Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES A LA CAF DU VAL DE MARNE" chez C.A.F 94 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.A.F 94 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T09419003728
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE
Etablissement : 38120228200012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAF DU VAL DE MARNE (2019-09-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES A LA CAF DU VAL-DE-MARNE

Entre :

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE, représentée par son Directeur, dûment mandaté par décision du Conseil d’Administration du 24 janvier 2018,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT Cadres

CFDT Employés

FO

SUD

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2281-1 du Code du Travail, la mise en œuvre du droit d’expression a pour but de permettre à chaque salarié de s’exprimer sur son travail, son contenu, son organisation et ses conditions de travail.

L’expression des salariés s’exerce de manière directe et collective :

  • Elle est directe, car chaque salarié a le pouvoir d’en user, sans aucun intermédiaire, par une démarche personnelle.

  • Elle est collective, du fait que son utilisateur agit en tant que membre d’une unité de travail.

Cette expression directe et collective des salariés ne se réalise pas sur le même terrain ni s’exerce dans les mêmes formes que le droit syndical qui a ses caractéristiques propres.

Elle ne se confond pas non plus avec les interventions des institutions représentatives du personnel, telles qu’elles résultent des textes légaux et conventionnels, soit sur le plan de la revendication, soit sur le plan de la coopération à la bonne marche de l’entreprise.

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quelle que soit la durée du temps de travail, la nature du contrat de travail, sa fonction et sa position hiérarchique entre dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 : DOMAINE DE L’EXPRESSION

Tous les salariés de l’organisme doivent pouvoir s’exprimer sur tous les aspects qui définissent les conditions d’exercice de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail et l’efficacité de la gestion du service public par une utilisation optimale des moyens administratifs, techniques et informatiques.

Plus précisément, on entend par contenu et organisation du travail :

  • Les caractéristiques du poste de travail (conception de l’équipement, norme d’activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale).

  • Les méthodes et l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des initiatives qui lui sont laissées.

Les actions d’amélioration des conditions de travail concernent non seulement l’environnement physique, la réduction des nuisances, la prévention des accidents, mais aussi les possibilités d’allègement des charges de travail, l’amélioration des méthodes et des moyens de production, les aménagements d’horaires et l’efficacité de la gestion du service public par une utilisation optimale des moyens administratifs, techniques et informatiques, l’introduction de nouvelles technologies…

Le domaine ainsi défini vaut pour chaque salarié en ce qui concerne son poste de travail rapporté à l’unité de travail dont il fait partie.

En revanche, ne fait pas partie du domaine de l’expression, l’expression sur ce qui se rapporte au contrat de travail, aux contreparties directes ou indirectes du travail, aux classifications, aux rémunérations (promotions, évolution générale des salaires, etc…) et à la détermination des objectifs généraux de l’organisme.

ARTICLE 3 : GARANTIE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

Conformément à la loi, les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sous réserve qu’elles aient été prononcées dans le cadre défini par le présent protocole d’accord et que les propos tenus ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes ni atteinte à leurs droits.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

4.1. Composition des groupes d’expression

Pour favoriser la liberté d’expression, et afin de faciliter l’animation et la communication entre les personnes, chaque groupe d’expression est constitué par une unité de travail ayant des tâches et des intérêts communs.

Chaque agent, quel que soit son emploi, ne peut s’exprimer qu’au sein de sa propre unité de travail.

De plus, lorsqu’un des salariés de l’unité de travail est représentant du personnel, il s’exprime en tant que membre de l’unité de travail strictement au même titre que les autres salariés.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

L’agent qui ne souhaite pas y participer est tenu d’occuper son poste et toutes les dispositions nécessaires seront prises afin qu’il puisse accomplir en toute tranquillité son activité professionnelle.

4.2. Animation des groupes d’expression

L’animation des réunions est assurée par le responsable hiérarchique de l’unité de travail (par exemple, le responsable d’unité d’un espace famille ou le responsable d’un service).

S’agissant du droit d’expression des cadres, il s’exerce au sein d’une unité basée sur le niveau de responsabilité à l’intérieur d’un département ou d’un service. L’animateur sera le cadre directement responsable de l’unité ainsi créée. Par exemple, le droit d’expression des responsables des services relevant d’un même département animé par le responsable dudit département ; autre exemple, les cadres appartenant à un même service sous l’égide du responsable dudit service.

4.3. Périodicité et tenue des réunions

Les réunions ont lieu sur demande des salariés dans la limite de trois par an (durée maximum de deux heures par réunion) et dans la limite de six heures par an. Aucune réunion ne pourra avoir lieu dans les quinze jours précédant les élections professionnelles.

Les cadres bénéficient du crédit annuel de six heures pour s’exprimer, sachant que ce dernier est distinct de celui qu’ils sont amenés à utiliser en tant qu’animateur.

La date et son horaire sont arrêtés en concertation entre le cadre animateur du groupe d’expression et les membres du groupe en tenant compte au mieux des nécessités de service dans un délai d’un mois qui suit la demande. Ce délai est prorogé si la demande intervient pendant les congés d’été ou lorsqu’une grande partie des membres du groupe peuvent être absents.

Une fois la date et l’horaire déterminés, une invitation est adressée via l’agenda électronique par le cadre animateur à l’ensemble des membres du groupe.

L’animateur du groupe informe son N+1, préalablement à la réunion, de la mise en œuvre du droit d’expression au sein de son unité.

Les membres du groupe peuvent, s’ils le souhaitent, communiquer, huit jours calendaires avant la réunion, une liste des points qu’ils désirent aborder à l’animateur de la réunion. Cette communication peut se faire par voie électronique sur l’adresse mail du cadre animateur en mettant en copie son n+1.

Les réunions se déroulent pendant le temps de travail et dans le respect des plages fixes définies dans le règlement intérieur horaire variable et elles sont rémunérées comme temps de travail.

Par ailleurs, le cadre organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public, notamment dans le cas des personnels chargés de la réception du public.

4.4. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent sur le lieu même du travail, dans les locaux habituellement affectés à l’activité de chaque groupe d’expression dans la mesure du possible.

4.5. Suite des réunions

Le procès-verbal est établi par l’animateur pour chaque réunion selon le modèle annexé au présent accord.

L’ensemble des questions et réponses figurent obligatoirement sur le procès-verbal, y compris les questions hors champ. Ce dernier ne doit, en aucun cas, faire mention des participants et des positions personnelles de ces derniers.

Lorsque le cadre animateur ne dispose pas des éléments lui permettant de répondre immédiatement à une question, il transmet un relevé des questions à son supérieur hiérarchique direct, au directeur de branche ainsi qu’à la Direction de l’organisme.

La réponse aux questions sera donnée aux membres du groupe dans un délai maximum de trois semaines.

Un exemplaire du procès-verbal comprenant le relevé des questions/réponses est transmis directement au Directeur, au Directeur des Ressources Humaines et au Directeur de branche par le cadre animateur. Ce dernier est ensuite communiqué par le Directeur des Ressources Humaines aux organisations syndicales, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et, à échéance des mandats, au comité social économique, dans un délai d’un mois suivant la tenue de la réunion.

Ce procès-verbal est également transmis aux membres du groupe et ne peut être communiqué à un autre groupe, sauf accord explicite des participants.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Conditions d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il prend effet à compter du premier jour suivant sa date d’agrément conformément à l’article L. 123-1 du code de la Sécurité sociale.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

5.2. Suivi de l’accord

Un bilan annuel du droit d’expression sera réalisé et présenté aux membres du Comité d’Entreprise et aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, puis à échéance des mandats, au comité social économique.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme, aux membres du Comité d’Entreprise et aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, aux Délégués du Personnel, puis à échéance des mandats, au comité social économique.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par une publication sur le site « Intracaf ».

Fait à Créteil, le

Le Directeur

Les Instances Représentatives du Personnel,

C.F.D.T. Cadres C.F.D.T Employés

F.O.

S.U.D

COMPTE- RENDU de REUNION
  1. DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES DANS L’ENTREPRISE

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Créé le Émetteur
Réunion du Date Par
Lieu de la réunion :
Commencée à Terminée à Service :
Nombre de participants :
Nombre de présents :

QUESTIONS

REPONSE ANIMATEUR

REPONSE DU DIRECTEUR

DE BRANCHE

REPONSE
AUTRE DIRECTION OU

DIRECTION GENERALE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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