 7h pour les périodes de repos quotidien,

  • La période allant du samedi 22h au lundi 7 heures pour la période de repos hebdomadaire.

Exemple 1 : un salarié arrête de travailler à 21h il reprend au plus tôt à 8h

Exemple 2  : un salarié arrête de travailler à 19h il reprend au plus tôt à 7h et non à 6h

Exemple 3 : un salarié arrête de travailler à 22h il reprend au plus tôt à 9h

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. MODALITES DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Pour favoriser le suivi régulier, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI et dénommé « Relevé d’activité ». Ledit document permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de jours travaillés convenu dans la convention individuelle.

A cet effet, il est rappelé que, dans le cadre de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, chaque bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année procède à la répartition des jours et/ou demi-journées de travail et de repos supplémentaires attribués en vertu du présent accord, tout en tenant compte des nécessités de service et du bon fonctionnement des structures.

Chaque mois, le salarié remplit ledit document de suivi d’activités qui est validé par le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI ainsi que la ou les entreprise(s) utilisatrice(s) dans la(les)quelle(s) le salarié est mis à disposition.

Le relevé d’activité susvisé rappellera au salarié l’obligation, dans l’organisation de son emploi du temps, de respecter les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et d’avertir, sans délai, l’employeur des motifs et/ou circonstances exceptionnelles l’empêchant de les respecter.

Le groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI tient à jour un décompte annuel par récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié soumis à convention individuelle de forfait jours, ainsi que des jours de repos dont il a bénéficiés.

Ledit document « Relevé d’activité » permettra au Groupement d’Employeurs de veiller à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, dans le respect de ses engagements.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL

    1. Entretiens avec PART’AGE EMPLOI

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI convoque une fois par an le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours dans le cadre d’un entretien individuel au cours duquel il sera fait cas, entre autre sujet de :

  • La charge de travail présente et à venir ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise présente et à venir dont notamment la prise des jours de repos

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien permettra de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude horaire de travail du salarié sont raisonnables. Le cas échéant, le compte-rendu d’entretien contiendra les mesures prises pour régler les difficultés et d’éventuelles mesures de prévention.

En outre, dans les situations exceptionnelles précisées ci-après, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ou de l’employeur.

  1. Droit d’alerte

Le salarié aura la charge d’informer le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI si des événements ou éléments venaient accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Lors de modifications importantes dans les fonctions du collaborateur, de situations ou de difficultés liées à la convention de forfait en jours sur l’année qui leur semblent incompatibles avec les stipulations du présent accord et plus généralement avec les droits à la santé, à la sécurité et au repos tels que rappelés par le présent accord, le salarié devra ainsi alerter le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI par écrit afin que celui-ci prenne toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

De même, si le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI en la personne de ses représentants constatait une situation anormale dans l’organisation ou la charge de travail, il aura toute latitude pour prendre des mesures correctives et recevoir le salarié à ces fins.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant celui de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Angers.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DIRECCTE. Dans ce cas, une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d’une des parties intéressées, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification de la décision.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. ADHESION

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative dans le groupement d’Employeurs qui n’est pas signataire au présent accord pourra adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DIRECCTE.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord sera disponible dans les locaux du Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI à son adresse administrative et sur l’intranet, et consultable par les salariés.

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, par support papier en deux exemplaires originaux, et par voie électronique, ainsi qu’un exemplaire original auprès du Conseil des Prud’hommes de Maine et Loire (49).

Enfin, chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de la FELCOOP.

Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants seront identiques.

Fait à Angers en 6 exemplaires originaux, le 2020.

Pour les Délégués du Personnel Titulaires

Pour le Groupement d’Employeurs PART’AGE EMPLOI

XX

XX

Président

XX


  1. Il s’agit ici des jours fériés correspondant à des jours normalement ouvrés sur l’année concernée, les jours fériés correspondant à un samedi ou un dimanche ayant déjà été décomptés dans la catégorie « week-ends ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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