Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MISSION LOCALE DU BLESOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU BLESOIS et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001239
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : Mission locale du blaisois
Etablissement : 38131406100049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

, dont le siège social est ,

Représentée par Madame en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée « » ou « l’employeur »,

D’une part,

ET

Madame

Membre titulaire du Comité Social et Economique, élue au terme des élections qui se sont déroulées le 03 décembre 2019

Monsieur

Membre titulaire du Comité Social et Economique, élu au terme des élections qui se sont déroulées le 03 décembre 2019

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE :

a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle, économique et sociale des jeunes de l’arrondissement de Blois.

Elle contribue à la qualification professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en aidant à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets personnalisés d’insertion professionnelle.

La structure est couverte par la Convention Collective Nationale des Missions Locales et P.A.I.O.

Il est rappelé que le 20 septembre 2001, un accord pour l’aménagement et la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi a été conclu au sein de .

Un avenant à cet accord a été régularisé le 9 décembre 2013.

Faisant le constat de la nécessité de faire évoluer l’aménagement du temps de travail, la direction de a initié avec les représentants du personnel une réflexion sur le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de .

A cette occasion, les représentants du personnel ont fait état du souhait de la majorité du personnel d’introduire la possibilité d’horaires individualisés.

Il a donc été décidé d’engager la négociation d’un nouvel accord d’entreprise pour déterminer les modalités d’organisation de la durée du travail.

La négociation s’est ouverte dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 3 juillet 2020 puis s’est poursuivie le 15 juillet 2020.

Les salariés ont été informés du projet et des propositions formulées par les parties, ceci par l’intermédiaire des représentants du personnel.

Les discussions se sont poursuivies le 27 août 2020 puis les 11 et 14 septembre 2020.

L’objectif est de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’Association et des impératifs liés aux missions confiées à tout en préservant les droits des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail tel que modifié par les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les membres titulaires du CSE dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Cadre juridique

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tous usages ou pratiques antérieures différents et/ou contraires applicables au sein dans les matières qu’il traite.

Notamment, le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures portant sur l’aménagement du temps de travail (accord du 20 septembre 2001 et son avenant du 9 décembre 2013).

1.2. Durée - date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.

1.3. Adhésion - dénonciation - révision - suivi et clause de rendez vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4 ci-après.

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 (trois) mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

1.3.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif.

1.3.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif.

1.4. Formalités de dépôt - publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

TITRE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de

TITRE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés , à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait et aux cadres dirigeants.

3.1. – Amplitude – Repos – Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, telles que prévues par le Code du Travail.

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause.

Cette amplitude ne peut dépasser 13 heures.

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation (légale ou conventionnelle), d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, la durée de ce repos s’ajoutant à celle du repos hebdomadaire.

3.2. Durée du travail et jours de réduction du temps de travail

Les salariés effectuent 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) par semaine compensées par des congés supplémentaires (congés RTT).

En jours ouvrés

Nombre de jours dans l’année : 365 jours

à Nombre de jours de congés payés (6 semaines) : -   30 jours

à Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104 jours

à Nombre de jours fériés : -   11 jours

--------------------

Nombre de jours de travail : 220 jours

Soit 5 jours ouvrés par semaine : 44 semaines

Temps de travail sur l’année à 37,5 h hebdomadaires :

(37,5 h x Nombre de semaines de travail) 1650 heures

Temps de travail sur l’année à 35h00 hebdomadaires :

(35h00 x Nombre de semaines de travail) 1540 heures

--------------------

Différentiel : 110 heures

Nombre de jours ouvrés de congés supplémentaires :

- [110 heures / 7,5 h par jour (37,5/5)] 14,7 jours

Soit : 15 jours

Les salariés bénéficient de 15 jours ouvrés de congés supplémentaires sur l’année, conformément au mécanisme mis en place par l’accord du 20 septembre 2001.

Les salariés prennent sur ces 15 jours de congés RTT. :

  • 5 jours : pour la semaine de fin d’année, entraînant la fermeture de la structure, le 5ème jour étant au plus tard le 31 décembre.

  • 10 jours : de Réduction de Temps de Travail, pris librement par les salariés en accord avec la direction et selon la nécessité de service.

Les salariés auront la possibilité de positionner un jour d’absence autorisé (RTT, CP ou demande de récupération d’heures supplémentaires) chaque année concernant le vendredi du pont de l’Ascension. pourra alors fermer ses locaux pour permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier de ce pont.

- par conséquent, 15 jours RTT (5 + 10 jours détaillés ci-dessus) étant pris sur une année civile, du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3. Horaires individualisés

Principe

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de l’application des dispositions des articles L 3121-48 et suivants du Code du Travail, relatives aux horaires individualisés.

Cela résulte d’une demande des salariés avec un avis conforme du CSE.

La mise en œuvre des horaires individualisés a pour objectif d’offrir aux salariés une meilleure gestion de leur temps de travail et ainsi de concilier vie professionnelle et vie personnelle, toujours dans le respect de la réalisation des missions de .

Cette organisation doit permettre à chaque salarié concerné de bénéficier d’une meilleure organisation en choisissant notamment son heure de prise de poste et son heure de fin de poste à l’intérieur de plages horaires déterminées (plages mobiles ci-après détaillées), sous réserve :

  • d’effectuer le nombre d’heures de travail contractuellement prévu,

  • de respecter un temps obligatoire de présence sur ces plages mobiles, ceci pour chaque période quotidienne de travail,

  • de réaliser les missions de travail confiées,

  • de tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de , des impératifs et des règles de sécurité qui demeurent prioritaires, ceci en concertation avec la direction.

Horaire de référence

Pour un salarié à temps complet, l’horaire de référence hebdomadaire est de 37.5 heures (37 heures et 30 minutes), étant rappelé la compensation de l’horaire au-delà de 35 heures par l’octroi de 15 jours de RTT pour une année complète (cf. ci-dessus 3.2.).


Plages fixes

Chaque salarié (hors Chargé-e-s d’accueil) devra être présent sur les plages horaires suivantes :

  • 09h15 – 12h00,

  • 14h00 – 16h30.

Plages mobiles

Les salariés (hors Chargé-e-s d’accueil) devront se présenter à leur poste chaque jour du lundi au vendredi :

  • le matin entre 08h00 et 09h15,

  • l’après-midi entre 13h30 et 14h00.

Les salariés (hors Chargé-e-s d’accueil) devront quitter leur poste :

  • le matin entre 12h00 et 13h00,

  • l’après-midi entre 16h30 et 18h00.

Chaque salarié bénéficie d’une pause méridienne d’une durée minimum d’une heure à prendre, par conséquent, entre 12h00 et 14h00.

Chaque salarié occupé à temps plein devra, sur la base de ces règles, réaliser un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures et 30 minutes.

Les Chargé-e-s d’accueil bénéficient de l’ensemble de ces conditions de façon aménagée : il est en effet précisé qu’une partie du personnel d’accueil doit être obligatoirement présente de 08h45 à 12h00, puis de 13h30 à 17h00 compte tenu des nécessités de service pour permettre l’accueil physique et l’accueil téléphonique au sein de la structure. Au jour du présent accord, deux des trois Chargé-e-s d’accueil doivent être présents selon les modalités précisées au présent paragraphe, selon une rotation convenue par la direction.

Cette rotation sera décidée par la direction afin de garantir la continuité de l’accueil.

Pause méridienne

L’interruption pour la pause déjeuner doit être comprise durant la plage mobile du midi, soit entre 12h00 et 14h00, selon les règles suivantes :

  • durée minimale obligatoire : 1 heure,

  • durée maximale : 2 heures.

Durée journalière de travail effectif

La durée journalière de travail effectif de chaque salarié à temps complet doit être au minimum de 5 heures et 15 minutes par jour et au maximum de 10 heures par jour.

Il est rappelé que l’amplitude horaire (horaires d’arrivée/horaires de départ) ne peut excéder 13 heures

3.4. Modalités de suivi du temps de travail

Le suivi des heures de travail s’effectue à travers l’outil de gestion des temps (pointeuse), système qui garantit à la fois le respect des règles fixées dans le cadre du présent accord et la souplesse accordée aux salariés pour l’organisation de leurs horaires de travail individualisés.

Ces modalités de suivi du temps de travail combinent trois objectifs :

  • la présence des salariés pendant les heures d’ouverture au public et la réalisation du service auprès de ce dernier,

  • la présence simultanée d’un maximum de salariés dans les locaux sur une partie significative des horaires de travail pour garantir le bon fonctionnement interne de l’équipe,

  • l’articulation entre vie privée et vie professionnelle.

3.5. Heures supplémentaires

Pour rappel, la durée de travail effectif du personnel de est de 37,5 heures, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans une double limite :

  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

Le décompte des heures de travail s’effectue de manière hebdomadaire du lundi matin au dimanche soir.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37h50, à la demande de la direction et de la hiérarchie du salarié, font l’objet d’une compensation intégrale par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement qui est équivalent au paiement des heures et aux majorations afférentes.

Afin de connaître le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit, chaque salarié se connecte depuis son poste de travail au logiciel dédié au traitement de la durée du travail (à savoir à ce jour l’outil géré par la société EURECIA).

Le salarié est tenu de consulter cet outil mensuellement afin de vérifier son droit à repos compensateur de remplacement.

Si la contrepartie obligatoire en repos doit être de préférence prise par journée entière ou demi-journée afin d’assurer le repos effectif du salarié, ce dernier a la possibilité de fractionner la prise de ce repos avec un minimum d’une heure, ceci pour lui permettre de faire face à des impondérables personnels nécessitant une absence de courte durée.

Le salarié adresse sa demande de prise de repos précisant les dates et durées du repos au moins une semaine (7 jours calendaires) à l’avance, via l’outil informatique dédié.

La direction adressera sa réponse au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant la prise du repos.

Les conditions de refus ou de départage, si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, seront traitées selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Afin de favoriser la prise de repos pour permettre au salarié de faire face à des impondérables personnels, le salarié pourra déroger au délai de prévenance d’une semaine avec la validation de la direction.

Le salarié est tenu de prendre tout ou partie de son droit à repos compensateur dès lors que le nombre d’heures renseigné dans le logiciel dédié atteint 7 heures et 30 minutes, ceci dans un délai de trois (3) mois.

Le recours aux heures supplémentaires au sein de se fait de la manière suivante :

  • les activités réalisés en relation avec le public ou les partenaires ou à la demande de la direction (entretiens individuels, ateliers, réunions, forums, rendez-vous partenaires), en dehors des heures de travail habituelles, ne nécessitent pas un accord préalable de la direction mais elles sont mentionnées par le salarié sur son relevé d’heures hebdomadaires et contrôlées a posteriori par la direction,

  • les activités administratives ne peuvent pas donner lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, sauf cas exceptionnels nécessitant l’accord préalable de la direction.

TITRE 4. SITUATION CANICULAIRE

L’article L 4121-1 du Code du Travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Parmi ces mesures, il est possible de recourir à des actions de prévention des risques professionnels et à la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Compte tenu de la multiplication des épisodes climatiques de type canicule, et soucieuse de la santé et du confort de ses salariés, souhaite pouvoir, dans la mesure des possibilités, tout en garantissant la continuité de la mission de ,adapter les conditions de travail des salariés en situation de canicule.

Il s’agit de procéder à un aménagement des horaires de travail et donc des plages horaires définies au titre III du présent accord et de permettre l’utilisation des modalités de télétravail de manière adaptée par rapport aux conditions de mise en œuvre de cette modalité prévue par la charte citée au titre 5.

Ces aménagements horaires seront définis par la direction après information des représentants du personnel et seront mis en œuvre dans les cas suivants :

  • en niveau 3 « Alerte canicule »

Ce niveau répond au passage en orange de la carte de vigilance météorologique. Il est déclenché par le Préfet du département.

  • en niveau 4 « Mobilisation maximale »

Ce niveau répond au passage en rouge de la carte de vigilance météorologique. Il est déclenché au niveau national par le Premier Ministre, sur avis du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Intérieur, en cas de canicule intense et étendue sur une large partie du territoire, associé à des phénomènes dépassant le champ sanitaire.

Il s’agit des deux derniers niveaux de veille conformément aux informations qui seront communiquées par l’organisme Météo France sur la zone de Blois.

La mise en œuvre des mesures durera tant que le niveau de veille n’est pas revenu à un seuil de niveau 2 ou moins.

Cet aménagement sera mis en œuvre avec un délai de prévenance de 2 jours calendaires compte tenu de la nécessité de rendre effective la mesure rapidement.

Enfin, la direction pourra favoriser le recours au télétravail selon les possibilités et les besoins d’organisation définis par , étant rappelé que le télétravail a fait l’objet d’une charte élaborée par l’employeur et qui a été soumise à l’avis du CSE.


TITRE 5. TELETRAVAIL

Il est rappelé pour information que le télétravail a fait l’objet d’une charte élaborée par l’employeur et qui a été soumise à l’avis du Comité Social et Economique.

Fait à BLOIS

Le 30 septembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour Les membres du CSE

Madame , Madame

Présidente

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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