Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de réduction du temps de travail" chez R+ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de R+ et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017479
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : R+
Etablissement : 38125032300064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-11

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2001

Entre :

La Société R+, Société Anonyme au capital de 314 090,83 euros, dont le siège social est sis au 21, rue de Choiseul – 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 250 323, représentée par XXX en qualité de Directeur Général Délégué

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société : XXX et XXX, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des Membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles, non mandatés,

PREAMBULE

En raison des dispositions des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, relatives aux 35 heures, la société R+ a négocié un accord d’entreprise en date du 30 novembre 2001 afin de fixer les modalités d’organisation du temps de travail en s’appuyant sur les dispositifs Aubry I et Aubry II ci-dessus.

Les évolutions d’activités et les évolutions organisationnelles liées ont amené la Direction et les membres du Comité Social et Economique à envisager un aménagement des règles de prises des jours de RTT au sein de R+.

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d'organisation du temps de travail définis actuellement par l’accord d’entreprise du 30 novembre 2001, et la convention collective SYNTEC, et de les adapter au contexte de l'entreprise.

Le présent avenant apporte ainsi les modifications nécessaires à l’accord précité et, plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

ARTICLE 1 – Champ d’application

L’article 1 de l’accord est modifié comme suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de R+ tant les salariés travaillant au siège social situé à Paris (75), que ceux travaillant dans les établissements secondaires de l’entreprise, actuels (Saint-Denis (93) et Toulouse (31)), ou à venir. Il est applicable à tous les salariés, embauchés à temps plein, quel que soit leur statut ou l’emploi occupé.

ARTICLE 2 – Personnels bénéficiaires

L’article 2 reste inchangé.

ARTICLE 3 – Effectif de Référence

L’article 3 reste inchangé.

ARTICLE 4 – Réduction du temps de travail

L’article 4 de l’accord est modifié comme suit :

Article 4 – Réduction du temps de travail

La modalité de RTT mise en place dans l’ensemble de la société (siège et établissements) consiste en l’octroi de 22 jours de repos supplémentaires répartis tout au long de l’année.

Il est précisé que la loi 2008-351 du 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité, a rétablit le caractère férié du lundi de Pentecôte en maintenant l’accomplissement d’une journée de solidarité. R+ a souhaité suivre la préconisation de la branche professionnelle Syntec en supprimant une journée de RTT sur les 23 jours initialement attribué dans l’accord de réduction du temps de travail du 30 novembre 2001.

La durée du travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est ainsi réduite de plus de 10,17 %.

L’article 4.1 reste inchangé

L’article 4.2 reste inchangé

ARTICLE 5 – Personnel Cadre

L’article 5 de l’accord est modifié comme suit :

Article 5 – Personnel Cadre

L’accord distingue deux catégories de cadres

  • Les cadres visés par l’article L.212-15-2 du Code du travail : Il s’agit des cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée. Cela concerne l’ensemble des salariés cadres de la société. Pour cette catégorie de cadres, les dispositions développées aux articles 4 et 8 du présent accord sont applicables.

  • Les cadres visés par l’article L.212-15-3 du Code du travail : Il s’agit des cadres, au sens des conventions collectives de branche applicables à la société, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 6 – Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

L’article 6 de l’accord est modifié comme suit :

Article 6 – Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés s’effectue pour l’ensemble des personnels de la manière décrite ci-après :

Chaque Direction tient à jour un planning des équipes dont il a la charge afin d’assurer une continuité de service et d’assurer un suivi des absences. Ce planning permet d’assurer un suivi hebdomadaire et mensuel de présence des salariés. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif est ainsi décomptée, permettant ainsi de justifier les jours effectivement travaillés par le salarié.

ARTICLE 7 - Modalités d’organisation du temps de travail

L’article 7 de l’accord est modifié comme suit :

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

Article 7-1 - Octroi de 22 jours de RTT

Conformément aux dispositions de l’article L.212-9-II du code du travail, la réduction de la durée du travail de l’ensemble du personnel est organisée par l’attribution de journées de repos dans l’année.

Ainsi la réduction du temps de travail s’effectue par l’octroi de 22 jours de repos supplémentaires. Il est précisé que les horaires journaliers restent inchangés pour couvrir la même plage horaire afin de satisfaire les demandes des abonnés.

Article 7-2 – Prise des jours de RTT

Les parties signataires ont convenu que la prise de jours de repos se fera de manière constante pour ne pas déséquilibrer l’organisation du travail. Ainsi les jours de RTT sont répartis à raison de deux jours par mois, quel que soit le jour de la semaine.

Ces journées de RTT mensuelles peuvent être prises cumulativement l’une à la suite de l’autre à la condition que ce cumul soit espacé d’au moins une semaine de travail effectif entre un éventuel cumul du mois précédent et/ou du mois suivant.

Les journées de RTT ne pourront être prises que par journée entière. Des demi-journées de RTT peuvent être la conséquence d’une absence, non considérée comme du travail effectif, diminuant ainsi les droits à RTT (maladie, congé sans solde ….). Afin de solder le compteur individuel de RTT, ces demi-journées peuvent être prises en tan que tel.

Article 7-3 – Urgences de service

Si les urgences de service ne permettent pas d’accorder à un salarié un ou plusieurs jours de repos demandés, le responsable de Pôle devra en informer le salarié en respectant un délai de prévenance. Le délai applicable est celui prévu par la convention collective de branche ou, à défaut par l’article L.212-9 du Code du travail. Ce délai est actuellement de sept jours.

Article 7-4 – Cumuls de jour de RTT

Il est possible de cumuler des jours de RTT acquis, tout au long de l’année civile, pour bénéficier de périodes de repos supplémentaire, dans la limite de deux cumuls par année civile, comme suit :

  • Cumul de 5 jours maximum de RTT, pouvant être associé au cumul mensuel des jours RTT prévu à l’article 7-2, et combiné à des jours de congés payés, dans la limite de 20 jours d’absence consécutifs.

  • Cumul de 5 jours maximum de RTT, pris en dehors des mois de juillet et août et non cumulables avec les RTT mensuels et des jours de congés payés.

Article 7-5 – Modalités des demandes de jours de RTT

La prise de jours de repos doit respecter la nécessité d’assurer la continuité du service, elle est par conséquent subordonnée à la présence, dans chacun des services, d’un minimum de salariés y travaillant, laissé à la discrétion du responsable de Pôle, et ce afin de ne pas porter préjudice au fonctionnement de l’entreprise.

Chaque prise de jours de RTT devra faire l’objet d’une demande écrite par le biais d’un formulaire d’absence, remis par le collaborateur à son responsable au moins deux (2) mois à l’avance, sauf exception validée par le responsable de Pôle.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction. L’employeur ne pourra pas opposer plus de deux reports par an.

ARTICLE 8 - Absences

L’article 8 de l’accord est modifié comme suit :

Article 8 – Absences

Les absences au travail, rémunérées ou non, hors congés payés, jours fériés et absences exceptionnelles, qui ont pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures, entraînent une réduction proportionnelle des droits à repos car elles ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les jours de RTT s’obtiennent au prorata du temps de présence effective dans l’entreprise. Ainsi les jours d’absences rappelés ci-dessus (à titre d’exemple : arrêt maladie, congés sans solde …) entraînent une réduction des droits à RTT à raison d’une demi-journée RTT par semaine impactée par ce type d’absence.

ARTICLE 9 – Rémunération du personnel bénéficiant de l’accord

L’article 9 reste inchangé.

ARTICLE 10 – Embauches compensatrices

L’article 10 reste inchangé.

ARTICLE 11 – Maintien d’embauches

L’article 11 reste inchangé.

ARTICLE 12 – Co-investissement formation

L’article 12 reste inchangé.

ARTICLE 13 - Commission de suivi et d’interprétation de l’accord

L’article 13 de l’accord est modifié comme suit :

Article 13-1 - Commission de suivi et d’interprétation de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord de réduction du temps de travail sera assuré annuellement par le Comité Social et Economique (CSE).

Ce suivi aura pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de ses avenants et de statuer sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime est trouvé. Le CSE sera habilité à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires.

Article 13-2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Toute demande de révision devra être signifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 13-3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Dans ce cas la Direction convoquera, pendant la durée du préavis, les organisations syndicales représentatives pour discuter d’un nouvel accord. A défaut de mandat donné par une des organisations syndicales convoquées à un représentant du personnel, la discussion s’ouvrira entre la Direction et les membres du CSE.

ARTICLE 14 – Date d’entrée en vigueur

L’article 14 reste inchangé.

ARTICLE 15 – Durée de l’accord

L’article 12 reste inchangé.

ARTICLE 16 – Dépôt et publicité

La Direction notifiera le présent avenant à l’accord de réduction du temps de travail, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires.

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt rappelées ci-dessous :

- Dépôt en version électronique du présent avenant, signé, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris conformément aux dispositions du Code du Travail,

- Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la société.

Fait en 4 exemplaires à Paris, le 11 décembre 2019

Pour R+

XXX

Directeur Général Délégué

XXX XXX

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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