Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez ADGAP - ASS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DES ATELIERS DE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADGAP - ASS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DES ATELIERS DE PRODUCTION et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007876
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ADGAP
Etablissement : 38117860700044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE :

L'Association A.D.G.A.P. dont le siège est situé 5 rue Yves Le Maout 29480 Le Relecq Kerhuon, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de directeur général,

d'une part,

ET :

Les élus membres du C.S.E.,

d'autre part.

PREAMBULE

Alternative à la convention de forfait en heures, la convention du forfait jours a été introduite par la loi Aubry II de 2000. Afin de se mettre en conformité à la Convention Collective Nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois – 3041-158, l’Adgap souhaite cette mise en place pour les cadres.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION GENERAL

Le présent accord concerne les cadres de l’association ayant de fortes responsabilités, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services de l’association.

Peuvent être classés dans cette catégorie tous les cadres, à partir du niveau C2, coefficient 360, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies au préambule du C.

Chaque année, un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 210 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés non dus ou non pris.

Un avenant au contrat de travail est proposé pour chaque bénéficiaire faisant déjà parti de l’Association.

ARTICLE 3 - LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée légale du travail de 35 heures par semaine civile

  • Durée quotidienne de travail ne pouvant pas excéder 10 heures

  • Durée hebdomadaire maximale de travail

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • Repos quotidien

  • Aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Dans ce cadre, chaque salarié signataire d’un avenant à son contrat de travail, relatif au forfait jour, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

ARTICLE 4 - GARANTIE RELATIVE AU SUIVI DU SALARIE ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont !a révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation:

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Brest et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes de Brest;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

ARTICLE 7 — FORMALITES

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise Adaptée en 2 exemplaires à l'unité territoriale de la DDETS du Finistère (un exemplaire papier, un exemplaire par envoi électronique à l'adresse suivante : ddets@finistere.gouv.fr)

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire.

Le présent accord est mis à disposition du personnel.

Fait au Relecq Kerhuon, le 09 décembre 2022

Pour le CSE, les titulaires :

XX.

Pour l’employeur

M. Frédéric GOBIN,

Directeur Général

XX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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