Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SOINS DE SANTE OBLIGATOIRE - AVENANT N°2" chez GROUPE PHR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE PHR et les représentants des salariés le 2018-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031713
Date de signature : 2018-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE PHR - AVT 2
Etablissement : 38129147500030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SOINS DE SANTE OBLIGATOIRE

AVENANT N°2

La société GROUPE PHR, société par actions simplifiées dont le siège Social est situé 78 Boulevard de la république 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre Du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 381 291 475, représentée par , d’une part

Et l’ensemble des salariés par référendum, d’autre part,

PREAMBULE

Suite à l’adoption de la loi sur la sécurisation professionnelle et à la parution de ses décrets, l’article 4 de l’accord d’entreprise initial signé en 2004 et son avenant signé en 2014 doivent être modifiés.

ARTICLE 1 / Financement

1.1 Assiette, taux et répartition des cotisations

Assiette des cotisations

La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge selon la répartition suivante :

Pour la cotisation « isolée » :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Pour la cotisation « famille » :

  • Part patronale : 50% de la cotisation isolée

  • Part salariale : 100 – 50% de la cotisation isolée

1.2 Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications des dispositions conventionnelles, de la réglementation ou de l’équilibre du régime. Dans ce cas, l’augmentation de la cotisation sera répartie de la même façon que la cotisation initiale.

Pour éviter une augmentation trop importante de la cotisation, le niveau des garanties peut être revu à la baisse.

ARTICLE 2 / CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L'adhésion au régime est obligatoire depuis le 1er janvier 2004 pour tous les salariés ci-dessus définis.

Toutefois, à la date de mise en place du présent régime, soit au 1er janvier 2004, les salariés présents dans l’entreprise peuvent refuser d’y adhérer.

En revanche, tout salarié embauché après la date de mise en place du régime indiquée ci-dessus devra obligatoirement adhérer au régime et verser la cotisation y afférente.

Cependant, auront la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ». Ces derniers salariés ne pourront être dispensés qu’au moment de leur embauche : Cette faculté de ne pas adhérer ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront, par écrit, faire part à leur employeur de leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de quinze jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • dans le cadre d’un régime de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire, étant précisé que pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

    • dans le cadre de la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Ces dispenses devront être justifiées chaque année.

Les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 3 / ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION

Cette nouvelle répartition étant favorable aux salariés et compte tenu de l’augmentation des taux de cotisation, le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de la ratification par les salariés, soit le 10 janvier 2018.

Il pourra à tout moment être dénoncé, conformément à la procédure prévue pour la modification des accords d’entreprise en vigueur à cette date.

A BOULOGNE BILLANCOURT

Le 9 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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